DES ASSEMBLÉES
do. Il y a trois éspèces d’assembléés réconnues pat la loi pour la gestion des biens et affaires de nos Fabriques et paroisses, savoir : celle des Marguilliers de l'Œuvre, celle des anciens et nouveaux Marguilliers et celle des Marguilliers et paroissiens, le Curé ÿ étant toujours présent. C’est ce qui se trouve suffisamment indiqué dans l’Ordonnance du Conseil Supérieur de Québec du 12 février 1675 (citée au chapitre 8, art. 8,) et dans les Statuts Refondus du Bas-Canada, c. 18:
20. Toute assemblée est convoquée par le Curé au prône de la messe paroissiale, un jour de Dimanche ou de fête d'obligation, et suivant l’usage de la paroisse. (Stat. Ref. du B.-C., chap. 18, seb. 45, par. 2.) Le Conseil de paroisse doit être convoqué en la E
‘ forme que les Règlements ou l’usage ont consacré ‘ dans chaque lieu.... Lorsqu'il n’y a ni Règlement ‘ ni usage, on s’en tient aux dispositions du Droit ‘ Commun qui se manifestent dans les Règlements et ‘6 les usages des paroisses voisines.” (Boyer, vol. 1, p. 311.)
80. Il est de rigueur que le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée soient clairement énoncés dans la convocation, et que l’ouverture en soit annoncée par le son de la cloche. (Notes div., p. 4.) Aucune loi n’oblige de mentionner au prône le sujet pour lequel on con voque une assemblée. (Jbid., p. 5.)
40. Aucune assemblée des Marguilliers ou des paroïssiens n’est possible sans la présence du Curé. ‘ Le ‘ Curé y étant toujours présent,”” dit l’Ordonnance du Conseil Supérieur de Québec du 12 février 1675, ‘ à ‘ peine d’en répondre (les Marguilliers) en leur privé nom.”
5o. C’est le Curé qui préside les assemblées. ever chap. 2, No. 2.)
6o. Cest dans une assemblée des Marguilliers de l’Œuvre que se traitent et se décident les affaires ordinaires. (Voir ce que nous avons dit au chap. 3, art. 2.)
Le Curé est dans l’usage de ne convoquer pas au prône l’assemblée des Marguilliers de l'Œuvre, mais de les faire inviter personnellement : nous croyons que cet usage peut être suivi. (Vide supra, No. 2.)
To. Chaque fois qu’il s’agit d’affaires extraordinaires, ou qui ne tombent pas sous la juridiction des
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Marguilliers de l’Œuvre, comme une dépense réputée considérable, un procès à intenter ou à soutenir, une acquisition d'immeubles, en vertu de la 2e Vic., c. 26, tout ce qu’il y a à faire en vertu de la 16e Vic., c. 149, etc., les anciens Marguilliers doivent être appelés à délibérer conjointement avec les Marguilliers de Œuvre. (Voir chap. 8, art. 8 et 4.) Ce sont les anciens et nouveaux Marguilliers qui composent, avec le Curé, le Conseil de paroisse, pour toutes les affaires extraordinaires.
Nous ne devons pas être surpris de ce que renferme à cet égard l’Ordonnance du 12 février 1675 déjà citée, car Boyer (Adminis. Temp. des Par.) après avoir fait voir (vol. 1, pp. 274 et 275) l’inconvénient d’avoir, dans le Conseil de paroisse, un trop grand nombre de personnes, et avoir dit que c’est dans ce but que ‘‘ les Arrêts de Règlement ont fixé ‘ le nombre et la qualité des habitants qui doivent “ composer le Conseil général de paroisse,” ajoute (page 276): ‘“ À Paris, où les paroisses sont au nombre de quarante-neuf,.... on n’y appelle point ‘ non plus tous les paroissiens ; les affaires s’y régis- “ sent à la pluralité des voix, dans des Bureaux ou ‘ Assemblées composées du Curé, des Marguilliers en “ charge et des anciens qui en sont sortis.” Le même auteur dit (page 304) que c’est ce Conseil qui doit être convoqué pour la reddition des comptes, pour entreprendre un procès et y défendre. Quant à ce dernier point, la Cour d’Appel de Montréal, dans la
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cause de la Fabrique dé Varénnes, sur une demande en désaveu contrée MM. La Frenaye et Papin, a déclaré l’'Hon. T. J. J. Loranger, avocat, occupant pour la Fabrique, dûment autorisé, l’ayant été dans une assemblée des anciens et nouveaux Marguilliers.
80. Les assemblées générales des paroïissiens ne doivent avoir lieu que pour les fins pour lesquelles la loi requiert de telles assemblées. (Statuts Ref. du B.-C., c. 18.) Les paroïssiens doivent encore être consultés chaque fois qu’il s’agit d’une chose qui regarde personnellement chacun des paroissiéns. Dans ce dernier cas, la Résolution ou la décision de la question soumise à l’assemblée, dépend du consentement unanime des personnes présentes, à moins qu’une loi spéciale ne dise le contraire, (et une telle loi existe pour certains cas—Statuts Ref. du B.-C., c. 18). d’après ce principe : ên his queæ fiunt a pluribus ut ab omnibus majoris partis consensus sufficit ; in his autem que frunt a pluribus ut à singulis non suficit majoris partis consensus (apud Guyot, vo. Paroisse), et celui-ci: quod singulos tangit, a singulis debet approbari. (Vide supra, c. 1, No. 4.)
9o. L'opposition ou l’adhésion d’un Marguillier, ou de tout autre absent, quoique dûment appelé, sont des actes extra-judiciaires qui n’ont aucune valeur, (Boyer, vol. 1, p. 329). “A moins,” dit Guyot, (vo. Paroiïsse,) ‘‘ que la Résolution ne soit contraire au bon ordre.”