HOMESTEAD RIGHTS
Tous ceux qui désirent obtenir des concessions gratuites ou acheter des terres de la Puissance, devront se conformer aux dispositions suivantes concernant les terres publiques de la Puissance.
Les terres disponibles de la Puissance dont l'arpentage aura été dûment fait et confirmé seront, sauf les restrictions ci-après énoncés, offertes en vente au prix d’une piastre l’acre, mais aucun achat de plus d’une section vu six cent quarante acres, ne sera fat par une seule et même personne; cependant, rsque le Ministre de l'Intérieur l’ordonnera, les terres inoccupées que jugera de temps à autre à propos de vendre, pourront être offertes en vente à l'encan public (de laquelle vente avis suffisant sera donné) à la mise à prix d'une piastre l’acre et seront vendues au plus haut enchérisseur.
Le paiement d:8 terres achetées de la manière ordinaire, sera fait au comptant, excepté dans le cas ou ce paiement sera effectué au moyen de certificats de primes militaires, tel que prescrit par la loi.
Toute personne qui est chef de famille o1 qui a atteint l’âge de dix-huit ans, aura le droit de se faire inscrire pour un q1art de section ou une moindre quantité de terre publique disponible de la Puissance, dans le but de s'assurer un droit d'établissement (Homestead Right) relativement à cette terre. (Formule A.)
L'inscription d'une personne pour un droit d'établissement lui donnera droit de recevoir en même temps une inscription pour un quart de section contigu, non alors reclamé, et cette inscription intérimaire donnera droit à telle personne d'en prendre
‘et garaer possession et de la cultiver. En outre de son droit d'établissement, et à l'expi-
ration de la période de trois ans, ou en obtenant des lettres patentes pour son établissement, si elle les obtient plustôt, en vertu du quinzième paragraphe de la présente section, d'acheter le dit quart de section contigu au prix stipulé par le gouvernement ; mais le droit de faire cette inscription intérimaire cessera et sera périmé et toutes les amélio”ations faites sur le terrain seront confisquées lors de toute déchéance du droit d'établissement, en vertu du quatorzième paragraphe de la présente section. et les disposit'ons de la présente section applicables aux droits d'établissements, s'applique. ront ar, terrain pour lequel une inscription intérimaire aura été obtenue, saw telles que modifiées par les présentes.
Pourvs toujours que le droit à une inscription intérimaire, donné par le dit paragraphe, n'appartiendra pas aux colons établis en vertu des dispositions quatorze et quinze du présent acte.
Lorsque deux personnes ou plus seront établies sur la même terre et voudront en obtenir un titre, le droit d’étab'issement appartiendra au premier occupant.
Les personnes qui réclameront le droit d'établissement pour cause d'occupation devront deposer leur demande dans laquelle elles feront une description du terrain établi, entre les mains de l'agent local, dans le district duquel il sera situé, dans les trente jours qui suivront la date de cet établissement s'il s'agit de terres arpentées; mais s’il s’agit de terres non-arpentées, le réclamant devra déposer sa demande dans les trois mois qui suivront l’arpentage de ces terres ; dans l'un et l’autre cas la preuve de l'occupation et de ses améliorations devra être faite devant l'agent local lors de la présentation de la demande,
Toute personne qui demande à être inscrite pour une terre, e1 vue de s'assurer un droit d'étabiissement, déclarera sous serment devant j'agent local (Formule B), qu’elle a plus de dix huit ans accomplis, qu'elle n'a pas ü£ih obteuu un établissement en vertu des dispositions du premier Acte, qu'au mieux de sa connaissance et croy’nce, personne ne réside sur la terre en question ou n'a croit d'en prendre possession à titre d'établissement, et qu’elle fait cette demande pour son usage et avantage exclusifs, et Cans le but de s'y établir réellement.
Après avoir fait cet aflidavit et l'avoir déposé entre les mains de l’agent local et lui avoir payé comme honoraire la somme de dix piastres (pour laquelle elle recevra une quittance de l'agent) la dite personne poarra prendre possession de la terre désignée dans sa demande,
Nulles lettres patentes ne seront accordées pour une terre avant l'expiration de trois ans, à compter de la prise de possession, excepté tel que ci-après pourvu.
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A l'expiration des trois ans le colon ou la veuve, ou les héritiers ou légataires de celleci ou si le colon ne laisse pas de veuve, ses héritiers ou légataires sur preuve trouvée satisfaisante par l'agent local, que lui, sa veuve ou leurs représentants, comme susdit, ou quelqu'un d’entre eux (sauf dans le c2s d'inscription pour des terres contigues, tel que plus haut prescrit) ont occupé et cultivé la terre durant les trois ans qui ont suivi le dépôt de l'affidavit fait préaiablement à l'inscription, ou dans le cas d’un colon établi sur des terres non-arpentées qui pourra lors de l’arpentage de ces terres, avoir produit sa demande en la manière prescrite par le paragraphe cinq, sur preuve, comme susdit, que lui ou sa veuve ou ses héritiers ou leurs représentants comme susdit, ou quelqu'un d’entre eux, ont occupé et cultivé la terre durant les trois ans qui ont immédiatemeut précédé la demande de lettres patentes, il aura droit à des lettres patentes pour la terre, pourvu que ce réclamant soit alors sujet de Sa Majesté de naissance, ou par naturalisation.
Pourvu toujours que le droit du réclamant à obtenir des lettres patentes en vertu du dit paragraphe, tel qu'amendé, sera sujet aux dispositions de la quinzième section du présent acte.
La propriété des terres restera à la Couronne jusqu’à l'émission des lettres patentes, et ces terres ne seront pas sujettes à saisie-exécution avant l'émission des lettres patentes.
Dans les cas où il sera prouvé, à la satisfaction de l'agent local, que le colon a volontairement abandonné son droit à une terre, ou qu'il a été absent de la terre pour laquelle il s’est fait inscrire, pendant plus de six mois dans une année, alors il sera déchu de son droit à la concession de ces terres et le colon qui aura ainsi abandonné son droit, ne pourra s'inscrire plus d’une seconde fois pour une concession.
La preuve de l'occupation et de la culture sera faite par un affidavit du réclamant devant l’agent local, appuyée du serment de deux témoins dignes de foi.
Le Ministre de l'Intérieur pourra en tout temps ordonner la visite de tout étoblissement ou tous établissements concernant lesquels on pourra avoir raison de croire que les dispositions relativement à l'occupation et à la culture n’ont pas été ou ne sont pas exécutées, etil pourra, sur le rapport des faits, amender l'inscription de tel établissement ou tels établissemer.ts.
Si une ou plusieurs personnes entreprennent de coloniser aucune des terres publiques de la Puissance sans frais pour le gouvernement dans la proportion d'une famille pour chaque quurt de section alternante, ou pas moins de soixante-et-quatre familles par chaque township sous l'autorité des dispositions d'établissement de l'acte par le présent amendé, le Gouverneur en conseil pourra retirer tout tel township de la vente publique et de l'établissement général et pourra, s’il le juge à propos, eu égard à létablissement ainsi effectué et aux dépenses encourues par cette ou ces personnes pour l’etfectuer, ordonner la vente de tous aatres terrains additionnels dans tel township, à cette ou à ces personnes, à un prix réduit et pourra faire toutes conditions ei conventions nécessaires à l'exécution de telles ventes.
Les dépenses ou partie des dépenses encourues par telles ou telles personnes, pr s prix du passage ou la subsistance des immigrants qu'ils feront venir pour aider à l’érec sn de bâtiments sur l'établissement ou pour procurer à tel famigrant des instruments d'agriculture ou de grain de semence, pourrort dx conscutement des parties grever l'établissement de tel immigrant avec intérêt, lesquelles devront être payées et éteintes avant que des lettres patentes puissent être émises pour la terre; pourvu qu'en aucun cas le total de la dette contractée, et à la charge de tel établissement, n'excède pas la somme de deux cents piastres, et qu'une reconnaisance par l'immigrant pour telle dette ait été déposée Aans le Buresu des Terres de la Puissance, et pourvu de plus que le taux de l'intérêt exigé à raison ‘ la dette ainsi contractée n'excède pas six pour cent, par anuée.
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