‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 64 sur 68 · Acte de la 14e Geo. III, ch. 83, appelé communément l’Acte de Québec · texte numérisé non relu

Acte de la 14e Geo. III, ch. 83, appelé communément l’Acte de Québec

Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’entendra, ou s’entendra à s'étendre. à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions résultant de quelques concessions, actes de cession, ou d’autres que ce soit, d’aucunes terres dans la dite Province ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet Acte n’eût jamais été fait.

‘ Et comme tous les Règlements faits par la dite ‘ proclamation, eu égard au gouvernement civil de la “ dite Province de Québec, ainsi que les pouvoirs et “ autorités donnés au Gouverneur et autres Officiers ‘ civils en la dite Province, par concessions ou com- ‘ missions données en conséquence d’iceux, ont par ‘ l'expérience, été trouvé désavantageux à l’état et ‘ aux circonstances de la dite Province, le nombre de “ses habitants montant à la conquête à plus de ‘“ goixante-et-quinze mille personnes qui professaient * “la Religion de 1 Eglise de Rome, et qui jouissaient

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4 d'une forme stable de constitution et d’un système 4 de lois, en vertu desquels leurs personnes et leurs ‘ propriétés ont été protégées, gouvernées et réglées ‘ pendant une longue suite d’années, depuis le pre- “ mier établissement de la dite Province du Canada ;” il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, que la dite proclamation, quant à ce qui concerne la Province de Québec, jue les commissions en vertu desquelles la dite Province est à présent gouvernée ; que toute et chacune Ordonnances faites pendant ce temps par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l’administration de la justice de la dite Province, ainsi que toutes les commissions de Juges et autres Officiers d’icelle, soient, et elles sont par ces présentes, infirmées, révoqués et annulées, à compter depuis et après le premier jour de mai mil sept cent soixante-et-quinze.

‘ Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des “ esprits des habitans de la dite Province ; ” il est par ces présentes déclaré, que les sujets de Sa Majesté, professant la religion de l’Eglise de Rome dans la dite Province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l'Eglise de Rome, sonmise à la suprématie du Roi, déclarée et établie paï un Acte fait dans la première année du règne de la

Reine Elizabeth, sur tous Domaines et Pays, qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la Couronne Impériale de ce Royaume ; et que le Clergé de la dite Eglise peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion,

La 31ème Geo. 8, ch. 81, appelée ‘ l’Acte Constitutionnel.”

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