‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 21 sur 68 · Aux Marguilliers de Œuvre appartient le droit · texte numérisé non relu

Aux Marguilliers de Œuvre appartient le droit

de traiter, avec le Curé, des affaires ordinaires, (Ordonnances du Conseil Supérieur, du 12 février 1675,) comme de décider si un banc, vacant par la mort ou l’absence du concessionnaire, sera concédé de nouveau et quand il le sera. (Wide chap. 5.) L’Acte constatant la délibération prise à ce sujet doit être entré au Régistre.

80. Les Marguilliers de l’Œuvre sont chargés (outre le Curé) de la police dans et près des églises (Statuts Ref. du Bas-Canada, chap. 22). Ils peuvent requérir deux Juges de Paix de nommer un ou deux connétables pour les aider. (Zbid).

40. Les Marguilliers de l’'Œuvre sont obligés de fare faire un inventaire de tous les effets mobiliers, tant de l’église que de la sacristie, qui appartiennent * à la Fabrique. Cet inventaire doit être revu et corrigé chaque année. Il est déposé avec les autres papiers dans les archives. Ce que disent Boyer (vol. 1, page 114) et Jousse (pages 108 et 109) est assez conforme aux ordonnances de nos Evêques et à notre usage (Edit de Melun, 1580, art. 9 ; Héricourt, part. 3, chap. 4, No. 6.)

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