INTRODUCTION
K 1 Creer
ADE L'AUTORITÉ DE L'EGLISE DANS LE GOUVERNE- MENT DES PAROISSES ET DES FABRIQUES.
A L'Église de Jésus-Christ est une société, mais une Msociété spirituelle qui subsiste et exerce son action dans le temps.
; L'Église de Jésus-Christ étant une société visible, Ahil est évident qu’il doit y avoir une autorité suprême pour la gouverner, car toute société quelconque a besoin d’une pareille autorité. ‘ Une puissance im- ‘ médiatement émanée de Dieu,” dit Pey, (De l’auto- Mrité des deux puissances, part. 3, c. 1, édit. de 221780, vol. 2, p. 14,) ‘ est de sa nature indépendante 0f° de toute autre puissance qui n’a point de mission 26° dans l’ordre des choses qui sont de la compétence ‘de la première. Or, telle est la puissance do B
Re Gt qe nm
66 l'Église. Jésus-Christ, envoyé de son Père avec « En “ une pleine autorité pour former un nouveau peuple, MS « pui ‘ a commandé en maître en tout ce qui concernait sa « dar 4 religion....Jésus-Christ a exercé le pouvoir de sa « de 6 mission avec une entière indépendance des magis-" « di “ trats et des princes de la terre. Avant de quitter « qu’ & le monde, il a transmis son pouvoir, non aux princes, M “e api ‘ (pas un mot dans l'Écritüre Sainte qui puisse nous" « dan 6 le faire soupçonner), mais à ses apôtres. (Matth. « con 66 16 et 18; Joan. 31.)” C’est pour cette raison que « gat St. Paul (Act. 20) fait souvenir aux évêques, assem-"# « sur blés à Milet, qu’ils ont été appelés, non par l'autorité" « téri des princes, mais par la mission de l'Esprit Saint ff « men pour gouverner l'Église de Dieu. D « sans
Or, la puissance spirituelle ayant été donnée immé-Mi « de diatement par Jésus-Christ à ses apôtres, et n’ayant « com été donnée qu’à eux, elle est donc indépendante et dis" « sta tincte de la puissance des princes. 0 « duc
S. E. le Card. Gousset, dans son Æzposition dal « à Ja Principes du Droit Canonique, (édit. de 1859, pagellf « pour 28,) établit clairement cette indépendance de l'Eglise 0 cc ou 1
“ Certains auteurs parlementaires,” dit-il, “ dont « ce q ‘6 les maximes ou plutôt les erreurs ne sont que troplif « gio “ répandues parmi les gens du monde, prétendent quel ‘ adm ‘6 la puissance de l’Église, étant spirituelle, ne peut « thàs “ exercer son action que sur les âmes et non sur les” & gier. ‘ cofps, et que par conséquent elle ne péut nous com f « l’ind ‘ mander des actes extérieurs. Cette prétention ne À “enr & tend à rien moins qu’à anéantir l'autorité de l’Église
Père avec « En effet, que restera-t-il à faire à l'Eglise si sa au peuple, MS « puissance, par cela même qu’elle est spirituelle icernait sal « dans son objet, ne peut atteindre que l’intérieur woir de sa « de l’homme ? Ne sait-on pas que les puissances des magis- “M « d'ici-bas, de quelque genre, de quelque nature de quitter « qu’elles soient, ne peuvent arriver à l’âme qu’en ux princes, agissant sur le corps ; que ce n’est qu’en commanpuisse nous" ‘ dant des actes extérieurs qu’on peut, indirectement, (Matth. “ commander des actes intérieurs et les rendre obliraison que “ gatoires. Si le pouvoir de l’Église ne s’étend que ues, assem-Mf ‘ sur les âmes, il faudra donc supprimer le culte exr l’autoritétf « térieur, l'office divin, l’administration des sacreprit Saint, “ ments ; car rien de tout cela ne peut s’accomplir 4 ‘ sans actes extérieurs. Il faut de toute nécessité, nnée immé-" « de ces trois choses l’une : ou reconnaître à l’Église, et n’ayanti ‘6 comme inhérent à sa constitution divine, le droit de dante et dis Æ ‘ statuer tout ce qui tient à la discipline extérieure À ‘ du clergé et des simples fidèles, ou s’en rapporter position da « à la conscience individuelle de chaque partculier 1859, page “ pour l’accomplissement de ses devoirs de chrétien ; de l'Eglise l « ou laisser à chaque gouvernement le soin de régler it-il, ‘ dont} “ ce qui concerne la pratique extérieure de la relint que tropuil “ gion et de la morale évangélique. Or, on ne peut tendent quel “ admettre ni la seconde ni la troisième de ces hypolle, ne peut ‘ thèses sans renoncer au christianisme, sans apostanon sur lei « sier. On cesse d’être chrétien dès qu’on professe at nous com ‘ l’indifférentisme ou que l’on met systématiquement rétention n° ‘ en pratique ce qu’on appelle aujourd’hui la Hberté s de P'Églisel ‘ de conscience.”
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Il ajoute (p. 86):—% Le pouvoir législatif de “e
« Église est, de droit divin, indépendant de la puis M « co ‘ gance civile. Il n’en est pas de l’Église comme « Ce ‘ des sociétés politiques ou des gouvernements tem- MS conte
“ porels, dont la forme est déterminée par les peuples, Cepe ‘ suivant les temps, les lieux et les mœurs du pays. Æ ous “ Dispensatrice de la parole divine, des mystères et "mis & ‘ des dons de Dieu, l’Église ne pourrait remplir sa M Sn ] “ mission, si son organisation, son gouvernement, sa M pour | “ discipline dépendait du peuple ou de la puissance “Æ l'auto ‘ temporelle. A la différence des princes du siècle, M “ dont le pouvoir est réglé par les constitutions hu- M puis ‘ maines de chaque nation, elle tient immédiatement #Æ 6latif 6 de Jésus-Christ, immédiatement de Dieu, sa consti- MS tout € “ tution et son autorité, avec le pouvoir suprême de MS des bi “ statuer tout ce qui regarde la religion, la morale, la M quelq “ discipline du clergé et des simples fidèles. Et M la pui 4 c’est parce que la puissance de l’Église vient im- indépe ‘ médiatement de Dieu qu’elle est de droit divin, 6 tion de “ indépendante, en ce qui est de son ressort, de la M & puissance séculière, qui ne vient de Dieu que mé- “ diatement, sa constitution et son organisation étant M “ l’ouvrage des hommes. La puissance temporelle “ est également indépendante de la puissance spiri- M & tuelle, en tout ce qui tient à l’ordre civil, sauf toute- M & fois, pour ceux qui gouvernent, l’obligation de res- "M devoir ‘ pecter et de faire respecter les lois de la justice, de M lons ic ‘ la morale et de la religion ; en quoi ils sont, comme ‘#en me ‘ Jes simples sujets, justiciables de l’Église, ‘
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islatif de “ le la puis- M se comme * sents tem- # s peuples,
du pays.
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ion de res- j justice, de u
ont, comme "4 1 l'Église, qu’au point de vue de l’état actuel des fabri-
MANUEL DES CURÉS. f
6 La distinction des deux puissances n’a jamais été ‘ contestée parmi les catholiques.”
Cette indépendance de l'Église est une vérité incontestable et qui renferme un principe fondamental. Cependant, quelque fondantental qué soit ce principe, nous croyons devoir dire qu'il n’est pas toujours admis dans toutes ses conséquences. Nous ne suppo-
4 sons pas ici que l’on veuille nier au Souverain Pontife
pour l’Église universelle, à l’Evêque pour son Diocèse,
À l'autorité dont ils jouissent en ce qui regarde la foi et du siècle, « utions huédiatement M sa consti- M uprême de M morale, la “ Et e vient im- 4 roit divin, M sort, de la M eu que mé- « ation étant « temporelle W sance spiri- M sauf toute- M
les mœurs ; car le nier serait cesser d’être catholique, puisque l’indépendance de l’Église est un dogme corrélatif à la foi. Ce que nous voulons dire, c’est que, tout en reconnaissant à l'Église la nécessité d’avoir des biens temporels pour subvenir au culte extérieur, quelques uns seraient portés à nier la nécessité pour la puissance ecclésiastique, dans le Bas-Canada, d’être indépendante de la puissance civile dans l’administration de ces biens. Il devient donc nécessaire d’établir que les biens des fabriques du Bas-Canada tombent de plein droit sous la juridiction de l’autorité ecclésiastique, que la puissance ecclésiastique a ici une
[autorité souveraine et indépendante sur l’administra-
tion de ces biens temporels nécessaires au culte. Avant de commencer cette preuve, nous croyons devoir avertir de nouveau le lecteur, que nous ne parlons ici de l’indépendance de l’autorité ecclésiastique, en matière d'administration temporelle des biens de
6 MANUEL DES OURÉS.
ques du Bas-Canada, où les droits de l’autorité ecclé- Æ 1 siastique, sous ce rapport, ont été explicitement re- et sa connus par l’autorité civile, sans examiner si le mode Monc d'acquérir ces biens nécessaires au culte a été primi- MENotre tivement fixé d’abord par l’autorité ecclésiastique et MS 1a admise ensuite par l’autorité civile, ou s’il à été réglé MBkies, : de concert par les deux puissances. mème Tout le monde convient, même les plus chauds par- C’e tisans de la puissance temporelle, que le culte exté- ous : rieur étant aussi nécessaire que le culte intérieur, il Mbouvo est nécessaire de droit naturel et de droit divin que matiàr l'Église ait des biens temporels pour subvenir aux # ique : frais de ce culte, et dont elle puisse disposer sans en- BSÉplis traves. (C’est pourquoi l’on a reconnu de tout temps + Dion, d que les biens des fabriques doivent être à la disposi- kempo: tion de l’évêque. (Héricourt, Lois Ecclés., part. 2.) Æ Ces ‘ Les anciennes fabriques étaient soumises à ette + l'Évêque, comme elles le sont aujourd’hui, mais d’une Miile ( manière plus étendue, puisque l’autorité du premier Droit, ‘ Pasteur n’était pas partagée avec le Préfet.” (Affre, Mes bid Traité de l'Administration Temporelle des Paroisses, : iques édit. de 1845, p. 17.) 'ancic En Canada, les biens de nos fabriques ont toujours es pc été reconnus comme étant sous le contrôle de l'Évêque. É lergé 6 C’est sous le contrôle salutaire de l’évêque,” ditibation Garneau (Hist. du Canada, 1re édit., vol. 1, p. 181),MRègle ‘“ que sont placées, en Canada, les fabriques ou pa-Mr’était 6 roisses ecclésiastiques, qui sont de véritables Corpo-Mérie 6 rations.” Œur re Parois
MANUEL DES OURÉS.
rité ecclé- MS L'Église, qui ne peut subsister sans culte extérieur
tement re- Met sans les moyens de le soutenir temporellement, doit
si le mode MSdonc avoir le pouvoir de tout régler sous ce rapport.
été primi- L; Notre Législature, pour conserver à l’Église du Cana-
iastique et Ma la liberté et l'indépendance qui lui ont été garan-
a été réglé L Wices, ne devrait pas, pensons-nous, s’immiscer d’elle- “même dans nos affaires de fabrique.
C’est une conséquence rigoureuse des principes que nous invoquons, que les Parlements n’emploient leurs pouvoirs, et que des lois civiles ne soient décrétées en matière ecclésiastique, qu’afin que l’autorité ecclésiasique ne soit pas exposée au mépris, ou les Canons de "Église et les Ordonnances des Évêques à la transgression, de la part de ceux qui ne craignent que les peines emporelles.
C’est sans doute aussi comme une conséquence de ette indépendance de l'Église, admise par l’autorité ivile de France, qu’il n’y a jamais eu dans l’ancien Droit, aucune loi générale pour régler l'administration des biens des fabriques ou autres matières ecclésiasques. La seule législation que nous voyons dans ’ancien Droit français consiste dans quelques Édits sur des points particuliers, assez souvent favorables au lergé et demandés par lui, ainsi que dans l’homologation de Règlements particuliers, ou les Arrêts de Règlement. Or, qu’étaient ces Règlements? Ce n’était ordinairement que la compilation d’usages anérieurement suivis, et qui n’étaient homologués que ur requête. (Affre, Traité de l’Aminis. Temp. des AParoisses, édit. de 1845, Introd., p. 13).
chauds par- | Ë culte extéintérieur, il & t divin que # bvenir aux | ser sans en- | > tout temps | à la disposi- 8e, part. 2.) !
soumises à le i, mais d’une * du premier | let.” (Affre, !
es Paroisses, | ;
ont toujours de l'Évêque.
évêque,” dit!
iques ou pa-h ables Corpo-"#
D’après ce que nous venons de dire, il est évident que les principes que nous émettons faisaient la base de l’ancien Droit français pour l’administration des biens des églises. Or, cet ancien Droit, qui est presque en tout point le nôtre, serait réduit à néant, si l'autorité ecclésiastique cessait d’avoir ici l’initiative de toute législation en matière de fabrique, puisque la base de ce Droit n’existerait plus. Où en serait bientôt le libre exercice de notre religion si, par exemple, notre Parlement, sans tenir compte des principes, des Canons de l'Église, des Ordonnances des Évêques, des lois qui nous ont régis jusqu’à ce jour, s’arrogeait le droit de législater en matière ecclésiastique et d’intervenir dans nos affaires de fabrique, quand une telle législation et une telle intervention ne sont pas récla. mées par les supérieurs ecclésiastiques ?
L’Acte de Québec (14 Geo. III, c. 83), qui n’est que la conséquence du Traité du 10 février 1763, ne nous reconnait-il pas le droit au Zbre exercice de la Religion de Rome? et ne décrète-t-il pas que le Clergé de la dite Eglise peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés ?
Ces principes de liberté sont, d’ailleurs, si essentiels à toute congrégation ou société religieuse, à l’exis- | tence d’une telle société, que la Législature du Pays les a reconnus et suivis jusqu’à ces derniers temps. En effet, sans parler de l'initiative qu’elle reconnaît à l'Évêque pour Férection des paroisses, la construction et réparation des églises, des presbytères, etc. (Sta-
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qui n’est 1763, ne cice de la le Clergé
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à l’exise du Pays rs temps. connaît à nstruction . (Sta-
tuts Reïndus du Bas-Canada, €. 18.), comment accueille-t-elle, à diverses époques, les sectes protestantes qui veulent se faire reconnaître par l'État comme sociétés religieuses? En leur accordant ce qu’elles demandent, son décret ne porte que sur leg points contenus en la requête qui provoque cette législation. Elle reconnaît à chaque telle congrégation le droit légal de faire des règles et règlements pour sa gouverne. (Voir 8 Vict., c. 85 ; 18 Vict., c. 59, etc.) C’est une conséquence de dou reconnaissance par l'État comme | Corps ou Corporation.
Nous savons de plus que l’on a dit et enseigné que les biens des fabriques appartiennent, non à l'Église, mais aux Paroissiens, que l’administration temporelle des fabriques est laïcale, ou, en d’autres termes, que les Marguilliers ont une juridiction sans bornes, sont les maîtres absolus de ces biens, que l'Évêque et le Curé n’ont, à peu près, rien à y voir.
C’est, sans doute, dans le même esprit que l’on s’est efforcé de faire du marguillier en charge ou comptable un omnipotent dans la fabrique.
Pour mettre le lecteur en lieu de voir tout ce qu’il y à de faux dans ces avancés, qu’il nous suffise de le renvoyer au Mémoire de feu Mgr. Lartigue, qui se trouve en tête des Pièces Justificatives, lequel fait bonne justice de ces erreurs.
Comme nous établissons dans le cours de cet ouvrage les droits légaux et du Curé et des Marguilliers,
et que, tout en prouvant que le Curé est le premier et principal Marguillier ou fabricien, nous reconnaissons aux Marguilliers eux-mêmes leurs droits et leurs prérogatives ; nous nous contenterons de rappeler au lecteur dans cette Introduction, comment étaient primitivement administrés les biens des églises et comment se sont formées les fabriques, afin que chacun voie que les laïques, sous le nom de Murguilliers, Fabriciens, ou Procureurs, n’ont été et ne sont que les adjoints des administrateurs ecclésiastiques pour la gestion du temporel des fabriques.
Cet exposé, quoique court, suffira, nous en avons l'espoir, pour convaincre tout lecteur de bonne foi.
Dès les premiers temps de l'Église, nous voyons les Apôtres donner avec sollicitude toute leur attention à la gestion des libéralités offertes par les fidèles, tant pour l’entretien du ministère ecclésiastique que pour l'assistance des pauvres. Les premiers fidèles vendaient leurs héritages et ils en apportaient le prix aux pieds des Apôtres ; leurs successeurs chargeaient les autels de leurs présents, enrichissant les églises de leurs bienfaits. Aussi, voyons-nous que les Apôtres furent obligés de se décharger de cette administration, au moins en grande partie, sur des Diacres.
Les Évêques, successeurs des Apôtres, administraient seuls les biens qui étaient offerts par la piété des
fidèles. Ils n’étaient comptables qu’aux conciles provin- | ciaux de cette importante administration. (Concile !
d'Orléans en 511.)
siècle pensor l'ont e
| d'église
de Mo PP. 6,
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yyons les tention à les, tant que pour èles vénprix aux saient les glises de s Apôtres istration,
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(Concile
Nous apprenons par l’histoire de l'Eglise que les Evêques, vers le 8e siècle, fondèrent, outre l’église épiscopale, de nouvelles églises dans les campagnes, et dans les grandes villes, telles que Rome et Alexandrie, vers le miieu du 4e siècle. Malgré ces fondations, ils demeurèrent maîtres de ce qui était offert dans ces églises.
Nous voyons qu’au 6e siècle l’Archidiacre, l’Archiprêtre et le Curé avaient quelquefois, sous l’inspection de l’Evêque, l’intendance de la Fabrique. Plus tard, les Evêques se donnèrent des éconômes qui étaient soumis à leurs ordres et à leur surveillance. Mais ces éconômes devaient être des ecclésiastiques, car le concile de Séville, en 619, défend aux Evêques de nommer des éconômes laïques.
Tous les monuments de l’histoire ecclésiastique concourent à établir que, pendant les 14 ou 15 premiers siècles, les biens de l'Église ont été entre les mains des Eccclésiastiques, qui les administraient exclusivement. (1)
Nous ne pouvons déterminer d’une manière certaine le temps auquel les laïques ont commencé de prendre
(1) Il est vrai que nous trouvons qu'il y a eu du 7e au 16e siècle des éconômes laïques dans quelques endroits, mais nous pensons qu’ils n'avaient pas l'administration des*biens, comme ils l'ont eue plus tard; qu'ils n'étaient alors que dès serviteurs
| d'église très modiquement rétribués. Nous adoptons ici l'opinion
de Monseigneur Affre. (Traité de l’Adminis. Temp. des Par., pp. 6, 7, 8, 12 et 13.)
en
part à l’administration des biens des églises comme ils le font aujourd’hui en Canada, maïs nous croyons pouvoir le placer au commencement du 15e siècle. En effet, nous avons des Canons des Conciles du 15e siècle qui autorisent les Evêques à confier la gestion des biens de l'Eglise à des laïques ; mais ils y mettent pour condition que ce sera avec le consentement de l’Evêque. (Concile de Salsbourg en 1420, canon 58.)
Le Concile de Mayence en 1549, veut que les revenus de la Fabrique soient administrés par les soins des laïques, mais que le curé soit néanmoins le principal Fabricien. Nous pourrions citer en outre le Concile de Narbonne en 1531, celui de Rouen en 1581, celui de Reims en 1583, et surtout celui de Trente en 1562, (Sesssion 22, c. 9, de Reform.) qui s’exprime ainsi: ‘“ Les administrateurs, tant ecclésiasti- ‘ ques que laïques, de la fabrique de quelque église ‘ que ce soit.... seront tenus de rendre compte tous ‘€ les ans de leur administration à l’Ordinaire, etc.”
Nous pourrions encore citer les Edits des Rois de France et les Arrêts des Parlements, (1) qui appuyèrent les décrets des Conciles, mais ce que nous avons dit suffit pour faire voir que c’est l’autorité ecclésiastique qui appela elle-même les laïques à l’administration des biens des églises et qui se les a adjoints.
Ce court exposé de l’origine de l’administration &es
(1) Le plus ancien Règlement connu est celui de St. Germain l’Auxerrois, qui fut confirmé par arrêt du Parlement en 1562.
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e siècle ion des mettent ment de on 58.) e les rees soins le prinle Conn 1581, e Trente
qui apque nous orité ecbS à l’adse les à
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. Germain on 1562.
biens des fabriques a surtout pour objet le désir de voir cesser un préjugé introduit ici, relativement à l'autorité du Curé dans l’administration de la Fabrique. On croira les prêtres moins étrangers aux fabriques quand on saura qu’ils en avaient seuls autrefois l’intendance, que les Curés sont les premiers et principaux fabriciens, que c’est au choix ou au silence de l’autorité ecclésiastique que les laïques doivent le droit de prendre part aujourd’hui à cette administration, que la qualité de ministre des autels n’est et ne saurait être étrangère à une administration où il ne faut que du zèle pour la gloire de Dieu, de l’intelligence et de la probité pour recevoir ou employer des revenus qui sont la propriété de l’Église de Jésus-Christ.