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ordre supérieur, pourvu que cette violation n'ait pas été produite au for ecclésiastique ou ne puisse pas l'étre facilement.
V. De méme Nous lui accordons pouvoir de dispenser, au for de la conscience seulement, de l'empéchement du second et du troisième degré de consanguinité et d'affinité provenant du ccmmerce licite, ou du , troisiéme seul, du troisième et quatrième, ou du quatrieme seul, ceux qui ont déjà cortracté mariage, pourvu que le dit empéehement demeure occulte, ;
VI. Aussi, pouvoir de dispenser, pour le for de la conscience seulement, de l'empéchement dirimant occulte tant du premier et du second degré d'affinité que du premier seulement et du second seulement, provenant du commerce illicite, dans l'état du mariage contractés ; et aussi, s'il y a des causes graves ct canoniquement suffisantes, dans le mariage à contracter, de telle sorte toutefois que, si cette affinité provient du commerce avec la mére de l'épouse, ou de la future, la naissance de cette derniere ait précédé le commerce, et non autrement.
VIL De dispenser également, pour le méme for, tant pour le mariage contracté qu'à contraeter, de l'empéchement de parenté spirituelle, et aussi de l'empéchement occulte de crime, neutro tamen machinante, c'est-à-dire, quand il y a udultére et promesse de contracter mariage aprés la mort du conjoint.
VII. De dispenser ad petendi debitum dans le cas d'affinité incestueuse survenant dans le mariage.
IX. Egalement de dispenser ad petendi debitum. ceux qui ont contracter mariage étant liés par le vœu simple de chasteté, eu les avertissant qu'ils enfreindraient ce vœu s'ils péchaient en dehors de l'usage du mariage, et qu'ils resteront comme auparavant liés per ce même vœu sils survivent au conjoint.
X. Nous ne voulons pas toutefois par les présentes Lettres dispenser de quelque autre irrégularité publique ou oceulte, ou défaut, ou qualité, ou autre incapacité ou inhabilité contractée de quelque maniere que ce soit ; ni accorder dans ees cas aucune faculté de dispenser, ou
d'habiliter et de restituer dans le premier état móme au for de la conscience. Nous ne voulons pas donner le pouvoir à aucun confesseur d'absoudre un complice d'aueun péché déshonnéte contre le sixieme précepte, ni donner au complice la liberté de ehoisir un tel confesseur à l'effet des présentes, comme il a été déclaré déjà dans la Constitution Sacramentum Pernitentiv de Benoit XIV. Nous ne voulons en rien déroger à la susdite Constitution, ni aux autres Constittion pontificales concernant lobligation de dénoncer.
Enfin, ces mêmes Lettres ne pourront et ne devront en aucune manière favoriser ceux qui auront été nommément excommuniés, suspendus, interdits par Nous et par le Siège Apostolique ou par quelque prélat ou juge ecclésiastique, ou auront été déclarés liés par d'autres sentences ou censures, on auront été dénoncés publiquement, à moins qu'ils n'aient donné satisfaction dans le courant des six mois dont il a été parlé plus haut, ou qu'ils ne se soient accordés dans le même temps avec les parties intéressées, dans les eas oü ce serait necessaire.
En outre, si quelques personnes ayant lintention de gagner ce Jubilé, et aprés avoir commencé les oeuvres prescrites, sont empéchées par la maladie d'accomplir le nombre de visites déterminé, Nous voulons dans Notre désir de favoriser avec bienveillance leurs pieuses dispositions, réconfortées par la Sainte Communion, qu'elles puissent participer à la dite indulgence et rémission. Quant à ceux qui aprés avoir obtenu l'absolution de leurs censures ou la commutation de leurs vceux ou les dispenses citées plus haut, s'ils viennent à abandonner le dessein réel et sincere de gagner le Jubilé et d’accomplir pour eela toutes les ceuvres nécessaires,—dessein qui était requis, comme il a été dit ailleurs, pour l'obtention des faveurs susdites,—bien que, par cela méme, il. soit difficile de les croire exempts de péché, néanmoins Nous déclarons et déerétons que ces absolutions, commutations et dispenses, obtenues par eux dans les dites dispositions d'esprit, eonservent toute leur valeur.
Nous voulons aussi et nous déerétons que les . présen-
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tes Lettres soient en tout point valides et efficaces et recoivent et obtiennent leurs pleins effets partout où elles auront été publiées et mises À exécution, et qu'elles soient tout à fait favorables à tous les fidéles du Christ qui demeurent dans la grâce du Siège Apostolique; nonobstant les constitutions, comme celles de ne pas aecorder des indulgences semblables et les autres constitutions, ordonnanees générales ou spéciales, réserves d'absolutions ou de remises et de dispenses, tant apostoliques que publiées dans les eonciles universels, provinciaux et Sysnodaux, nonobstant encore les statuts, les usages et les coutumes, comme aussi les priviléges et les indults des ordres queleonques, mendiants et militaires, des congrégajions apostoliques, ou par toute autre autorité nonobstant encore les Lettres apostoliques accordées aux mémes, surtout celles où l'on a expressément réglé que las profés d'un certain ordre, d'une certaine institution, ou d'un tel institut ne pourront nullement confesser leurs péchés en dehors de leur propre institut religieux.
Nous dérogeons complétement à toutes ces règles et à chacune en particulier, quand même, pour leur suffisante dérogation, il serait nécessaire de faire d'elles et de toutes leurs dispositions, une mension spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et quand méme il serait commandé de se servir pour cela d'une autre formule. car Nous voulons que ces dispositions soient regardées come insérées dans ces Lettres et ces formes comme très exactement observées pour cette fois seulement et uniquement à l'effet des présentes. Enfin, nous dérogeons à toutes les autres regles contraires, quelles qu'eles solent.
Nous voulons en outre qu'on ajoute aux copies des présentes Lettres, soit manuscrites, soit imprimées, pourvu qu'elles soient contresignées de la main d’un Notaire publie et revétues du sceau d'un dignitaire ecelésiastique. absolument la méme foi que lon aceorderait aux présentes Lettres, si elles étaient exhibdes,
Que nul homme done ne se. permette. d'enfreindre ou de contredire, par une audace témérnire, cet écrit par le-
endons, exhortons, contions, concédons détons et exprimons Notre volonté. Si quelqu'un se rend coupable d'une telle présomption, quil sache quil encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des Bienheureux Pierre et Paul, ses apôtres. Donné à Rome, auprés de Saint Pierre, l'An de l'Incarnation de Notre Seigneur mil neuf cent, le vingt-six décembre, de Notre Pontificat l'an vingt-troisiéme. '
quel Nous ent rogeons, déeré