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M59] ART. II. — CONQUÊTE DE LA TERRE PROMISE

Mais, toutes les objections qu'on a imaginées contre la réalité ou la possibilité de ce prodige se réduisent à rien quand on les examine de près.

» Ainsi 1'' l'objection que les annales des autres peuples de la terre sont muettes sur un événement qui aurait dû être remarqué dans tout l'univers, est sans valeur puisque les annales des peuples de cette époque n'existent point et qu'il n'est pas certain que la prolongation du jour ait existé en dehors de la Palestine (1).

» 2° Les lois régulières auxquelles sont soumis les mouvements des astres ne prouvent pas non plus l'impossibilité du miracle. Les lois de la nature sont des règles établies par la volonté libre du Créateur, dont personne ne peut contester la puissance. Est-ce que l'auteur de la nature et des forces qui la régissent pourrait manquer du pouvoir nécessaire pour la diriger à son gré, de telle sorte qu'elle remplisse ses vues et ses desseins ?

» 3° 11 faut observer du reste que tout en prenant les paroles du texte à la rigueur de la lettre^ rien n'oblige à admettre, avec les Pères de l'Église et les anciens théologiens, un arrêt miraculeux du soleil lui-même, mais seulement un arrêt apparent (2), n" 428, 2o. L'auteur sacré parle conformément au

(1) Quelques apologistes ont cru trouver des traces d'un jour plus long que les autres dans les écrivains anciens, et dans les écrivains chinois en particulier, mais ces traces sont très douteuses. Cf. du Clôt, La Sainte Bible vengée des attaques de l'incrédulité, édit. de 1824, t. i, p. 253 sq.; t. III, p. 387 sq.

(2) On allègue, contre cette interprétation du texte de Josué, la sentence de condamnation de Galilée par le Saint Office, dans laquelle on lit : a A qualificatoribus theologis qualificatse fuerunt duae propositiones de stabilitate solis et de motu terrœ, ut infra : Solem esse in centra mundi et immobilem motu locali, est propositio absurda etfalsa in philosophia; et formaliter Lœretica, quia est expresse contraria Sacraî Scripturee. — Terrant non esse centrum mundi, nec immobilem, sed movert motu eiiam diuimo : est item propositio absurda, falsa in philosophia, et tlieologice considerata ad minus erronea in fide. » — Apud Bouix, La condammdion de Galilée, Revue des sciences ecclésiastiques, février 1866, page 118. — On ne peut nier le fait de la condamnation, quoique le Saint Office n'ait pas formellement adopté les qualifications précédentes, et que la sentence porte seulement : « Sectatus Copernici

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langage vulgaire, sans se préoccaper de théories astronomiques, au milieu du feu de la bataille (1). »

430. — Du droit de conquête des Hébreux et de rextermination des Chananéens.

1" On s*est demandé de quel droit les Hébreux avaient chassé les Chananéens de la terre qu'ils occupaient et les avaient exterminés. — La question du droit de conquête des tribus ou des peuplades qui émigrent en pays étranger, s'en emparent de vive force et en chassent les anciens habitants, soit parce qu'elles ont été expulsées elles-mêmes de leur propre patrie et refoulées par d'autres émigrations, soit parce que leur trop grand nombre les a contraintes d'aller chercher ailleurs des moyens de subsistance qu'elles ne trouvaient plus sur le sol natale cette question est insoluble pour la science

hypothèses, continens nonnuUas propositiones contra verum sensum et auctoritatem Sacrée Scripturae. » [Ibid.) Bien qu'il n'exprime pas non plus quel texte de la Sainte Écriture contredit, d'après lui, le système de Galilée, on ne peut douter que ce ne soit, dans sa pensée, le texte de Josué, x, 12-13. Mais la décision du Saint Office ne nous oblige pas à interpréter ce passage comme il l'a fait. Un émineut canoniste, M. Bouix, dans son travail sur La condamnation de Galilée^ a établi et démontré les propositions suivantes, qui suffisent pour justifier le sens donné aujourd'hui à ce texte par tous les exégètes : « Le système du mouvement terrestre est beaucoup plus ancien que celui de Ptolémée. L'enseignement en avait toujours été permis jusqu'à Vaffaire de Galilée; le tort de la congrégation fut de ne pas continuer cette tolérance (proposition m). — La congrégation des cardinaux s'est trompée en déclarant fausse et opposée à l'Écriture Sainte l'opinion du mouvement terrestre, et en procédant contre Galilée à cause de cette opinion. Mais son erreur ne prouve point que l'institution du Saint Office soit mauvaise. Elle ne prouve rien contre l'infaillibilité du Pape (proposition vu). — Le tribunal du Saint Office eut tort d'exiger de Galilée qu'il abjurât l'opinion du mouvement terrestre (proposition viii). — Aucun acte pontifical ex cathedra n'a jamais approuvé ni confirmé le décret de 1616 ni la sentence de 1633. Qu'on ait omis de faire confirmer par le pape le décret de 1616 portant condamnation du système du mouvement terrestre, c'est plus qu'insolite, plus qu'étrange; humainement parlant; vu les circonstances, cette omission ne devait pas avoir lieu. » Revue des sciences ecclés., mars 1S66, p. 220-230. Le P. Grisar, S. J., nie toutefois l'exactitude de la dernière remarque; aucun pape n'a approuvé aucun décret de ce genre avant le xviii« siècle. (1) Keil, Biblischer Commentar, Josua, 1863, p, 80-81.

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