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On pourra aussi parfois concéder que les divers psaumes soient mis entièrement en musique, pourvu que dans ces c ompositions soit conservée la forme propre de lz, psalmodie; c'est-à-dire pourvu que les ehantres pa- ‘aissent psalmodier entre eux, ou avee des motifs nouveaux, ou avec eeux qui sont. empruntés ou bien imités du chant crévorien,
Restent done pour toujours exclus et défendus les psaume S dits de concert
c) Dans les hymnes de l'Eglise, que l'on conserve la forme traditionnelle de I’ hymne. Il n'est done pas permis de composer, par exemple, le Tuntum ergo, de manière que la première strophe constitue une romance, une cavatine, un adagio, et le Genitori un allegro.
d) Les antiennes des vépres doivent être exécutées avec la mélodie grégorienne qui leur est propre. Néanmoins, si dans une circonstance pi articulière on les chante en musique, elles ne devront ns us avoir ni la forme d'une mélodie de concert, ni l'ampleur d'un motet ou d'une eantate.
Chantres.
12. Excepté les mélodies propres au célébrant de l'autel et aux ministres, lesquelles doivent toujours être dans le seul chant grégorien sans aucun ace ompagnement d'orgue, tout le reste du chant liturgique appartie nt au chœur des clercs ; aussi les chantres d'église, même séculiers, remplissent proprement le rôle du chœur ecelésiastiene. Par ont les morceaux qu'ils exécutent doivent, au moins dans leur plus grande partie, conserver le caractère de musique de chœur.
Il ne s'ensuit pas de là que tout solo doive être exclu. Mais celui-ci ne doit jamais prédominer de telle sorte dans la cérémonie que la plus grande partie du texte liturgique soit exécutée ainsi ; il oed plutôt avoir le caractère d'un simple signe ou d'un trait mélodique,
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et être strictement lié au reste de la composition en forme de chœur.
13. Du m? ne prineips il suit que les chantres ont dans l'église un véritable office liturgique, et que, par conséquent, les femmes, étant incapables de cet office, ne peuvent faire partie du chœur ou de la chapelle musicale. Si done on veut employer les voix aiguës des soprant et des contralti, elles devront être fournies par des enfants, suivant le très ancien usage de l'Eglise.
14. Finulement, qu'on admette à faire partie de la chapelle de i'église que des hommes d'une piété reconnue et d'une vie probe qui, par leur attitude modeste et pieuse durant les fonetions liturgiques, se montrent dignes du saint office qu'ils exercent. Il conviendra éralement que, pour chanter à l'église, les chantres revêtent l'habit ecclésiastique et le surplis, et que, s'ils se trouvent dans la maîtrise trop exposés aux yeux du public, ils soient protévés par des grilles.
L'orgue et les instruments.
15. Quoique la musique propre de l'Eglise soit la musique purement vocale, cependant la musique avec accompagnement d'orgue est permise aussi. En certaines circonstances particulières, dans les limites et avec les égards convenables, on pourra aussi admettre d'autres instruments, mais jamais sans une permission spéciale de l'Ordinaire, selon la preseription du Cérémonial des évéques.
16. Comme le chant doit toujours primer, l'orgue et les instruments doivent simplement le soutenir, et ne jamais le contraindre.
17. Il n'est pas permis de faire précéder le chant par de longs préludes, ou de l'interromp'e par des morceaux d'interméde.
18. Le son de l'orgue, dans les accompagnements du chant, dans les préludes, les intermèdes et autres choses
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semblables, non seulement doit étre conduit selon la nature propre de cet instrument, mais doit partieiper à toutes les qualités que possede la vraie musique sacrée et qu'on vient d'énumérer.
19. Est défendu dans l’église l'usage du piano, comme aussi celui des instruments bruyants ou bizarres, tels que le tambour, la grosse caisse, les cymbaies, les sonnettes et autres semblables.
20. Il est rigoureusement défendu aux groupes de musiciens appelés bandes de jouer dans l'église ; et seulement en certains cas spéciaux avee le consentement préalable de l'Ordinaire, il sera permis d'admettre un choix limité, judieieux et adapté au milieu, d'instruments à vent, pourvu que la composition et l'accompagnement à exécuter soient d'un style grave, convenable et semblable entierement au style propre de l'orgue.
21. Dans les processions hors de l'Eglise, l'Ordinaire peut admettre une musique pourvu qu elle ne joue absolument aucun morceau profane. En ce eas, il serait désirable que le concert musical fût restreint à laccompanement de quelque eantique religieux en latin ou en langue vulwaire exéeuté par les ehantres ou par les pieu-
ses eongrégations qui prennent part à la procession. Durée de la musique liturgiqne.
22, Il n'est pas permis, à cause du chant ou de la musique, de faire attendre le prétre à l'autel plus que ne le comporte la cérémonie liturgique. D'après les termes des prescriptions ecclésiastiques, le Senectus de la messe doit être achevé avant l'élévation, et par conséquent même le célébrant doit, sur ce point, se régler sur les eanteurs. Suivant la tradition grégorienne, le Gloria et le Credo doivent être relativement court.
22, En général, il faut condamner comme un abus rès grave le fait que dans les fonctions ecclésiastiques a liturgie puraisse une chose secondaire, et pour ainsi
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dire au service de la musique, tandis que la musique est simplement une partie de la liturzie et son humble servante.
Moyens principaux.
24 Pour l’exacte exéeution de e». qui est iei établi, que les évêques, s'ils ne l'ont déjà fait, instituent dans leurs diocéses une Ro tre spéciale de personnes vraiment compétentes dans les choses d^ musique sacrée, Commission qui, selon la forme qu'ils jugeront la plus opportune, aura la charge de surveiller law musique pratiquée dans leurs églises, Qu'ils veillent non seulement à ce que cette musique soit bonne par elle-mêine, mais à ce qu'elle réponde aussi aux forces des ehantres et qu'elle soit toujours bien exécutée.
25. Que suivant les prescriptions du concile de Trente, tous, dans les Séminaires des cleres et dans les ét tablissements ecclésiastiques, cultivent avec soin et avec amour le traditionnel chant grégorien loué ci-dessus et qu'à cet égard les supérieurs distribuent avec générosité à leurs jeunes subordonnés l’encouragement et la louange. De la méme manière, que l'on favorise parmi les cleres, là où ce sera possible, la fondation d'une Scholu cantorwm en vue de l'exécution de la. polyphonie sacrée et de la bonne musique liturgique.
26. Dans les legons ordinaires de liturgie, de morale de droit Canon, distribuées aux étudiants de théologie, qu'on n'omette pas de traiter les points qui eoneernent plus particulièrement les principes et les règles de la musique sacrée, et qu'on cherche à en appliquer la doctrine par des instructions particulières touchant l'esthétique de l'art sacré, afin que les clercs ne quittent pas le Séminaire dépourvus de toutes ces notions nécessaires aussi à la pleine culture ecclésiastique,
27. Qu'on ait soin de rétablir, au moins près des églises principales, les antiques Scholæ cantorum, comme on l'a déjà fait avee les meilleurs résultats dans un bon
nombre d’endroits. Il n'est pas difficile au clergé zélé de 34! fonder ces Sehol«e, même dans les petites églises et dans | celles de la campagne : bien plus, il trouve en elles un très facile moyen de réunir autour de lui les enfants et les jeunes gens, pour leur propre profit et à l'édification du peuple.
28. Que l'on s'occupe de soutenir et de favoriser do la meilleure facon les écoles supérieures de musique sacrée là où elles existent déjà et de contribuer à les
i établir là où elles font encore défaut. Il importe extréme- M ment que l'Eglise elle-méme veille a instruire ses maitres
de chapelle, ses organistes et ses chantres dans les vrais principes de l'art sacré.
; Ix CONCLUSION.
29. Finalement, il est recommandé aux maitres de du chapelle, aux chantres, au elergé, aux supérieures des Séminaires, des établissements ecclésiastiques et des communautés religieuses, aux curés et aux recteurs des églises, aux chanoines des collégiales et des cathédrales et surtout aux Ordinaires dioccsains, de favoriser avec tout leur zèle ces sages réformes depuis longtemps désirées, appelées par le même vœu général, afin de ne pas exposer au mépris l'autorité méme de l'Eglise qui, plusieurs fois, les a proposées et qui, aujourd'hui, de nouveau, les impose.
De Notre Palais apostoliq. 1 Vatican, le jour de la Vierge et Martyre sainte Céci., -2 novembre 1908, la Us première année de Notre Pontificat.
Cors rit y Qeon RII o et
PIE X, PAPE