DE QUELQUES ÉDITS, ORDONNANCES, ETC., CITÉS DANS CE MANUEL
Règne de Henry III, mai 1579.
ORDONNANCE de Blois sur les plaintes et remontrances faites par les Députés des Etats du Royaume assemblés à Blois.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Pologne, à tous présents et à venir, salut. Comme au mois de novembre mil cinq cent soixante-et-seize, nous eussions faits assémbler en notre ville de Blois les Estats dé notré royaume, et benignement ouy et recer. leürs plaintes, doléances et remontrances, redigées et presentées par écrit. Auxquelles toutes fois nous ne peumes faire lors réponse et pourvoir de remède convenable au soulagement de nos sujets, pour avoir esté nostre bonne et droite intention retardée par nouveaux troubles, qui recommancèrent, comme chacun sçait, en divers endroits de nostre dit Royaume. Lesquels, aussi tost qu’ils furent par la grâce et bonté de Dieu aucunement appaisez, au mois de mars mil cinq cent septante-huit, assisté de la Reyne nostre honorée Dame et mère, fismes assembler, en nostre bonne ville de R
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Paris, plusieurs princes, seigneurs, principaux officiers de nostre couronne et autres grands personnages de nostre Conseil privé, en la présence desquels aurions veu et fait voir les cahiers qui nous furent présentez par les Députez des dits Estats : néanmoins nous aurions ésté contrains de différer la publication de l’Edit que nous entendions faire dresser sur les articles y contenus, estant impossible que l’exécution et observation d’icelui fust telle que nous désirons et l’authorité de nos Ordonnances le requiert, pour ce qu’il restait beaucoup de reliques des troubles passez en plusieurs provinces de nostre dit Royaume, ès quelles il estoit besoin auparavant rétablir le repos. Et pour cet effet, nostre dite Dame et mère auroït voulu prendre la peine de s’y transporter, et s’y employer comme elle fait à présent, avec le même soin, zèle et affection qu’elle a toujours porté au bien général de nostre dit Royaume, Et voyant que, par sa grande et accoustumée prudence, toutes choses estoient à une bonne pacification, n’avons voulu plus longuement différer la publication de nostre Edit, pour le singulier désir que nous avons de pourvoir aux plaintes de nos sujets, et sur toutes choses, en tant qu’en nous est, faire que l’ordre des gens d’Eglise soit remis en bon estat, par le rétablissement de la discipline ecclésiastique, selon les saints Décrets, dont la garde et protection nous appartient. Et après avoir veu et fait voir de rechef les dits cahiers en nostre dit Conseil privé, auquel assistaient aucuns princes, seigneurs, officiers, de nostre couronne et autres grands
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personnages ; avons par l’avis d’iceux fait, statué et ordonné, faisons, statuons et ordonnons les choses qui ensuivent.
LI. Nous voulonsæt ordonnons que les Curez, tant des villes qu’autres, soient conservez ès droits d’oblations et autres droits paroissiaux qu’ils ont accoustumé de percevoir selon les anciennes et louables coustumes, nonobstant l’Ordonnance d'Orléans, à laquelle nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard.
LIT. Les Archevesques, Evesques et autres Supérieurs, en faisant leur visitation, pourvoiront, appelez les Officiers des lieux, à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Calices, Cloches et Ornements nécessaires pour la célébration du Service Divin ; et pas reillement à la restauration et entretènement des Eglises paroissiales et édifices d’icelles, en sorte que le Service Divin s’y puisse commodément et décemment faire et à couvert, et que les Curez soient convenablement logez ; auxquels Officiers enjoignons tenir la main à exécution qui sera ordonnée pour ce regard ; et à ce faire, ensemble à la contribution des frais requis et nécessaires, contraindre les Marguilliers et paroissiens par toutes voyes et manières dues et raisonnables, même les Curez par saisie de leur temporel, à porter telle part et portion des dites réparations et frais qui sera arbitrée par les dits Prélats, selon qu’ils auront trouvé le revenu des Curez le pouvoir commodément porter;
LIIT. Ne pourront les Marguilliers et Fabriqueurs des Eglises accepter aucunes fondations, sans appeler les Curez, et avoir sur ce leur avis.
LVII. Les personnes constituées ès ordres sacrez, ne pourront, en vertu de l’Ordonnance faite à Moulins, estre contraintes par emprisonnement de leurs personnes, ny pareillement, pour le payement de leurs dettes, estre exécutez en leurs meubles destinez au service divin ou pour leur usage nécessaire et domestique, ny en leurs livres.
LVIITI. Au surplus, nous entendons que tous les privilèges, franchises, libertez et immunitez octroiées ausdits Ecclésiastiques, tant en général qu’en particulier, par les feus Roys nos prédécesseurs, et vérifiez en nos dites Cours de Parlement, leur soient entièrement gardez, sans qu’il soit besoin obtenir aucunes lettres particulières, ou de confirmation que les présentes.
LIX. Nous défendons à nos Cours de Parlement de recevoir aucunes appellations comme abus, sinon ès cas de nos Ordonnances, et à nos amez et feaux les Maistres des Requestes ordinaires de nostre hotel et Garde des Sceaux de nos chancelleries de bailler Lettres de Relief des dites appellations, comme abus ; ne icelles Lettres sceller qu’elles n’ayent esté rapportées, et qui seront à cette fin paraphées du rapporteur ou referen: daire. Et néanmoins, les dites appellations comme abus, n’auront aucun effet suspensif en cas de correction et discipline ecclésiastique, mais dévolutif seulement. Sur
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lesquelles appellations nos dites Cours ne pourront modérer les amendes, pour quelque occasion que ce soit, ce que nous leur défendons très-expressément. LXIII. Pourront les Curez et Vicaires recevoir les testamens et dispositions de dernière volonté, encore que par iceux y ait legs à œuvres pies, saintes et religieuses, pourvu que les legs ne soient faits en faveur. d’eux ou de leurs parents; et à la charge de faire signer le testateur et les témoins, ou de faire mention de l’interpellation qu’ils auront faite ausdits testateur ° et témoins pour signer, et de la cause pour laquelle ils ne l’auront sceu faire, suivant nos Ordonnances ; sans déroger néanmoins aux coustumes et communes observances des lieux, requérant autre ow plus grande, solennité, soit en pays de droit écrit ou coutumier. LXIV. Nous défendons à nos Cours de Parlement et à tous autres nos Juges de contraindre les Prélats et autres Collateurs ordinaires, de baïller provisions de bénéfices dépendant de leurs collations, ains renvoyer les parties par devant les Supérieurs des dits Prélats et Collateurs, pour se pourvoir par devant eux par les, voyes de droit, et en cas d’empêchement pourront avoir recours au Supérieur ecclésiastique. ..............
MANUEL DES OURÉS.
Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres de | | nos comptes, Généraux de la justice de nos aydes et à | tous Officiers, et chacun d’eux, si comme à lui appartien- | dra, que nos présentes Ordonnances faites sur les plain-
tes, doléances et remontrances des Députez des dits trois Estats de nostre Royaume, tenus en nostre ville de Blois, ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir inviolablement de point en point, selon leur forme et teneur, sas les enfreindre, ne souffrir aucune chose estre faite au contraire, et à fin de perpétuelle mémoire, et qu’elles soïent notoires à tous nos sujets, les fassent lire, publier et enrégistrer incontinent et sans délay, après la publication d’icelles. Car telle est notre plaisir.