FÉVRIER
Éprr de Melun rendu sur les plaintes et remontrances du Clergé de France, généralement assemblé par permission de Sa Majesté en la ville de Melun. Henry, etc.
Les Prélats et Clergé de nostre Royaume, assemblez par nostre permission en la ville de Melun, nous ont fait plusieurs remontrances, plaintes et doléances sur plusieurs articles contenus au cahier qui nous a été par eux présenté ; et combien que par l’Edit par nous fait, à la requeste des Estats de nostre dit Royaume, tenus à Blois, ait été pourvu à la plupart des dits articles, uéanmoins, après les avoir vus en nostre Conseil ; avons, tant sur iceux qu’autres contenus audit cahier, déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons ce qui s’ensuit,
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III. Semblablement, les dits Archevêques et autres Supérieurs, suivant le dit Edit, article cinyuantedeuxième, en faisant leurs visitations, pourvoiront, appelez les Officiers des lieux, à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Calices, Cloches et Ornements nécessaires pour la célébration du Service Divin ; et pareillement à la restauration et entretènement des Eglises Paroissiales et édifices d'icelles ; en sorte que le Service Divin s’y puisse commodément et décemment faire et à couvert, et que les Curez soient convenablement logez ; auxquels Ofciers enjoignons de tenir la main à l’exécution de ce qui sera ordonné pour ce regard ; et à ce faire, ensemble à la contribution des frais requis et nécessaires, contraindre les Marguilliers et Paroissiens par toutes voyes et manières dues et raisonnables, même les Curez par saisie de leur temporel, à porter telles part et portion des dites réparations et frais qu’il sera arbitré par les dits Prélats, selon qu’ils auront trouvé le revenu des Cures le pouvoir commodément porter.
VI, Nous défendons à tous nos Juges de commettre et autoriser aucuns Prédicateurs aux Eglises ; ains leur enjoignons de laisser la libre et entière disposition aux Archevêques, Evêques et autres Supérieurs Ecclésiastiques, auxquels de droit elle appartient. Voulons que ce qui sera par eux ordonné, soit exécuté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles.
VIII. Nous défendons très-estroitement à tous nos Juges et à tous autres, de divertir ni appliquer le re.
venu des biens, qui a été donné pour les fondations le : aux Eglises et chapelles, à autre usage qu’à celui au. Pa quel il est destiné. Et voulons que si aucune chose mô avait été faite au contraire, que le tout soit remis au Dé premier état et deu. fac
IX. Le revenu des Marguilliers et Fabriques, après les fondations accomplies, sera appliqué aux répara. des tions et achapt des Ornements des Eglises et autres cin œuvres pitoyables, suivant les saints Décrets, et non fra ailleurs, sur peine aux Marguilliers et Procureurs des Ec dites Eglises d’en répondre en leur propre et privé les nom. dit
Lesquels Marguilliers seront tenus faire bon et fidèle inventaire de tous et chacun les titres et enseignements des dites Fabriques, et rendre bon et
t loyal comp, par chacun an de leur administration, par devant qui il appartiendra.
X. Nous voulons que les Prélats, leurs Vicaires, et autres Ecclésiastiques qui ont droit de pourvoir aux administrations des Hôpitaux et Maladeries, et autres, y soient maintenus et gardez ; ensemble d’ouir les comptes du revenu d’icelles, Et seront les Règle. ments et Ordonnances qui seront faits par les dits Ecclésiastiques pour la célébration du Service Divin, distribution des aumônes, réparation des édifices et autres œuvres pies exécutés, nonobstant oppositions ou «ppellations quelconques et sans préjudice d’icelles.
XI. Nous voulons et ordonnons que les Lettres Patentss par nous accordées aux dits Ecclésiastiques,
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x répara- 8 et autres ets, eb non tureurs des re et privé
e bon et res et enire bon et inistration,
s Vicaires, Jurvoir aux , et autres, d’ouir les les Règleles dits Ecice Divin, édifices et oppositions € d’icelles.
es Lettres ésiastiques,
le 8 de novembre 1574, vérifiées en nostre Cour de Parlement de Paris, sur le fait et règlement des Aumônes, soient gardées selon leur forme et teneur. Défendons à nos juges d’y contrevenir en quelque façon que ce soit. | |
XVIIT. Suivant nostre dit Edit, fait à la requeste des Estats de nostre Royaume, tenus à Blois, article cinquante-neuvième, entendons que tous les privilèges, franchises, libertez et immunitez octroyées aux dits Ecclésiastiques, tant en général qu’en particulier, par les feus Roys nos prédécesseurs, et vérifiées en nos dites Cours de Parlement, leur soient entièrement gardées, sans qu’il leur soit besoin d’obtenir aucunes lettres, particulières ou de confirmation, que les présentes. Voulons et entendons que les Règlements qui ont été faits par les Roys, nos prédécesseurs, touchant les Présidents des Enquêtes et (Conseillers d’Eglise de nos Parlements, soient entièrement gardés et observés.