‹ Mandement du 12 mai 1830 [microforme]Chapitre 10 sur 19 · RASE OT PNR OT A MEET DÉPIT EEE · texte numérisé non relu

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Art. XVIII. Nous déclarons, à la suite de nos Illustres Prédéceseurs, que nous n’e.stendons, en aucun cas, accorder le pouvoir d'absoudre les complices des péchés contre le sixième Commandement, quocurique loco, modo, vel tempore, scelus patratum sit, dummodà mortale fuerit ex parte utriusque complicis.

Les deux décisions suivantes, l’une prise des œuvres du Pape Benoît XIV, et citée par de savans Théologiens ; et l’autre, tirée des Conférences d'Angers, pourront servir à résoudre quelques difficultés relatives à la réserve mentionnée dans l'Article XVIII,

Quos D absolutionem peccati complicis. . .. Excipitur casus extremæ necessitatis, nimirüm articuli mortis, in quo permittitur Confessario absolvere complicem, mod deficiat quicumque alius, (etiam simplex Sacerdos ad Confessiones audiendas non approbatus) qui absolutionem impertiri possit, et nisi nequeat alius ille Sacerdos vocari vel accedere sine gravi infamié vel scandalo. Tenetur tamen Confessarius complex talia pericula infamiæ aut scandali avertere, si potest.—Bened. XIV. Bull. Sacram. Pænit. 1 Jun. 1741.—et Declarat, Apostoliei muneris, 8 Feb. 1745.

CUM non coarctetur potestas.. .. Sacerdotum. . .. de quibus suprà, nési respeche criminis, cujus participes fuerunt, sublaté semelculpé per pœnitentiam et absolutienem ab alio concessam, nullé lege ipsis prohibitum cst subsequentes confessiones personæ, cum qué crimen admiserant, audire. Collat. Andegav. Ed. 1778, Vol, IT, De cas. reserv. p. 292.

Art. XIX. Nous permettons, par les présentes, à tous les Prètres approuvés de ce Diocèse, ainsi qu’à ceux qui le seront par la suite, d’accorder aux Fidèles in articulo mortis, la bénédiction et l’Indulgence Plénière, selon la Formule prescrite par le Souverain Pontife Benoît XIV, et qui est déjà entre les mains d’un grand nombre.

Par la Lettre Circulaire que nous vous avons adressée, en date du 20 Janvier 1827, nous vous avons informés, que tout Prêtre approuvé, de ce Diocèse, ou qui le deviendra par la suite, jouira du privilége d’appliquer l’Indulgence Plénière in articulo mortis, jusqu’au 11 Février 1836 ; ou, en cas de notre décès avant ce temps, jusqu'à ce que le même privilége ait été renouvelé par note successeur.

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