SALUT ET BÉNÉDICTION EN N.-8. J.-C
Les décrets de notre Sixième Concile provincial de Québec, tenu en 1878, sont dernièrement revenus de Rome, revus et reconnus par l'autorité suprême, et Nous nous empressons, Nos Chers Frères, de porter à votre connaissance ceux qui sont d'un intérêt général, Nous réservant d’entretenir séparément les membres de notre Clergé, de ceux qui les concernent plus particulièrement.
I. Le 6ième décret a pour titre :“ Des droits de l'Eglise.” Les Pères font d’abord remarquer, avec St. Thomas d'Aquin, qu’une petite erreur dans les principes devient très grande dans les conséquences, et qu'effectivement l’histoire de toutes les hérésies nous montre quels maux innombrables ont découlé pour
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la société catholique d'erreurs, qui, à première vue, ne semblaient être que des expressions moins exactes de la vérité.
Comme donc, ajoutent les Pères, on peut trou: ver, et que de fait il se trouve des hommes, qui trompés par l'espoir d’une fausse liberté, concluent très, facilement du fait au droit, et qui, d'après ce faux principe, nient ou au moins révoquent en doute les droits dela Sainte Eglise, et entrainent ainsi beaucoup d'esprits dans l'erreur, Nous déclarons que c'est toujours le devoir des fidèles d’adhérer de plus en plus fermement au Saint-Siège et de rejeter toutes et chacune des propositions qu’il condamne, selon l'exhortation de N. S. P. le Pape Lécn XIII dans sa Constitution: ‘“Inscrutabilh Dei consilio.”
Ici les Pères rappellent, parmi les erreurs condamnées, les propositions suivantes, contenues dans le Syllabus qui accompagne l’ Encyclique : “ Quanta cura.
. “ Le protestantisme n’est qu'une forme différente de la même vraie Religion chrétienne, dans laquelle on peut plaire à Dieu aussi bien qüe dans l'Eglise catholique. ” (Prop. XVIII;
“ L'Eglise n’est pas une société vraie et parfaite, pleinement libre, et ne jouit pas de ses droits propres et constants, à elle conférés par son divin Fondateur, mais c’est au pouvoir civil à définir quels sont les droits de l'Eglise, et {es limites dans lesquelles elle peut exercer les mêmes droits” (Prop. XIX.)
“ La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment di gouvernement civil.” (Prop. XX.)
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“ L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.” (Prop.XXX.)
“ L'état, en tant qu'il est l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un pouvoir qui n'est circonscrit dans ancunes limites,” (Prop, XXXIX.)
# Un pouvoir indirect négatif sur les chôses religieuses appartient a pouvoir civil, même erxeréé par un chef infidèle, et par là même il a non gettlement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais mêmé le droit d'appel comme d'abus.” (Prop. XFI.)
“ L'autorité civile, peut s’immiscer datis lés choses qui concernent la religion, les mœurs et lé gouvernement spirituel. 11 peut donc juger des instructions que les pasteurs de l'Eglise croient de leur devoir de publier pour la direction des âmes : il peut même sé prononcer sur l'administration des divins Rens et sur les dispositions nécessaires pour les :écevoir.” (Prop. XLIV.) ‘
“ Des catholiques peuvent approuver ::n système d'instruction séparée de la Foi catholique et du pouvoir de l'Eglise, et qui ne s'occupe que de la science des choses naturelles, et qui ait pour objet unique, cu au moins principal, la vie sociale d'ici bas” (Prop.
XLVIIT)
Voilà, N, C, F, autant de oies erroné: 8, que les Pères vous signalent comme très dangereus :s dans les temps où nous vivons; autant de faux principes contre lesquels ils Vous meitent en garde. “ Si vous suivez Notre-Seigneur vous enseignant dans son Eglise, vous disent-ils, vous ne marcherez point dans