‹ Mandements et circulaires de Mgr. Joseph Thomas Duhamel, 1er archevêque d'Ottawa [microforme] (volume 3)Chapitre 2 sur 205 · LEON, ÉVEQUE · texte numérisé non relu

LEON, ÉVEQUE

Serviteur des serviteurs de Dieu

A tous les fidéles du Christ qui liront les présentes Lettres, Salut et Bénédietion apostoliques.

De même que Nous a été doux le cours de temps sacré que Nous avons terminé hier par de pieuses et solennelles cérémonies, ainsi le souvenir Nous en sera très agréable, I] semble, en effet, qu'avec la grâce de Dieu, Nous avons atteint le but qu'avait désiré l'Eglise et vers lequel tendaient tous ses efforts: à savoir que la solennité rétablie au bout de soixante quinze années touchát les âmes d'une facon. salutaire.

On compte, en effet, non pas un petit nombre d'hommes, mais jusqu'à des centaines*de milliers, appartenant à toutes les nations, qui, avec joie et avec une grande ardeur, se sont empressés de profiter de la faeulté extraordinaire qui leur était donnée de gagner la sainte indulgence. Et il est hors de doute que beaucoup d'fmes se sont, à l'occasion de ce Jubilé, purifiées par un repentir m salutaire et se sont renouvelées pour la pratique des vertus chrétiennes: Nous avons done raison de penser qu'un nouvel et puissant élan de foi et de piété s'est ré-

jmdu en tout lieu, partant de la souree et du centre de fi foi catholique.

En outre, de méme que Nos prédécesseurs ont eu coutume de le faire en pareil ens, Nous voulons maintenant reculer les bornes de la charité catholique et procurer aux fidèles en plus grande abondance les biens célestes,

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Ce trésor des saintes indulgences qui Nous a été confié et qui, durant l'année écoulée, a été ouvert très largement, mais seulement à Rome, Nous voulons que, pendant la moitié de l'an prochain, il soit accessible à l'universalité des fidèles dans tout le monde catholique. Ce Jubilé, eroyons-Nous, contribuera efficacement à faire refleurir au loin les mœurs chrétiennes, à resserrer l'union des âmes avec le Siège apostolique, à produire à travers le monde les autres fruits bénis que Nous avons indiqués en détail lorsque, pour la premiere fois, Nous avons notifié le Jubilé.

La méme mesure aura pour résultat que les prémices du siècle naissant seront inaugurées comme il convient. Nous voyons, en effet, qu'il n'est pas de meilleure facon pour les hommes de commencer un siècle que de se mettre à méme de profiter abondamment des mérites de la Rédemption du Christ. Or, Nous n'en doutons nullement, tous les fils de l'Eglise aceueilleront ce nouveau moyen de salut avee les mémes dispositions que Nous avons eues en le leur présentant, Nous avons confiance aussi que Nos vénérables frères les Evéques, et tout le clergé, avec leur vigilance et leur zèle éprouvés, feront en sorte que les avantages universels que nous souhaitons soient réalisés dans leur plénitude.

C'est pourquoi, par l'autorité du Dieu tout puissant, par celle des bienheureux Pierre et Paul, et par la Notre, Nous étendons par ces Lettres à tout le monde catholique le grand Jubilé qui a été célébré dans la Ville Sainte, Nons le prorogeons pour une durée de six mois et Nous voulons qu'il soit regardé comme étendu et proroge.

A ces causes, à tous les fidéles de l'un et l'autre sexe, dans quelque contrée et dans quelque partie du monde qu'ils résident, à ceux même qui ont pu venir à Rome durant l'Année Sainte écoulée, et qui, soit là ou ailleurs, ont gagné de quelque manière ce même Jubilé accordé par Nous, à tous ceux done qui, au moins une fois le Jour pendant quinze jours successifs, ou non successifs, naturels ou ecclésiastiques, c'est-à-dire depuis les pre-

mieres Vépres d'an jour jusqu'au complet crépuscule du jour suivant, dans l'espace. de six mois devant être comptés à dater de la publication de ces Lettres en chaque diocèse, visiteront dévotement i'église Cathédrale dans la ville épiscopale et l’église majeure dans les autres lieux du diocèse, et trois autres églises, soit dans la ville épiscopale, soit dans les autres lieux du diocèse, que désigneront les Ordinaires par eux-mêmes ou par leurs officiaux, les Curés ou les Vicaires- Forains, et y prieront pour l'exaltation de l'Eglise, l'extirpation des hérésies, la concorde des princes catholiques et le salut du peuple ehrétien, et qui, étant vraiment contrits, se confesseront et recevront la sainte communion, Nous accordons une fois lindulgenee très plénière, la rémission et le pardon de leurs péchés. Toutefois, la confession annuelle et la communion pascale ne pourront compter pour gagner le Jubilé. ;

Mais dans les endroits où il n'y a pas’ quatre églises, Nous accordons aux mêmes Ordinaires le pouvoir de désigner un moindre nombre d'éplises, ou méme vne seule, s'il n'y en a qu'une, dans lesquelles ou laquelle les fidéles puissent suppléer aux visites des autres églises. Ils y feront des visites répétées et distinctes, le même jour naturel ou ecclésiastique, de telle sorte, cependant, que le nombre de toutes les visites soit de soixante, et qu'elles soient reparties entre quinze jours successifs ou Interrompus.

Mais tenant compte des conditions particulières dans lesquelles certaines personnes déterminées peuvent 8e trouver, Nous décrétons ce qui suit :

I. Les voyageurs de terre et de mer, s'ils reviennent après ces six mois écoulés à leur domicile ou s'arrêtent à une eertaine halte, pourront, ayant uccompli les choses prescrites et visité quinze fois l'église cathédrale, ou principale, ou paroissiale de leur domicile ou du lieu de leur arrêt, gagner la méme indulgence.

Il. Nous accordons aux Ordinaires de chaque lieu la faculté de dispenser des visites prescrites les moniales,

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commune dans les cloîtres des monastères ou. en d'autres pieuses maisons et communautés ; d’exempter des mêmes visites les anachoretes, ermites et toutes autres personnes qui se trouvent en prison ou en captivité, ou que retient la maladie ou autres empéchements. Nous leur donnons la faculté de cominuer, soit par eux-mêmes, soit par les supérieurs réguliers ou les eonfesseurs, même:en dehors de la confession sacramentelle par d'autre œuvres pieuses, et de réduire à un nombre inférieur les mémes visites pour les Chapitres, les Congrégations tant séculières et régulières, les associations pieuses, les confrèries, les Universités ou colleges queleonques et aussi pour les simples fidéles qui, avee leur propre curé ou avec un autre prêtre délégué par lui, visiteront processionnellement les églises indiquées,

Mous accordons les facultés suivantes an confesseur du Jubilé: (1)

I. Les moniales et leurs novices pourront choisir à cet effet un confesseur quelconque approuvé par l'Ordinaire actuel pour recevoir les confession des religieuses.

II. Quant à tous les autres fidèles de Jésus-Christ, et à chacun d'eux en particulier, tant laïque qu'eeelésiastique, séculier ou régulier de tout ordre, et de tout institut, méme devant être nommés spécialement, ils pourront au méme effet, choisir un eonfesseur queleonque tant séculier que régulier de tout ordre, méme différent, pourvu que le dit prêtre soit approuvé par l'Ordinaire actuel pour recevoir les confessions des personnes séculiéres : ou, s'il s'agit des réguliers, désirant choisir un confesseur de leur propre ordre, qu'il soit approuvé par son Supérieur régulier pour recevoir les confessions des religieux du méme ordre,

III. Nous accordons pour cette fois au confesseur ainsi approuvé et choisi à l'effet de gagner le Jubilé, pendunt l’espace de six mois, et dans le for de la confession

(I) On omettra de lire au próne les dix articles du dispositif concernant les confesseurs,

seulement, pouvoir d'absoudre de l'excommunieation, de la abel et des autres sentences ecclésiastiques et censures portées et infligées par le droit ou par un snpérieur pour quelque cause que ce soit, méme de celles réservées aux Ordinaires des lieux et à Nous ou au Siege Apostolique, méme d'une manière spéciale, et qui autrement ne

seraient pas considérées comme renfermées dans une concession quelque ample qu'elle fat; de les absoudre aussi de tous les péchés et de tous les exces, quelque graves et énormes qu'ils soient, méme de ceux réservés, comme Nous avons dit plus haut, aux mémes ordinaires et à Nous ou au Siege A postolique, ayant soin d'e njoindre une pénitence salutaire ct les autres choses qui doivent etre enjointes de droit. Est excepte le erime de l'absolution d'un eomplice qui aura été commis trois fois ou plus. Surtout, que le confesseur n'absolve pas les

hérétiques qui auraient enseigné publiquement, à moins qu'ils n'aient abjuré l'héórésie, et réparé le scandale, comme il est convenable : de méme il ne doit pas absoudre les aequéreurs non autorisés de biens ou "de droits ecclésiastiques, à moins quil ne les aient restitués ou n'aient pris des arrangements ou. qu'ils n'aient promis sincèrement d'entrer en arrangement aussitôt que possible avec l'Ordinaire ou le Saint-Siège,

IV. Nous accordons à ce même confesseur le pouvoir de eommuer en d'autres œuvres pies et salutaires les vœux que leonques, méme ceux confirmes par serment réser vés au Sieve Apostolique (e xcepté les vœux de chasteté, de re ligion et ceux qui renferment une obligation acceptée par un tiers ou cans lesquels il s'agit du préjudiee d'un tiers; exe epté aussi les promesse: pénales qui sont appelées préservatives du péché, à moins que la commutation ne soit jugée au moins aussi capable d'éloigner du péché que la première matière du vœu). Nous lui accordons aussi de dispenser ces mêmes pénitents constitués dans les ordres sacrés, même les réguliers, de lirrégularité oeculte, mais seulement de celle qui à l'oecusion de la violation d'une censure, prive de l'exercice de ces mêmes ordres ou de la faculté de monter à un

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