ARTICLE XXXV
Et vu que par l’Acte ci-dessus mentionné, passé dans la quatorzième année du règne de Sa présente Majesté, il a été déclaré que le Clergé de l’Eglise Romaine, dans la Province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professeraient
la dite Religion ; pourvu néanmoins, qu’il serait légal
à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de faire telle provision du surplus des dits dûs et droits accoutumés pour l’encouragement de la Religion Protestante et pour l’entretien et le soutien d’un Ciergé Protestant dans là dite Province, ainsi qu’ils le jugeraïent nécessaire et expédient de temps à autre ; et vu que par les instructions royales de Sa Majesté, données sous le seing royal manuel de Sa Majesté, le troisième j jour de janvier, dans l’année de Notre Seigneur mil sept cent goixante-quinze, à Guy Carléton, Ecuyer, actuellement
am tt ©, bd 70 Eh <<
» qui apparla suite, à et que le r et jouir seulement wiOn,
passé dans nte Majes- Romaine, rver, receutumés, eu fesseraient serait légal rs, de faire oitg accourotestante Protestant ient nécesque par les es sous le sième jour il sept cent tuellement
Lord Dorchester, alors Capitaine général et Gouverneur en chef de Sa Majesté, dans la Province de Québec, il a plu à Sa Majesté, entre autres choses, d’ordonner: ‘“Qu’aucun Bénéficier,professant la Religion ‘ de l’Eglise Romaine, nommé à aucune Paroisse dans ( la dite Province, n’aurait droit de recevoir aucunes ‘ dîmes sur les terres ou possessions occupées par un ‘ Protestant, mais que telles dîmes seraient reçues ‘ par telles personnes, que le dit Guy Carleton, ‘ Ecuyer, Capitaine général et Gouverneur en chef de ‘ Sa Majesté, dans la dite Province de Québec, nom- ‘6 merait, et seraient réservées entre les mains du 4 Receveur général de Sa Majesté dans la dite Pro- ‘ vince, pour le soutien d’un Clergé Protestant en “6 icelle, qui y résidera alors et non autrement, :onfor- ‘ mément à tels ordres que le dit Guy Carleton, ‘ Ecuyer, Capitaine général et Gouverneur en chef ‘ de Sa Majesté dans la dite Province, recevrait de ‘6 Sa Majesté à cet égard ; et que, dans la même ma- ‘ nière, toutes rentes et profits résultants d’un béné- ‘ fice vacant, devraient, pendant telle vacance, être ‘6 réservés et appliqués aux semblables usages ;”” et vu que le plaisir de Sa Majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions royales de Sa Majesté, données dans la même manière à Sir Fréderic Haldimand, Chevalier du très-honorable Or. dre du Bain, ci-devant Capitaine général et Gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite Province de Québec ; et aussi dans les instructions royales de Sa
272 MANUEL DES OURÉS.
Majesté, données en semblable manière au dit très. honorable Guy, Lord Dorchester, actuellement Capitaine général et Gouverneur en chef de Sa Majesté, dans la dite Province de Québec : il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans le dit Acte ci-dessus mentionné, et aussi, la dite provision ainsi faite par sa Majesté, en conséquence d’icelui, par ses instructions ci-devant réité. rées, resteront et continueront d’être en pleine force et effet dans chacune des dites deux Provinces du Haut. Canada et du Bas-Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration et provision respectivement, ou aucune partie d’icelle, seront expressément variées ou rappelées par aucun acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l’Assem-
blée des dites Provinces respectivement, et approuvées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue,
u dit très.
ment Capi- Sa Majesté, jatué par la vision, COn- , et aussi, la , en conséevant réitéine force et 8 du Haut.
excepté en respectivepressément es qui pouret l’Assemapprouvées 1rs, sous .la
Indication de quelques-uns des Edits Royaux, Ordon nances du Conseil Supérieur de Québec, etc., etc.,
(édition de 1855), qui. ont rapport aux matières
traitées dans cet ouvrage.
Vol. Page.
Règlement du Conseil Supérieur pour le payement des Dîmes par le propriétaire et le fermier ; du 20 mars 1668.......
Ordonnance du Conseil Supérieur, concernant les Honneurs à rendre aux Conseillers et autres Officiers dans les ni gl , du 12 février, LATE, 2000 2e PP
Ordonnance du Conseil Supérieur, concer nant les Abus, commis par les Mar guilliers et le Curé, des Biens de l’Egli-
ge ; du 28 mars 1675.........,.....
Edit du Roi, concernant les Dîmes et Cure£ fixes, mai 1679. (Enrégistré le
28 octobre 1679».............,... 1
Arrêt du Conseil Supérieur, au sujet des Dimes de tous les produits des terres que les
Curés de Beauport et de l’Ange-Gardien, voulaient exiger, et défense à eux ainsi
qu’à tous autres Curés d’exiger de plus fortes que celles arrêtées par le Règlement du 6 septembre 1667 ; du 18 no-
vembre Fr vod dlandlanbens de 2 186
. Mk
# ; wo?
274 MANUEL DES OURÉS.
Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, qui ordonne que les Dîmes seront levées et payées conformément à l’usage qui a été observé jusqu’à présent ; du lundi 1er
Arrêt du Conseil d’ Etat, du 12 juillet 1707, contre les Curés et Missionnaires, au sujet des Dîmes. (Enrégistré le 24 octo-
Ordonnance au sujet de la rente des Bancs de l'Eglise Saint-Joseph, Seigneurie de
Ordonnance concernant la bâtisse d’une Eglise en pierre dans la Paroisse de
= Boucherville ; du 9 septembre 1713... 2
Règlement fait au sujet des Honneurs dans les Eglises, 27 avril 1716. (Enrégistrement 1er décembre 1716»........... 1
Règlement que le Roi veut être observé au sujet de la Concession des Bancs dans les Eglises du Canada ; du 9 juin 1728.
(Enrégistré le 14 septembre 1723)... 1
Ordonnance qui condamne la veuve Delsge, dite Lavigueur, de payer à la Fabrique de Charlesbourg les droits d’inhumation de son fils qu’elle a fait inhumer à Beau-
Ordonnance rendue en faveur de Monsieur Bosche, Curé de St.:Antoine-de-Tilly,
février 1706...................:.. 2
bre: LOUP ue se ge 1
Lauzon ; du 30 juin 1708........... 2
port ; du 25 avril 1726............: . 2.
le
. 2 435 . 1 352 au