Le député (ou l’Evêque) croira que la majo
rité des habitants francs-tenanciers de telle localité consent à l’érection projetée, tant que les opposants n’auront pas donné une preuve du contraire.
130. On entend par habitant franc-tenancier, tout propriétaire d'immeuble résidant sur le territoire.
140. Toute opposition doit être faite par écrit à l’Evêque, s’il s’est transporté sur les lieux, ou au député, qui n’accepte que ces sortes d’oppositions, et en fait mention dans son Procès-verbal.
150. Il est du devoir du député (ou de l’Evêque, ) de biffer de la requête les noms de ceux qui le demandent, parce que réellement ils n’auraient pas donné leurs noms, ainsi que de ceux qui seraient reconnus comme n’ayant pas le droit de la signer.
160. Après avoir pris connaissance de tout ce qui vient d’être énuméré, l’Evêque, selon qu’il le juge à
propos, rend un décret érigeant, selon les formes canoniques, la nouvelle paroisse.
170. Le décret canonique, érigeant ainsi une paroisse, doit être lu au prône des différentes églises ou chapelles des intéressés à cette érection. Et le prêtre qui aura fait cette lecture, en donnera un certificat au bas du dit décret, qui sera conservé dans les archives de la Fabrique. |
180. Pour obtenir que la paroisse ainsi érigée canoniquement soit confirmée pour les effets civils, il faut adresser aux Commissaires nommés ad hoc dans chaque Diocèse une Requête signée de dix, ou un plus grand nombre, des habitants francs-tenanciers mentionnés en la Requête adressée à l’Evêque pour l’érection canonique. Il faut de plus transmettre aux Commissaires un certificat de l’avis qui a été donné, qu’à l'expiration des trente jours qui suivront la publication du dit décret canonique, (à dater de la dernière publication,) les intéressés s’adresseront par requête aux dits Commissaires, pour la confirmation de la dite érection canonique, et que ce n’est que pendant ces t:znte Jours que les opposants à. la dite confirmation seront admis à filer leur opposition et pourront la déposer entre les mains du Greffier des dits Commissaires.
190. Il est nécessaire de transmettre aux Commissaires une copie du décret canonique dont on demande la confirmation.
200. Il en est de la manière de signer et certifier les signatures de la Requête aux Commissaires comme de celle adressée à l’Evêque.
. 210. S’il doit y avoir une opposition à la confirmation du décret canonique par les Commissaires, il serait bon d’avoir une personne compétente pour y défendre les droits des intéressés.
220. Les Commissaires ne peuvent faire aucun changement ou modification à ce qui aura été ordonné par l’Evêque, sans le consulter et s’entendre avec lui.
230. La reconnaissance civile de toute telle paroisse n’aura définitivement lieu que lorsque le Gouverneur, sur le Procès-verbal des Commissaires, aura lancé une Proclamation, sous le Grand Sceau de la Province, pour la reconnaissance de telles paroisses pour les fins civiles.
240. Pour toutes les autres particularités, nous renvoyons le lecteur au texte même de la loi. (Stat. Ref. du B.-C., c. 18).
2560. Il a été jugé : ‘ Que le décret canonique éri- ‘ geant une paroisse n’est pas une procédure civile ‘ qui puisse être revisée par la Cour Supérieure au ‘ moyen du writ de certiorari ; que ce n’est qu’une ‘ procédure purement ecclésiastique, hors de la ju- ‘ ridiction de cette Cour, tant qu’il n’y a pas de pro- ‘ cédures pour obtenir la ratification civile de tel ‘ décret.’ (Cour Supérieure de Québec, No. 822 de 1852.)
260. Il a été jugé : ‘ Que les pouvoirs exercés par ‘ les Commissaires nommés en vertu de la 2e Vict., ‘ c. 29, relativement à l’érection des paroisses, ne ‘ sont point des pouvoirs judiciaires sujets à la révi-
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“ sion de la Cour Supérieure au moyen du writ de “ certiorari.” (Cour Supérieure de Québec, No. 90 de 1858.)
270. Il a été jugé: “10. qu’il n’y a pas d'appel ‘“ des jugements rendus par les Commissaires pour “ l’érection civile des paroisses, etc., autrement que “ par writ de certiorari, dans le cas d’excès de juri- “ diction ; 20. que le fait qu’il y a eu des irrégula- “ rités et des illégalités dans la preuve et dans les ‘ procédés, dans une cause devant les Commissaires ‘ civils, et le fait que les dits Commissaires auraient refusé d'admettre la preuve offerte par les oppo- “ gants, et qu’ils auraient admis une preuve illégale “ de la part des syndics, ne constituent pas un excès ‘ de juridiction, et qu’un writ de certiorari basé sur “ ces raisons doit être renvoyé.” (Cour de St. Hya- « cinthe, 22 mai 1862. )