DE L'ÉRECTION DES PAROISSES
lo. L’érection canonique d’une paroisse précède toujours l’érection civile ; celle-ci n’est que la confirmation de celle-là. (Vide chap. prélim., No. 8.)
Les avantages de l’érection civile d’une paroisse sont de procurer à cette paroisse érigée canoniquement les effets civils, comme d’avoir une Fabrique reconnue comme corps politique ou corporation légale, avec le droit d'acquérir et posséder des immeubles, et généralement d’avoir la protection de la puissance séculière. (Vide chap. prélim.) 20, Quand il s’agit d'obtenir l’érection canonique
d’une paroisse, de démembrer ou subdiviser quelques paroisses, etc., la majorité des habitants francs-tenanciers du territoire que l’on désire faire ériger ainsi en paroisse, signent une Requête qu'ils adressent à l'Evêque. Les habitants francs-tenanciers seuls et les co-héritiers majeurs ont droit de signer cette requête. Ils doivent tous avoir l’âge de majorité, posséder civilement, à tître de propriétaires, et depuis au moins six mois, une terre ou quelque autre immeuble dans l'étendue du territoire à ériger, et y résider. Les dits habitants francs-tenanciers et co-héritiers majeurs, ont seuls le droit de s’opposer à une telle érection.
80. Ceux qui ont cédé leur terre, ou autre immeuble, et qui n’en conservent que la jouissance, n’ont le droit ni de signer une telle Requête, ni de s’opposer à une telle érection.
40. Si une paroisse a contracté des dettes pour la construction ou la réparation d’une église, d’un presbytère ou d’une sacristie, l’on ne peut la démembrer ou diviser avant que les dettes ne soïent payées et acquittées. Ceci ne doit pas s’entendre des dettes qu’aurait contractées une: Fabrique pour ces divers objets, soit sur son revenu, soit en acceptant les comptes et affaires des syndics élus pour telle construction ou telle réparation.
50. L'on doit transmettre à l’Evêque, avec là Requête dont il a été parlé plus haut, un plan détaillé, sur léquel l’on aura marqué avec grand soin les limites
lques et démarcations de la paroisse projetée. Ce plan est enan- indispensable.
si en 60. Ceux qui ne savent pas signer doivent faire nt à inscrire leurs rioms sur la Réquête et y ajouter euxils et mêmes leur marque. Les éignatures et les marques te re- doiverit être prises en présence d’au moins deux té- ) POS- moins sachant écrire ; lesquels en signent, à la suite is au de la Requête, un certificat.
euble To. La Requête ayant été reçue, l’Evêque nomme sider. un député, qu’il charge d’aller sur les lieux pour conitiers stater là vérité des faits qui y sont allégués, à moins telle qu'il ne s’y transporte lui-même. Ce Député, (ou l’'Evêque,) donnera avis du jour, de l’heure et du lieu uble, où il rencontrera les intéressés. Cet avis doit être lu droit publiquement et affiché, par deux dimanches consécu- À une tifs, à l’issue du service divin du matin, à la porte de
l’église ou chapelle de chaque paroisse ou mission des intéressés, ou, s’il n’y à ni église, ni chapelle, dans le liéu le plus public de la résidence des intéressés, tel qu’une maison d'école, un moulin, etc., et, en outre, à la porte de l’église ou chapelle de la paroïsse ou mission d’où ils sont desservis.
Ces publications peuvent être validement faites dans celle des deux paroisses desservies par le même Curé, où l’office divin est célébré.
80. Si ce territoire que l’on veut ériger en paroisse se compose de plusieurs parties de seigneurie ou township, n’appartenant à aucune paroisse, ou desservi d’aucune église, avis doit être affiché dans le lieu le plus public de chacune des dites parties,
90. Le député (ou l’Evêque,) ne doit se rendre sur les lieux, comme il a été dit plus haut, que dix jours au moins après la seconde publication de l’avis.
100. Les huissiers de la Cour Supérieure sont autorisés par la loi à lire publiquement et afficher l'avis et en donner un certificat au bas ou sur le dos du dit avis.
110. Le député (ou l’Evêque,) doit tenir son assemblée auprès de l’église de la localité dont on demande lérection en paroisse, et, s’il n’y a ni église ni chapelle, dans l’endroit censé le plus public de la dite
localité.