L'usage veut que les assemblées se tiennent
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ou à la sacristie, ou au presbytère, si possibilité il y a. (Boyer, vol. 1, p. 320.)
110. Il doit y avoir un Régistre des Délibérations, cotté et paraphé par le Curé, dans lequel doivent être écrites toutes les délibérations en la forme accoutu mée. (Boyer, vol. 1, p. 826, Statuts Ref. du B.-C., c. 18, sec. 45.)
120. Par l’usage, le Curé est ici en possession de dicter le délibéré ou acte d’assemblée, de l’écrire luimême ou de le faire écrire. C’est d’ailleurs un droit que lui reconnaît Boyer (vol. 1, p. 291.)
130. La Délibération doit être signée au moins de deux ou trois témoins (si ce nombre de personnes sachant écrire s’y trouve) et du Curé. “ Les Délibé- “ rations signées du Curé et des principaux délibérans ‘ sont censées signées de tous ceux qui étaient pré- “ sens.” (Boyer, vol. 1, p. 327.)
140. Les choses essentielles dans un Acte de Délibération sont le jour, le mois, l’année, la signature du Curé, ainsi que la mention de la convocation au prône, de l’annonce du commencement de l’assemblée faite au son de la cloche, du lieu on s’est teaue l’assemblée et de ceux qui la composaient, qu’ils soient Marguilliers ou paroissiens.
150. Toute copie du Régistre des Lélibérations certifiée par le Curé, doit faire preuve primé facie devant toute Cour de justice, comme un acte authentique, (voir dans Guyot, Actes Capitulaires et Actes Authentiques). Nous avons entendu nous-mêmes un
des cinq Ju,jes de la Cour d'Appel de Montréal émettre cette opinion en mars 1860. Nous l’avons prise comme l’opinion de la Cour, vu que les autres Juges présents n’ont pas émis une opinion contraire.
160. Le lecteur peut consulter encore ce que nous avons dit au chap. 2, No. 9.