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explicative dés mots, proprio Sacerdoti, insérés dans le Canon 21e. Omnis utriusque Co du IVe, Coneile Général de Latran, sur la Confession et Communion Pascale,
Neminem latet, y est-il dit, excitatam fuisse quæstionem, utrüm nomine proprit Sacerdotis, solus cyjuscumque Parochus intelligendus esset.... Attamen,.. nullus.. dubitat quin omnis Sacerdos ab Episcopo approbatus. ... subditnrum con- Fessiones excipere possit, vel Puschatis, vel alio quocumque tempore. . ..
D'où it suit qu'en lisant la 3e. et la 5e. ligne du premier alinée des pages 418 et 420 du Rituel, on doit dire seulement ; ‘“ ou tout autre Prêtre approuvé.”
Art. V. Ceux des Curés de la campagne qui ont reçu de Nous des pouvoirs extraordinaires, et que nous appellerons désormais Archiprétres, pour mieux les distinguer des autres, pourront effacer, de leurs Lettres, cette clause que nous y avions mise, habifä tamen temporis paschalis distinctione, et agir comme si elle n'avait jamais eu lieu.
Art. VI. Les Vicaires n'auront de jurisdiction que sur les Paroisses pour le service desquelles ils auront été envoyés ; en sorte qu’un Vicaire dépendant d’un Curé chargé de deux Paroisses, pourra confesser dans l’une et dans lautre, et non plus loin.
Art. VIL Pour quelque partie du Diocèse que soit approuvé un! Prêtre, it pourra toujours, et partout, confesser un autre Prêtre ; maïs, il n’usera envers lui des pouvoirs extraordinaires, que dans le cas où il pourrait les exercer à l'égard des Fidèles, ou qu’autant que le péuitent serait dans la nécessité d’administrer un Sacrement, avant que de se pouvoir présenter au Supérieur.
Tout Prêtre approuvé pourra aussi confesser, toujours et partout, un Ecclésiastique, en quelqu’Ordre qu’il soit, et même quand il ne serait que simple tonsuré. Le mot partout doit s’entendre ici, comme nous l'avons expliqué à l’Article I.
Pour remédier plus efficacement à certains inconvéniens, auxquels plusieurs de vous pourraient se trouver exposés, si quilibet Presbyter extraneus indiscriminatim ad Missam celebrandam admitteretur, Nous jugeons à propos de rappeler ici, en termes exprès, ce qui, de tout temps, a été sagement prescrit à ce sujet, dans ce Diocèse, en conformité aux règles de la Discipline générale de l'Eglise,
Nuili extraneo Presbytero permittatur Missam celebrare, etiamsi Litteras Or. dinis exhibeat, donec per Ordinarium, vel per Superiores, ad hoc specialiter ab eodem commissos, declaratum fuerit, quid sit agenduin.
Attamen exvcipiuntur Presbyteri notissimi et in vicinioribus Diæcesibus, de sui Ordinarii licentià, exercentes.
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Art. VIII. Tous Prèêtres approuvés pourront, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, absoudre toutes sortes de personnes, des censures et des cas réservés à l'Evêque, dans les circonstances où le Rituel permet de le faire, page 105, 122 et 197—item dans le cas d’une confession générale de toute la vie—item en faveur de ceux qui, étant coupables de cas réservés,ne se déclareraient que sur le point de faire leur première Communion. Nous les exhortons, néanmoins, à renvoyer au Supérieur ceux qui, étant coupables de ces péchés, ne se seraient pas présentés au tribunal avant la
quinzaine de Pâque.
Art. IX. Hors les circonstances mentionnées dans l'Article précédent, les Curés et Vicaires, encore moins les simples Prêtres, auxquels nous ne donnerons pas de facultés extraordinaires, ne pourront, sous quelque prétexte, ou en vertu de quelque privilége que ce soit, absoudre des cas réservés ni des censures ; mais, s’il en est besoin, ils adresseront leurs pénitens ou à Nous ou au Grand-Vicaire, ou à l’Archiprètre le plus voisin ; et, dans le cas où telles personnes ne pourraient être ainsi renvoyées sans quelqu’inconvénient considérable, ils obtiendront de Nous ou de nos Grands-Vicaires, la permission de les absoudre, par eux-mêmes : permission qui ne sera jamais accordée que pour le besoin présent, et qu’il faudra demander autant de fois que pareil besoin se présentera.
Art, X. Pareillement, aucun Prêtre, sans une commission spéciale, ne e “ Ld # je . nJ pourra commuer les vœux, ni faire les bénédictions réservées à l'Evèque.
Art. XI. Notre ir'ention précise est qu’on ne reconnaisse, dans un Prêtre, le pouvoir habituel d'excéder les bornes fixées par le ler. le 2d. le 3e. le 6e. le %e. et le 10e. Articles du présent Mandement, qu’autant qu’il y serait autorisé par quelqu’autre Article d’icelui, ou par une Commission spéciale de notre part.
Art, XII. Quant aux cas particuliers où il serait convenable d'excéder, pour un moment, les bornes susdites, nous laissons à nos Grands-Vicaires d’en décider, les priant toutefois, de ne le jamais faire, pour favoriser le concours aux Fêtes Patronales de Paroisses.
Art. XIIT. Voici en quoi consiste les pouvoirs des Archiprêtres, révocables ad nutum: 1°. De faire les bénédictions Episcopales marquées au Rituel, depuis la page 519, jusqu’à la page 531 inclusivement—2, D’absoudre, en tout temps, des censures et des cas réservés, dans ce Diocèse, tant à l’Evèque qu'au Souverain Pontife.—3°. De commuer les vœux en
autres œuvres pies, sans néanmoins en dispenser.—4°, De dispenser, dans le for
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