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les ténèbres, quelle que soit l'obscurité de la nuit ; si vous restez attachés du fond de votre cœur à cette Pierre que J. C. a établie comme la colonne et le fondement de la vérité, vous ne serez point ébranlés, ni emportés, comme les flots de la mer, à tout vent de doctrine (St Jacques I, 7), quelle que soit la fureur de la tempête ; mais, au contraire, éloignés de tout danger de faire naufrage dans la foi (1 Tim. I, 19) et environnés de la lumière de la vérité, abondant dans la paix et les bonnes œuvres, vous atteindrez le port de la félicité éternelle.”
11. Le 8e décret concerne ‘“/es études philosophiques.” Le Concile rappelle d’abord les paroles suivantes de N. S. P. le Pape Léon XIII dans son Encyclique du 21 avril 1878: “ Plus fortement les ennemis de la Religion s'efforcent d'inculquer aux hommes inexpérimentés, surtout aux jeunes gens, ce q'ii obscurcit les esprits et corrompt les mœurs; plus activement aussi devons-nous travailler, non seulement à suivre une méthode d'instruction convenable et solide, mais surtout un enseignement absolument conforme à 1: foi catholique des lettres et des sciences, mais principalement de la philosophie, de laquelle dépend en grande partie le sain enseignement des autres sciences.” S'appuyant donc sur les avertissements répétés des Souverains Pontifes, le Concile recommande de diriger l'étude de la philosophie intellectuelle et morale selon l'esprit des Doscteurs catholiques, et d'y consacrer deux années à la fin du cours classique, surtout pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique. 11 veut aussi que dans
RS qe les Séminaires on conserve la place d'honneur à la langue latine, qui est la langue propre d: notre sainte mère l'Eglise Romaine.
III. Dans le 9e décret: “ Du for evclésiastique et des oficialités,” notre Concile rappelle que l'Eglise, étant une société vraie et parfaite, pleinement libre, sous le gouvernement du Souverain Pontife et des Evêques, a la puissance de porter des lois, d’entendre et de décider les causes, et d'obliger par des peines à l'observation de ses lois. Il existe conséquemment un for judiciaire ecclésiastique. Cette vérité s'appuie sur l'Evangile (St Maith. XVIII. 15, 17), sur les Constitutions de Pie VI (Awctorem fidei) et de Pie IX (A4 Apostolicæ), et sur le Concile du Vatican, dans sa Constitution Pastor æternus.
De droit divin et par l'institution de Jésus-Christ, les Evêques ont un pouvoir judiciaire propre, qu'ils peuvent exercer, par eux-mêmes, par leurs Vicaires- Généraux, ou par toute autre personne révocable à volonté, dans toutes les choses qui regardent la foi, les sacrements, les fonctions sacrées et les droits attachés au saint minisiire.
Le décret entre ensuite dans le détail de la procédure à suivre devant l'Official, qui est le président du tribunal institué par l'Evêque pour instruire les causes ecclésiastiques ou mixtes, et dans les cas d’appel au Métropolitain ou au Pape. A cette occasica, le Concile fait remarquer qu'il n'est jamais permis d’appeler de la sentence épiscopale à un tribunal laique, pas même sous le prétexte que l'Evêque, en jugeant
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aurait ubusé de son pouvoir, ce qu'on désigne sous Île nom d'appel comme d'abus. Ceux qui appellent ainsi au tribrnal laique, tombent par le fait même dans l’excommunication majeure réservée spécialement au Sonverain Pontife (Constinution Apostoluæ Sedis de Pie IX)
IV. L'objet du 10ième décret est “ le mariage et les causes matrimoniales. ” Les Pères vous disent d'’abord que les règles de l'Eglise sur les empêchements matrimoniaux de parenté ou d'affinité sont appuyées sur de sages et graves motifs, et qu'il est très regrettable de voir la coutume qui prévaut actuellement de demander des dispenses de ces sortes d’empêchements, même sous le prétexte le plus futile, et ils ex: hortent les curés à empêcher autant que possible ces unions entre proches parents,
Ils passent ensuite à l'importance de bien cons-
tater l’état de liberté de ceux qui veulent se marier, surtout si ce sont des étrangers ou des veufs, et de s'enquérir soigneusement s’il n'y à pas quelque empêchement de parenté naturelle ou spirituelle, d'affinité, d'honnèteté publique ou autre, en questionnant particulièrement de vieilles personnes de la paroisse, et même en campulsant les registres. __ Quant à la connaissance des causes qui peuvent rendre un mariage nul ou invalide, le St Concile de Trente, aussi bien que le Pape Benoit XIV dans sa Constitution Dei miseratione, l'a reservée exclusive ment à l'examen et à la juridiction des Evêques, C'est donc à eux qu'il appartient de prononcer des séntences sur le lien du mariage.
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V. L:13ièm: décret concerne # Les prrrains dans la Confirmation. ” Pour l’observane uniform: de la rubrique du Pontifical Romain, notre Concile donne les règles suivantes :—10. Les confirmands devraient avoir chacun leur parrain où leur marraine ; mais si la chose semble trop difficile on pourra se contenter d’un ou de deux parrains pour les confirmands du sexe masculin, et d'autant de marraines pour les personnes de l’autre sexe.—2o. Un ne peut admettre coMfile parrain ou marraine à la Confirmation quelqu'un qui n’a pas été confirmé. ni le père on la mère, le mari ou l'épouse de la personne à confirmer, ni les excommuniés, les hérétiques ou les pécheurs publics. —80o. Le parrain tient le confirmand par le bros droit, ou il place la main droite sur l'épaule droite du confirmand. — 40. Les parrains et miatraines contractent une parenté spirituelle avec le confirmé et avec son père ou sa mère, de manière que c'est un empêchement dirimant au mariage comme pour le baptême.
VI: Dans le 15ème décret il est question “ des retraites paroissiales. * Les Pères rappellent combien ces pieux exercices sont salutaires, comme ils sont l'instrument dont Dieu se sert pour répandre un véritable torrent de grâces destinées à convertir les pécheurs, à ranimer les tièdes et à assurer la persévérance des justes. Ils en prennent occasion de donner aux curés de sages recommandations pour le meilleur succès de ces retraites, qui ne doivent être ni trop fréquentes ni trop rares. |