DES MARGUILLIERS, FABRICIENS OU PROCUREURS, ET DES PAROISSIENS
lo. Les Marguilliers sont des paroissiens qui ont, ou ont eu, conjointement avec le Curé, l'administration D
des biens et revenus des églises paroissiales, sous le contrôle de l’'Evêque. (Voir Chap. prélim. No. 6, et l'article 3 du présent chapître.) |
20. Les paroissiens jouissant de leurs droits civils, peuventseuls être Marguilliers, et tous tels paroissiens, possédant des propriétés, et asseZ riches pour n’avoir pas besoin-de caution, à moins qu’ils ne soient exempts, sont tenus d’occuper, une fois dans leur vie, la charge de Marguillier et d’en remplir gratuitement les fonctions. ‘ On ne peut élire que des personnes domiciliées dans l'étendue de la paroisse.” (Guyot, Répert. de Juris. vo. Marguilliers.) ‘ Tous paroissiens é peuvent être élus, s’ils sont de qualité suffisante, à “ moins qu’ils ne soient exempts de cette chars'e.”
(Jousse, Gouv. des Parois., page 13.) ‘ L’admiais- i
‘ tration des biens des paroisses est regardée comme ‘un office de charité, de religion et de piété.” (Ibid, page 134. Boyer, vol. 1, pages 37 et 45.) Jousse
est dans l’erreur quand il met en principe que les É
Marguilliers doivent être laïques. ‘“ Un prêtre, domi- ‘ cilié et propriétaire dans la paroisse, peut être fait Marguillier. Il peut sans doute se refuser à en ‘ remplir les fonctions, mais aucuné loi ne semble l’en ‘ exclure.” (Boyer, vol. 1, pages 28 et 29.)
80. L’on ne peut élire pour Marguilliers que des paroïissiens de bonne vie et bonnes mœurs et remplissant leurs devoirs de religion. (Jbid. et nos Rituels.) ‘ On ne doit conférer ces places qu’à des personnes ‘ d’une probité et d’une vertu reconnues.... assez
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“ riches pour n’avoir pas besoin de caution. C’est & J’analyse de divers Règlements homologués dans les & Cours.” (Boyer, vol. 1, pages 21 et 22.)
40. Une femme ne peut pas être élue marguillier. (Arrêt du Parlement de Paris, 24 juillet 1600.)
5o. Toutes les personnes dont les fonctions et les occupations sont incompatibles avec la charge de Marcuiller, ne sont pas tenues d’accepter cette charge, come les professeurs d’une université, d’un collége, &e., les médecins, les avocats, les militaires, &c., (Arrêt, 26 février 1637 et autres.)
60. Il est universellement reconnu que le Marguillier qui quitte la paroisse dans laquelle il à été élu, ne jouit d’aucun privilége, tant qu’il reste ainsi absent, mais qu’il rentre dans ses droits du moment qu’il y revient. (Jousse, page 135.)
To. Les Marguilliers sont tenus hypothécairement sur tous leurs biens ; à compter cette hypothèque du jour de leur administration. “ L'Eglise a une hypo- “ thèque sur tous ses biens, du jour qu’il a été chargé “ de cet emploi, comme le mineur sur les biens de son “ tuteur.” (Héricourt, Lois Ecclés. part 4, chap. 4.) ‘ Ainsi jugé au Parlement de Paris le 11 décembre 41653.” (Boyer, vol 1, page 387.)
Afin de conserver ici ce droit d’hypothèque, nous pensons qu’il serait plus prudent que la Fabrique fît enrégistrer, au Bureau d’Enrégistrement du comté, l'acte. d'élection de chaque Marguillier, avant son entrée en comptabilité, ainsi que l'avis nécessaire
36 MANUEL DES OURÉS.
en semblable circonstance. (Status Ref. du Bas-Canada, chap. 87. sect. 48.) .
80. Ils sont tenus sokdatrement pour leur administration et reliquats de compte. (Jousse, page 147.) 6 Les Marguilliers sont solidaires. L’ancienne Juris- ‘ prudence de Bretagne à changé, et on juge au Par- 66 lement de Rennes comme à Paris, à Toulouse et ‘6 ailleurs, que les Marguilliers répondent toujours 6 solidairement l’un pour l’autre de leur gestion et ‘ administration.” (Boyer, vol. 1, page 388.) Ils peuvent être poursuivis pour raisons de dettes. contractées par leurs prédécesseurs pour les affaires de la Fabrique, sauf leur recours entre eux. (Arrêt du 10 mai 1577, apud Jousse, page 170.)
90. Le droit d’action pour forcer un Marguillier comptable de rendre compte dure trente ans, et ces trente ans courent du jour où le Marguillier sort de charge. (Mem. du Clergé, tome 8, page 842. Boyer, vol. 2, page 22. Arrêt du 30 juin 1567.)
100. La personne exempte d’occuper la charge de Marguillier, peut seule se pourvoir contre son élection, mais tout paroïissien peut attaquer l'élection d’une personne que le Droit exclut de cette charge. (Boyer, vol. 1, pages 39 et 40.)
110. A l’origine d’une paroisse, trois ou quatre Marguilliers sont élus par les paroissiens pour Marguilliers en charge de l’Œuvre, et leur rang de premier, second, troisième et quatrième est déterminé dans l'acte d'élection. Le premier entrant de suite en
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fonction de Marguillier comptable, n'appartient à l'Œuvre que pendant un an et est remplacé par le second, quant à la comptabilité. Ce dernier n’appartient à l’Œuvre que pendant deux ans, et ainsi de suite pour le troisième et le quatrième. C’est, croyonsnous, ce qui s’est toujours pratiqué ici.
120. Chaque année doit être élu un nouveau Marguillier, à raison de la vacance causée par la sortie de charge du Marguillier comptable. (Jousse, page 169. Notes diverses, page 137. Boyer, vol. 1, page 10.)
S'il arrive une vacance, par décès ou absence (1) de la paroïsse, parmi les Marguilliers, l’on procède à l'élection d’un nouveau Marguillier, qui est compté le dernier de l’'Œuvre. (Zhid.)
130. D: droit commun, l’élection du Marguillier, en Canada. i: 2 faire dans une assemblée des anciens et nouveaux Marguilliers. ‘ Par la loi du pays, il “ n'appartient qu'aux anciens et nouveaux Marguil- 6 liers, avec le Curé, d’assister aux assemblées de “ Fabrique pour y délibérer conjointement sur les “ élections des Marguilliers.”” (Mém. de feu Mgr. Lartigue en 1831. Règlement de l’Evêque de Québec du 5 décembre 1660, l’Ordonnance de l’Intend. en 1677, l’ancien Rituel, page 630, l’Ord. du Conseil, du 12 février 1675.)
(1) Il serait prudent de ne remplacer un Marguillier absent de la paroisse que lorsque la Fabrique a été dûment
mise en lieu de savoir que cette absence n'est pas seulement
temporaire.
88 MANUEL DES OURÉS.
L'acte dit de la Présidence, passé par notre Législature en 1860 (Statuts Ref. du Bas-Canada, ch. 18, sect. 45), ne prescrit pas d’appeler les paroissiens à cette assemblée, mais seulement lève tout À doute (si toutefois il pouvait y avoir du doute) quant ! à celui qui a droit de présider les assemblées géné- | rales, et déclare que Les seules personnes qui |
auront droit de voter à ‘telles assemblées de
‘ paroisse, quand ces assemblées de paroisse sont nécesgaires pour l'élection des Marguilliers, seront les “ paroïssiens tenant feu et lieu.” Aussi, n’est ce que À dans une assemblée des anciens et nouveaux Marguil- À liers que se fait cette élection (comme dans la paroisse M de N. D. de Montréal) quand l’usage n’a pas donné :
aux paroissiens le droit d’y prendre part. :
Mais nous pensons que la possession où sont les & paroissiens, dans bien des paroisses, depuis 25 ou 30 M ans, d'assister à l’assemblée tenue pour l’élection d’un » Marguillier leur en donne aujourd’hui le droit. (Notes # diverses, page 7.)
Nous disons au chap. 4 tout ce qui regarde la con- | vocation, et nous avons dit au chapitre 2 ce qui a rap- | port à la Présidence des assemblées.
140. L’on doit décider de l’élection d’un nouveau à Marguillier, d’après l’usage de la paroisse, c’est-à-dire }
que le président doit décider, soit par la division, soit LS par la levée des mains, soit en écrivant les noms des
personnes (en la manière suivie jusqu'alors) qu’el est | le candidat qui a réellement la majorité des votes. Il
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décide de l’élection d’après le mode usité dans la paroisse, et la délibération est entrée au Régistre en la manière accoutumée, sans tenir de poil, comme quelques-uns avaient cru qu’on leur en faisait une obligation. Nous pensons que la loi pré-citée ne change rien à nos usages, sous ce rapport. Il est bien vrai que le 4e paragraphe n’est pas très clair, et a pu prêter à diverses interprétations ; aussi, avons-nous dû consulter d’habiles avocats et chercher à savoir, en prenant l’opinion de ceux qui avaient fait partie du Comité de la Chambre, dans lequel a été élaborée cette loi, quelle avait été l'intention du Législateur. Nous avions donc fait connaître à l'honorable T. J. J. Loranger, C. R. (aujourd’hui Juge) l’interprétation que nous donnions à ce paragraphe, savoir: que ‘ cette 4e section ne peut s’entendre que comme fai- ‘ sant une obligation au Président d’enrégistrer, au ‘ Régistre des Délibérations, les noms des voteurs qui ‘ voudraient laisser une preuve écrite de leur oppo- ‘ gition à la question soumise à l’assemblée ou de ‘ leur approbation de {a dite question,” et nous lui demandions de nous dire’ce qu’il en pensait. Il nous répondit : ‘ Le Conseil soussigné approuve l’in- “ terprétation de la 4e clause de l’Acte, telle qu’ex- ‘ primée en dernier lieu par l’alinéa commençant ainsi : ‘ Cette 4e section ne peut donc s’entendre que ‘ comme faisant une obligation au Président, &c. Montréal, 24 mai 1860.