RECOMMANDANT A SON CLERGÉ LE ‘! MANUEL DRS CURÉS
MonTréaALl, 22 Février 1864.
MoxsteuR,—La Présente est pour vous recommander l’usage du Manuel des Curés, dont je vous annonçai la publication dans ma circulaire du 6 janvier dernier.
Cet ouvrage, depuis longtemps désiré, et demandé dans notre premier synode, offre tant de spécialités nouvelles à tous ceux qui concourent à l’administration du temporel de l’Eglise, qu’il ne peut manquer d’être accueilli avec empressement. Car ils y trouveront exposés, avec autant de solidité que de clarté, les droits qu’ils ont à exercer et les devoirs qu’il leur faut remplir dans un fonctionnement si important.
D’un autre côté, les limites entre la puissance ecclésiastique et la puissance civile, dans leurs rapports mutuels et nécessaires, y sont clairement tracées. Ainsi, cet Ouvrage est de nature à faire régner, entre l'Eglise et l’Etat, cette bonne harmonie qui maintient l’ordre et la paix, et que les hommes publics, qui ont à cœur le bien de la société, appellent de tous leurs vœux. Îl a donc à remplir une belle mission ; et cela
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suffirait pour le recommander et lui assurer avec le temps un plein succès.
Il est en effet facile de se convaincre, par l’Introduction de ce livre, et par l’ensemble des Pièces Justificatives, qui y sont citées, que les lois civiles reconnaissent et respectent les principes invariables qui dirigent l'Eglise, dans l’administration de ses biens temporels.
Ces principes incontestables se trouvent aujourd’hui dégagés des sombres brouillards qui semblaient les obscurcir ; et ils brillent d’une splendeur toute nouvelle depuis que la censure, qui est le creuset qui purifie l’or des saines doctrines, nous a fait connaître plus clairement que jamais les erreurs qui en ternissaient l’éclat. C’est ce qui paraît évident en prenant, dans un sens inverse, les propositions erronées qui se trouvent censurées dans le Mandement du 25 Décembre dernier, et en les comparant avec les principes des lois citées dans le Manuel, pour en mieux saisir le parfait accord. Or, voici ces propositions dans leur sens vrai et catholique :
lo. La puissance spirituelle doit être, pour le bien de la société chrétienne, distincte et indépendante de la puissance civile, quoiqu’en puissent dire les ennemis de la puissance spirituelle ;
20. Cette distinction et indépendance n’est pas cause, comme on le prétend sans raison, que la puis- ‘sance spirituelle absorbe les droits essentiels de la putssance civile ;
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LETTRE CIROULAIRE. xl
80. Cette distinction et indépendance est la condition normale de la société régénérée par le Christ, et non comme une condition accidentelle et temporaire, tel qu’on cherche à le faire croire faussement ;
40. L’ Eglise peut faire des Décrets qui lient la conscience des fidèles, dans l'ordre concernant l'usage des choses temporelles, nonobstant toutes les dénégations de ceux qui lui contestent ce pouvoir ;
5o. L'Eglise peut posséder des biens temporels pour le soutien des ministres, l'exercice du culte et le soulagement des pauvres, quoi qu’en disent ses ennemis, qui ont la témérité de l’accuser de violer en cela l’esprit de l'Evangile ;
60. Le Gouvernement de l’ Eglise institué par Jésus- Christ est vraiment monarchique ; et par conséquent elle a le droit incontestable de se gouverner par les lois qu’il lui est libre de faire pour se protéger contre l'invasion de toute puissance étrangère ;
To. Les lois de l’ Eglise obligent en conscience, quoiqu’elles ne soient pas promulguées et reconnues par la puissance civile ;
80. L’Excommunication portée dans le Concile de Trente et la Bulle de la “ Cène,” contre ceux qui s'emparent des biens ecclésiastiques, est encourue de droit et de fait, nonobstant tout ce que peuvent dire ceux qui ne voient là que {a confusion de l'ordre spirituel et de l’ordre civil et politique ;
90. I serait absolument faux et même contraire à la Foi, d'enseigner que dans toute société chrétienne
xii LETTRE CIRCULAIRE. À Ÿ
politique, on ne trouve aucun droit qui n’ait son prin. EE «3 cipe ou sa source dans le droit illimité de l'Etat ; Æ «a 100. IT est également faux et contraire à la doc- M « d
trine du Concile de Trente, de la saine Théologie et du Droit Public, que les Gouvernements soient les vrais propriétaires des biens qu’acquièrent les églises.
C’est à nous à faire prévaloir, avec du temps, de la patience et de bonnes raisons, ces principes qui gont la sauvegarde de l’Etat aussi bien que de l’Egrlise. Nous aurons pour nous soutenir ces belles paroles de Notre Auguste Chef :
‘ Sunt,,.. qui rebus publicis tractandis præpositi ‘6 fautores se religionis, et adsertores dicant, illam ‘ Jaudibus attollant, humanæque societati quam maxi- ‘6 me accomodatam, atque utilem prædicent ; nihilo- ‘ minus ejus moderari disciplinam volunt, sacros mi- 6 nistros regere......
‘ Uno verbo civilis intra status limites coercere ‘ nituntur Ecclesiam, eique dominari, quæ tamen sui ‘€ juris est, divinoque consilio nullius imperii terminis ‘ contineri debet,, .... à
‘ Utinam vero qui libertati obsistunt catholicæ & “ religionis agnoscant aliquando quantopere publicæ M “ rei bono ipsa conducat, quæ sua cuique civium ob- À “ servanda proponit, et inculcat oflicia ex coœlesti ‘ quam accepit doctrina ; utinam persuadere sibi tan- M ‘ dem velint quod olim Zenoni Imperatori scribebat | ‘ Sanctus Felix Præcessor Noster mihil esse uéilius | L Principibus, quam sinere Ecclesiann uti legibus suis, ;
on printat ;
> la docge et du les vrais ses.
emps, de cipes qui l'Eglise.
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* LETTRE CIRCULAIRE, xl
« hoc enim illis esse salutare, ut cum de causis Dei «e agitur, regiam voluntatem Sacerdotibus Christi stu- 6 deant subdere, non præferre.”
Je suis bien véritablement, Monsieur, Votre très-humble et obéissant serviteur,