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le for extérieur, des empèchemens occultes quæ usum matrimoni auferunt. —50. D'absoudre de l'hérésie, et de recevoir l’abjuration des nouveaux convertis, Ils ne pourront, en aucun cas, déléguer un autre Prêtre, pour aucune des fonctions susdites.—Mais, ils pourront exercer les pouvoirs détaillés ci-dessus, tant dans l'étendue des trois lieues à la ronde, qui leur est commune avec les autres Curés, que dans les Paroisses qui leur seront respectivement désignées par leurs Lettres, suivant la position des lieux.
Art. XIV, Les Missionnaires des Sauvages jouiront, dans leurs missions respectives, ct à l'égard des Sauvages seulement, de tous les pouvoirs dont nous pourrions user nous-mêmes ,excepté qu'ils n’accorderont aucune dispense de consanguinité, ni d'affinilé au second degré pur, ni au premier mêlé du second. Par rapport aux Français ou autres, demeurant dans leurs Villages ou dans les Paroisses circonvoisines, ces Missionnaires se conformeront au droit commun, établi par les premiers Articles de ce Mandement.
Art. XV. Un Missionnaire de Sauvages pourra user de tous ses pouvoirs dans une autre mission Sauvage que la sienne, quand il y auraété invité par le Missionnaire du lieu, ou envoyé par Nous ou par quelqu'un de nos Grand-Vicaires, et non autrement.
Art. XVI. Les Prètres Directeurs du Séminaire de Québec, pourront exercer le 2d. et le 4e. pouvoir des Archiprêtres, dans toutes les Paroisses du District de Québec et de l’Isle Jésus. Il en sera de même pour le District de Montréal, des Prètres Directeurs du Séminaire de Montréal, tant qu'ils résideront en ville. Les deux plus anciens Directeurs de chacune de ces Maisons, pourront, dans les lieux respectivement susnommés, exercer le premier pouvoir des dits Archiprètres. Ces priviléges seront, néanmoins, révocables ad nulum.
Art. XVII. Dans les pouvoirs que Nous avons accordés jusqu’à présent, ou que nous accorderons par la suite, soit par Nous-mèmes ou par nos Grands-Vicaires, pour l’absolution des cas réservés, notre intention est de comprendre aussi le commerce d’eau-de-vie avec les Sauvages, sans qu'il ait besoin d'être spécialement exprimé ; et, en cela, nous avons dérogé et dérogeons, par les présentes, au Mandement du 26 Novembre 1739, qui réservait ce péché à l'Evèque seul, à l'exclusion inème des Grands-Vicaires. Cependant, lorsqu'un pécheur, après avoir eté absous de ce crime, y retombera encore, nous exhortons fortement son Confesseur, quelqu'il soit, à le renvoyer au Grand-Vicaire du District. à
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