Les églises, les cimetières, et généralement 1 ‘rn
toutes les choses réputées sacrées, ne peuvent s’acqué-
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ivêque cieux, X, tout antint.
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rir par prescription. (Pothier, Titre des Prescriptions, No. 7.)
20. La prescription acquisitive des immeubles, des églises ou Fabriques, non réputés chose sacrée, a lieu par quarante ans, avec ou sans titre, et avec bonne foi. (Ibid, No. 189, 190, ete. ; Guyot, Biens d’Église et Prescription ; Boyer, vol. 1, page 392.)
80. La prescription de trois ans court contre les meubles ou effets mobiliers de la Fabrique, pourvu qu’ils ne soient ni consacrés au service des autels ni précieux. (Voir les autorités déjà citées.) |
40. Les calices, les ciboires, les habits sacerdotaux et autres ornements d'église, en général les effets mobiliers qui, par l’usage que l’on en fait, peuvent être assimilés aux immeubles, ne sont sujets qu’à la prescription de quarante ans. (Zhid.)
50. La Fabrique ne peut invoquer la prescription libératoire au sujet des fondations. Elle re cesse d’être obligée de faire acquitter les services, messes, etc., fondés, que lorsque les biens auxquels ces fondations étaient attachées, sont péris ou perdus. (Jousse, page 45.) Dans ces cas, nous croyons qu’il est à propos de recourir à l’Evêque.
60. Les arrérages des rentes dûes à l'Eglise, sont sujets à la prescription de trente ans, mais le fonds même de la créance n’est sujet qu’à celle de quarante ans. (Pothier, Prescription, No. 686.) ‘ Les rentes “ pour obits et fondations ne sont pas sujettes à la ‘ prescription de cinq ans ; l'Eglise peut en demander
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66 vingt neuf ans.’ (Héricourt, part. 4, chap. 1.) Le lecteur peut encore consulter Boyer, (vol. 1, page 894.)
To. Nous dirons au chapitre 12e cé que nous pensons de la prescription par rapport à la Dîme.