‹ Mandement de Monseigneur l'évêque de Québec [microforme]Chapitre 5 sur 13 · SECONDE PARTIE DU MANDEMENT DU 28 OCTOBRE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE DU MANDEMENT DU 28 OCTOBRE

Sur la Jurisdiction.

Art. I. De droit commu, aucun Curé de ce Diocèse ne pourra confesser dans les Paroisses, dont les premières habitations seront à plus de trois lieues des extrémités de celle ou de celles qu'il dessert ; et ce, à peine de nullité des absolutions qu’il prononcerait,

Notre Illustre Prédécesseur a expliqué ce ler, Article, par une icttre Circulaire du 15 Décembre 1808, adressée à Messieurs les Archiprêtres, en vertu de laquelle ‘Messieurs les Curés et Missionnaires de ce Diocèse sont autorisés à confesser leurs Paroissiens partout où ils les rencontreront.”

Pour lever le doute que l’on pourrait avoir sur l'étendue de cette faculté, par rapport aux Villes, Nous déclarons que, par le mot partout, on doit comprendre aussi les Paroisses des Villes, et que MM. les Curés et Missionnaires pourront y confesser leurs Paroissiens.

Art. IL. Aucun Prêtre de la campagne ne pourra confesser en Ville, quand mème sa Paroisse en serait éloignée de moins de trois lieues.

L’explication donnée ci-dessus, cas il est permis de déroger au IL.

Art. LIL. Un Prêtre pourra toujours prêcher dans les Paroisses où il aura droit de confesser, et non ailleurs.

à la suite dul, Article, fait connaître en quel

Le privilége mentionné ci-dessus, pour la Confession, ne s'étend nullement à la Prédication, qui reste limitée par l'Article LIL. aux seuls lieux où il est permis de confesser, en vertu du I., pris littéralement.

Art. IV. Tout Prêtre approuvé pourra, méme au temps Pascal, confesser loutes les personnes qui se présenteront à lui dans l'étendue de sa jurisdiction, de quelque Paroisse qu'elles soient ; saufà prendre les précautions que la prudence sugoèrera, pour prévenir les fraudes, surtout en ce qui concerne le paiement des dîmes.

Cet Article est conforme à une réponse de la Propagande, du 28 Novembre 1792, (dont suit l'extrait) transmise à Monseigneur Jean-François Hubert, par Son Eminence le Cardinal Antonelli, Secrétaire de cette Congrégation, et

esplicative

explicative des mots, proprio Sacerdoti, insérés dans le Canon 2le. Omnis utri-

3; È usque sexûs, du IVe, Concile Général de Latran, sur la Confession et Commu- L nion Pascale.

Neminem latet, y est-il dit, excitatam fuisse quœstionem, utrüm nomine pro-

»sser prit Sacerdotis, sous cuyjuscumque Parochus intelligendus esset,... .Attamen,.. trois nullus.. dubitat quin omnis Sacerdos ab Episcopo approbatus,,,, subditorum condde Jessiones excipere possit, vel Paschatis, vel alio quocumque tempore., ..

D'où il suit qu'en lisant la 8e. et la 5e. ligne du premier alinéa des pages 418 et 420 du Rituel, on doit dire seulement ; “ ou tout autre Prêtre approuvé.”

re | Art. V. Ceux des Curés de la campagne qui ont reçu de Nous des

TE pouvoirs extraordinaires, et que nous appellerons désormais Archiprêétres, pour mieux les distinguer des autres, pourront effacer, de leurs Lettres,

, par cette clause que nous y avions mise, Aabrté taumen temporis paschalis dis-

ndre tinctione, et agir comme si elle n'avait jamais eu lieu.

nt y

Art, VI. Les Vicaires n’auront de Jurisdiction que sur les Paroisses pour le service desquelles ils auront été envoyés ; en sorte qu’un Vicaire dépen-

'ille dant d’un Curé chargé de deux Paroisses, pourra confesser dans l’une et » .

dans l’autre, et non plus loin,

Art. VIL Pour quelque partie du Diocèse que soit approuvé un Prêtre,

quel il pourra toujours, et partout, confesser un autre Prêtre ; mais, il n’usera envers lui des pouvoirs extraordinaires, que dans le cas où il pourrait les exercer à l'égard des Fidèles, ou qu’autant que le pénitent serait dans la

ue nécessité d’adminisirer un Sacrement, avant que de se pouvoir présenter au Supérieur.

a Tout Prêtre approuvé pourra aussi confesser, toujours et partout, un Ecclé-

ris siastique, en quelqu’Ordre qu’il soit, et même quand il ne serait que simple tonsuré. Le mot partout doit s'entendre ici, comme nous l'avons expliqué à l’Article I.

. | Pour remédier plus efficacement à certains inconvéniens, auxquels plusieurs

on de vous pourraient se trouver exposés, si quilibet Presbyter extraneus indiscri:ni-

i de natim ad Missam celebrandam admitteretur, Nous jugeons à propos de rappeler

pre-

ici, en termes exprès, ce qui, de tout temps, a été sagement prescrit à ce sujet, en dans ce Diocèse, en conformité aux règles de la Discipline générale de l'Eglise,

Nulli extrarco Presbytero permittatur Missam celebrare, etiamsi Litteras Ordinis exhibeat, donec per Ordinariwm, vel per Superiores, ad hoc specialiter ab eodem

ibre commissos, declaratum fuerit, quid sit agendum.

Jert, Attamen evcipiuntur Presbyteri notissimi et in vicinioribus Diecesibus, de sui Ordinarii licenti&, exercentes.

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p 2 Art. VIIL,

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recavoir,

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Art. VIIT. Tous Prêtres approuvés pourront, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, absoudre toutes sortes de personnes, des censures et des cas réservés à l'Evèque, dans les circonstances où le Rituel permet de le faire, page 105, 122 et 197—item dans le cas d’une confession générale de toute la vie—item en faveur de ceux qui, étant coupables de cas réservés,ne se déclareraient que sur le point de faire leur première Communion.

Nous les exhortons, néanmoins, à renvoyer au Supérieur ceux qui, étant coupables de ces péchés, ne se seraient pas présentés au tribunal avant la

quinzaine de Pâque.

Art. IX. Hors les circonstances mentionnées dans l’Article précédent, les Curés et Vicaires, encore moins Îles simples Prêtres, auxquels nous ne donnerons pas de facultés extraordinaires, ne pourront, sous quelque prétexte, ou en vertu de quelque privilége que ce soit, absoudre des cas réservés ni des censures ; mais, s'il en est besoin, ils adresseront leurs pénitens ou à Nous ou au Grand-Vicaire, ou à l’Archiprêètre le plus voisin ; et, dans le cas où telles personnes ne pourraient être ainsi renvoyées sans queiqu'’inconvénient considérable, ils obtiendront de Nous ou de nos Grands-Vicaires, la permission de les ahsoudre, par eux-mêmes : permission qui ne sera jamais accordée que pour le besoin présent, et qu’il faudra demander autant de fois que pareil besoin se présentera.

Art, X. Pareillement, aucun Prêtre, sans une commission spéciale, ne pourra commuer les vœux, ni faire les bénédictions réservées à l'Evèque,

Art. XI. Notre intention précise est qu’on ne reconnaisse, dans un Prêtre, le pouvoir habituel d'excéder les bornes f,ées par le ler. le 2d., le 3e. le 6e. le %e. et le 10e. Articles du présent Mandement, qu'autant qu’il y serait autorisé par quelqu'autre Article d’icelui, ou par une Commission spéciale de notre part.

Art. XIT Quant aux cas particuliers où il serait convenable d’excéder, pour un moment, les bornes susdites, nous laissons à nos Grands-Vicaires d’en décider, les priant toutefois, de ne le jamais faire, pour favoriser le concours aux Fêtes Patronales de Paroisses.

Art. XIIT. Voici en quoi consiste les pouvoirs des Archiprêtres, révocables ad nulum: 1°. De faire les bénédictions Episcopales marquées au Rituel, depuis la page 519, jusqu’à la page 531 inclusivement—2, D’absoudre, en tout temps, des censures et des cas réservés, dans ce Diocèse, tant à l’Evèque qu'au Souverain Pontife.—30, De commuer les vœux en

autres œuvres pies, sans néanmoins en dispenser.—4o, De dispenser, dans le for

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