‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 31 sur 68 · DE L'EMPLOI DES BIENS ET REVENUS DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

DE L'EMPLOI DES BIENS ET REVENUS DES FABRIQUES

10. Les biens etrevenus des Fabriques ne peuvent être employés que pour les choses nécessaires à l’exercice | f du culte, à l’acquit des fondations, des honoraires des employés de l’église, comme chantres, sacristains, etc., (s’il n’y a été pourvu autrement) et autres charges passives de la Fabrique, ainsi qu’aux améliorations et | décorations intérieures des églises. Ils sont de plus | employés à l’entretien ordinaire, ou menués répara || tions extérieures, des églises, chapelles, sacristies et cimetières. (Jousse, page 111). C’est, croyons À nous, ce qui s’est toujours pratiqué ici. l

20. L’excédant de revenus des Fabriques peut être employé, de l’avis du Curé, à la construction et aux grosses réparations des églises, chapelles, presbytères et cimetières, ainsi qu'aux œuvres pies, pourvu que l’Evêque y ait donné son consentement. (Héricourt, part. 4, chap. 4; Guyot, vo. Biens d’Église ; Edit de 1695, art. 21 ; Edit de Melun, art. 9.)

ns Es

He nncLé

) page

j pen-

IQUES.

nt être xercice res des 18, etc., harges ions et de plus réparasties et | oyons-

ut être et aüx : ytè res que icourt,

dit de

AE Lu S

Rens

80. Les biens donnés aux Fabriques doivent être employés suivant l'intention des donateurs, à peine pour les administrateurs d'en répondre en leurs propres et privés noms. (Lettres Patentes, 8 oct. 1551 ; Edit de Melun 1580, article 8; Déclaration du 12 février 1661).

40. La Fabrique ne peut faire aucun emprunt que du consentement du Curé et de l’Evêque. (Ancien Rituel de Québec et autres autorités ls citées, et vide infrà, Nos. 9, 10, etc.)

5o. Toutes les constructions et grosses réparations des églises, chapelles, sacristies, presbytères et de leurs dépendances, ainsi que tout ce qui concerne l’acquisition et les murs des cimetières et autres dépenses de cette nature, sont à la charge des paroïssiens. (Voir chap. 10.)

60. L'article 22 de l’Edit de 1695 porte: ‘ Se- 6 ront tenus, les habitants, d’entretenir et réparer la “ nef des églises, et la clôture des cimetières.” Ceci ne doit s’entendre que des grosses réparations, et ne fait que confirmer ce que nous avons dit plus haut.

To. Les biens et revenus des Fabriques ne peuvent être employés pour aucunes autres fins que celles mentionnées dans les articles précédents. ‘ Le revenu “ des fabriques, fondations acquittées, sera appliqué en réparation et achat d’ornements et autres œuvres ‘€ pitoyables, selon les saints décrets, et non ailleurs.” (Édit de Melun, art. 9.)

‘ Par la Déclaration du 12 février 1661, le Roi

‘6 défend très-expressément aux Marguilliers et autres 6 habitants et communautés, ‘d'employer à l’avenir 66 les biens et revenus des Fabriques à autre usage ‘ que celui de l'Eglise, et auquel ils sont destinés, ct ‘ aux auditeurs de leurs comptes d’y consentir, ou 6 d’allouer aucune partie de cette nature, à peine ‘ d'en répondre en leur propre et privé nom.” (Boyer, vol. 1, p. 532.) | |

80. Les cloches sont à la charge de la Fabrique, si elle a un excédant dans son revenu, (Vide supr, No. 2), et si elle n’a pas cet excédant, les paroissiens sont tenus de les fournir. (Édit de Melun, art. 3.)

9o. Les Marguilliers ne peuvent faire aucun emprunt de deniers, que lorsqu'il en a été délibéré dans une assemblée régulière des anciens et nouveaux Marguilliers. L'acte de délibération doit contenir le motif et la nécessité de l’emprunt, la quotité de la somme qu’il convient d'emprunter, et l’emploi qu’il en sera fait. (Jousse, page 99.) Cet acte de délibération doit recevoir l’approbation de l’Evêque. |

100. Tous les emprunts qui ne sont pas revêtus des formalités, ne lient que les Marguilliers qui les ont faits. Ils ne donnent aucune action au prêteur contre la Fabrique. (Boyer, vol. 1, page 404.)

110. Les immeubles des Fabriques étant en main morte, (Vide chap. 6, No. 1,) ne peuvent être hypothéqués. ‘ L’hypothèque tend à une aliénation, ‘ et il n’y a que ceux qui sont capables d’aliéner qui ‘ peuvent hypothéquer leurs biens.” (Guyot, vo. Hy-

PP CN USE D ee Er GA N

k autres l'avenir e usage inés, et ntir, ou à peine

nom.”

rique, si supra, roissiens , 8.) cun eméré dans ux Marle motif somme en sera bération

êtus des les ont r contre

en main être hyénation, éner qui

vo. Hy-

pothèque.) ‘ L'Eglise ne peut constituer des droits “ réels sur ses biens, ni par conséquent les hypothè-

“ quer que pour cause de nécessité.” (Zbid.)

120. Il y a quelquefois des raisons d’hypothéquer les immeubles des Fabriques ; mais l’hypothèque, tendant à une aliénation, ne peut être légalement établie qu’en suivant toutes les formalités requises pour les aliénations. (Vide chap. 7.)

130. Les immeubles des Fabriques “ne peuvent «€ être” hypothéqués, de même qu’ ‘ aliénés, à moins “ d’un motif légal, 1o. de nécessité, 20. d'utilité, 30. ‘ de charité.” (Boyer, vol. 1, page 519.)

140. Nous devons dire des meubles des Fabriques, qui sont assimilés aux immeubles, (Wide chap. 7, No. 2,) ou qui ne peuvent s’acquérir par prescription, (Vide chap. 8,) ce que nous avons dit des immeubles, c’est-à-dire, qu’ils ne pourraient être aliénés, de quelque manière que ce soit, sans les formalités requises pour l’aliénation des immeubles.

150. ‘ Les églises ne peuvent être exécutées dans 6 leurs meubles destinés au service divin, ou servant ‘ à leur usage nécessaire, en quelque valeur qu'ils “ puissent être..... Les meubles destinés au service “ divin sont les vases sacrés, les ornemens, les linges, “ les chandeliers, les burettes, bassins, cuvettes pour € l’eau bénite, encensoirs, paremens d’autel, et autres ‘“ choses de cette espèce ; les livres nécessaires au ‘ service divin doivent y être ajoutés.” (Boyer, vol. 1, page 523.)

160. ‘ Il est à observer que, quelque soit le privi- ‘6 Jège d’une créance, le créancier ne peut pas faire ‘6 gaisir les biens destinés à l’acquit des fondations. ‘ Les bâtiments de l’église jouissent de la même pré- ‘ rogative ; ils ne peuvent être ni saisis ni décrétés, n’étant pas dans le commerce.” (JIbid., page 524.)

170. Si une Fabrique a contracté des dettes qu’elle ne peut acquitter sur ses revenus annuels, l’Evêque, en cours de visite, ou autrement, doit prévenir les malheurs qui compromettraient l’honneur des Fabriques et les intérêts de leurs créanciers.

Si un créancier a intenté une action, ou a obtenu un Jugement de Cour, contre une Fabrique, la Cour devant laquelle est portée l’action, ou qui a rendu le jugement, donne un sursis à tous procédés ultérieurs, et ordonne qu’il sera pris des mesures pour parvenir à l’acquit des dettes et à la libération de la Fabrique.

Dans ces circonstances, (et tous autres cas où une Fabrique ne peut acquitter ses dettes avec ses seuls revenus annuels,) l’Evêque doit, par lui-même ou par un député qu’il nomme, faire faire, en présence des intéressés, l'inventaire de tout ce que la Fabrique a d'effets mobiliers et autres, ainsi que l’état de ses revenus annuels. L’Evêque dresse, ou fait dresser, un Procès-verbal, dans lequel il détermine, dans un premier état, les ornements, les linges et autres effets qu’il estime nécessaires au service divin, ainsi que la part des revenus annuels qu’il décide être absolument nécessaires au culte. Dans un second état, il déter-

nn nn

pré ver l’'Ed orné eté néce reve pens cons et à dres:

sont servi annu l’acq quell parti ainsi ordor estim sacris

le privi-.

as faire tions...

me préécrétés, re 24.) ; qu’elle Evêque, enir les s Fabri-

\ obtenu la Cour rendu le térieurs, arvenir à rique.

Où une ses seuls e ou par bnce des brique à de ses dresser, dans un es effets i que la solument

il déter-

mine aussi les effets, ou meubles, qui ne sont pas nécessaires au service divin, et la part des revenus annuels qui: ne sont pas absolument exigés pour le culte.

Ces deux états, paraphés par l’Evêque ne varietur, sont communiqués aux intéressés, et un certificat de cette communication est donné par celui qui les a communiqués.

L’'Evêque, en conséquence de tous les procédés préliminaires qui précèdent, rend une Ordonnance, en vertu de son autorité ordinaire et en exécution de l'Edit de 1695, par laquelle il prescrit, Lo. ‘ que les ornements, vases sacrés, linges et autres effets, portés et énoncés en l’état dressé et paraphé par lui, estimés nécessaires au service divin,” aimsi que la part des revenus annuels jugés par lui être absolument indispensables au culte “ dans la paroisse de N....;, seront conservés,” et 20. “ qu’au contraire, les visés, linges, et autres effets, portés et énoncés au second état, dressé et paraphé par lui, contenant les effèts qui ne sont pas estimés nécessaires, seront vendus” pour

servir, conjointement avec cette part des revenus .

annuels qui ne sont pas indispensables au culte, à l’acquit des dettes, dans l’ordre des créances, ‘ laquelle vente, l’Evêque a autorisé et autorise, sauf aux parties à se pourvoir au surplus pour la dite vente, ainsi que de droit; et au dit cas de vente, l’Evêque a ordonné et ordonne que, pour y parvenir, les effets estimés n’être pas nécessaires seront retirés de la sacristie de la paroisse, et remis par le Curé de la

dite paroisse à la chapelle du Palais Episcopal ; de laquelle remise il sera donné au dit Curé une reconnaissance par le Secrétaire de l’Evêché, pour être ensuite, estimation faite des dits effets par un expert à ce nommé d'office par l’Evêque, en présence du Curé et du Marguillier en charge, ou eux dûment appelés, et en présence du commissaire de l’Evêque, procédé à la vente des dits effets, en la forme et manière qu’il aura été réglé; pour les deniers provenant de cette vente être déposés, ainsi que de droit, et être employés au remboursement des dettes de la Fabrique, dans l’crdre des créances, selon qu’il aura été arrêté par qui de droit.”

S’il y a eu un jugement de Cour, ou un sursis à raison d’une action intentée, l’ordonnance de l’Evêque, déterminant ce qui est nécessaire et ce qui n’est pas nécessaire au service divin, est présentée à la Cour pour être homologuée, ‘ et pour être, d’autorité de . Ja Cour, procédé à la vente des ornements, linges et ‘ autres effets.” (Vide Boyer, vol. 1, de la page 407 à la page 410.)

180. Voici ce que le 16e chapître des Statuts Ref. du Bas-Canada règle concernant les écoles de Fabrique :

lo. Chaque Fabrique peut acquérir, acheter, prendre, recevoir et posséder des biens immeubles, rentes constituées, deniers, effets ou autres propriétés mobilières, concédés, vendus, donnés ou légués à l'effet de fonder et soutenir une ou plusieurs écoles élémentaires däns la paroisse,

l; de reconr être expert 1 Curé lés, et lé à la il aura vente yés au l’ordre qui de

ursis à vêque, est pas a Cour ité de

ges et A page

La Fabrique doit vendre chaque immeuble dans les dix années qui suivent la date de l’acte en vertu duquel elle le possède, et en placer le produit à constitution de rente au profit de l’école ou des écoles en question. La Fabrique peut néanmoins garder un arpent carré pour y construire une maison d'école.

Le montant ainsi possédé pour l’établissement de chaque école ne doit pas être de plus de 8400 de capital, et le revenu annuel pour le soutien de chaque école ne doit pas être de plus de 8200. Mais si une Fabrique acquiert un terrain d’un arpent en superfcie, sur lequel il y a une maison propre à servir de maison d'école, elle peut la garder, bien que le revenu annuel en soit de plus de 8200. Chaque Fabrique peut établir une école, et, si les familles domiciliées dans une paroisse sont au nombre de plus de 200, elle peut établir une seconde école, et ainsi de suite pour chaque cent familles. Ces biens et écoles sont sous le contrôle des Fabriques.

.20. La loi permet à chaque Fabrique d’employer le quart de ses revenus pour établir et soutenir de telles écoles, jusqu’à ce qu’elle ait acquis des fonds pour cet objet ; mais la Fabrique doit suivre à cet égard les formalités ordinaires quand il s’agit d’employer des fonds de Fabrique à d’autres objets que ceux auxquels ils étaient originairement destinés, c’est-à-dire, obtenir la permission de l’Evêque diocésain, à moins que cette permission n’ait déjà été accordée généralement.

Le 83e Dimanche après Pâques de chaque année,

RER a ne mr NE éd a RSC Apps AT de RE ne UT men aie

la Fabrique doit rendre un compte par écrit à une assemblée des habitants tenant feu et lieu dans la paroisse, indiquant: lo. les recettes et dépenses de ces écoles pendant les douze derniers mois; 20. le nombre des écoliers ; 80. les noms des maîtres d'école.

Ce compte doit être déposé dans les archives de

la Fabrique, et une copie, certifiée par un notaire et :

deux témoins, en doit être déposée, sous six semaines après l’assemblée, au Greffe du Protonotaire de la Cour Supérieure du district, et tout habitant tenant feu et lieu dans le Bas-Canada peut consulter cette copie, sans payer . d'honoraires. Dans la pratique néanmoins, cela n’a pas lieu.

80. La Fabrique et les commissaires d’école peuvent, par un accord mutuel, fait en bonne et due forme, unir pour une ou plusieurs années leurs écoles respectives ; et si la Fabrique contribue au moins 850 au soutien d’une école sous la direction des commissaires d'école, elle acquiert par là au Curé et au Marguillier en charge le droit d’être commissaires, s s'ils ne le sont déjà.

40. Une Fabrique ne peut unir son école à celle administrée par des commissaires protestants, sans un accord formel avec les commissaires ou syndics de l’école protestante. (1)

(1) Tout ce No. 18 est emprunté au Manuel de L. Hector Langevin, écuyer, avocat.

Ce monsieur nous a paru avoir parfaitement résumé tout ce qu'il y avait à dire à ce sujet,

ra

, une ns la es de 0. le école.

es de

ire et :

aines de la nant cette tique

peut due

Scoles

Page 1