T. J. J. LORANGER, C. R
Plus tard nous consultions l’honorable C. J. Laberge, C. R., M. P. P. (aujourd’hui Juge), et nous recevions l’opinion qui suit :
‘6 Le soussigné déclare à la demande de M. le ‘6 curé de Varennes que, lors de la passation de la loi ‘ concernant la Présidence de certaines assemblées ‘ de paroisse, l’intention, en exigeant que le Président ‘ prît les noms des personnes présentes, lorsqu'il en ‘ serait requis, a été simplement de constater ces ‘ noms, sans tenir de poil, la décision de la question ‘“ soumise, dépendant toujours du vote donné au préa- ‘ lable, suivant l’usage, et tel-que proclamé par le Pré- ‘ sident avant l’enrégistrement des noms.
4 Juin, 1860.
©. J. LaBerce, M. P. P.”
150. En général, la nomination d’un nouveau Marguillier, en Canada, n’est notifiée à la poisse, que par l’exercice public que le nouvel élu fait de ses fonctions. ‘Les règlements et les usages de chaque ‘paroisse doivent être suivis littéralement sur cet “ objet.” (Boyer, vol. 1, page 37).
160. Il a été. jugé, lo. qu’il faut une proposition régulière pour mettre en nomination, comme candidat, une personne proposée comme Marguillier ; 20. que la
‘simple expression de désir ne comporte pas une proposition régulière. (Cour Supérieure de Montréal, No. 782 de 1862). nes
17To. Il a été jugé que certaines personnes se quali-
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MANUEL DES CURÉS. di
fabriciens ou paroissiens ne peuvent maintenir une application pour expulser un individu qui a usurpé l'office de Marguillier de l’Œuvre et Fabrique. (Cour Supérieure de Montréal, No. 23882 de 1851).
180. À part le droit aux Marguilliers de l’'Œuvre d’avoir le pain bénit, dans les églises de Québec, Montréal et Trois-Rivières, avant les autres paroissiens, les Marguilliers ne peuvent prétendre à aucune distinction dans les cérémonies publiques. (Réglement du 27 avril 1716).
190. Nous allons compléter dans les trois articles qui suivent ce que nous avons à dire des Marguilliers.