‹ Manuel complet de médecine légaleChapitre 13 sur 97 · ATTENTATS QUI ATTEIGNENT LE PRODUIT DE LA CONCEPTION · texte numérisé non relu

ATTENTATS QUI ATTEIGNENT LE PRODUIT DE LA CONCEPTION

Après nous être occupé des questions médico-légales qui ont trait aux phénomènes naturels de la production , nous allons examiner celles que soulèvent les attentats commis sur le fœtus ou l'enfant qui vient de naître. Elles comprennent , i° l'avortement; a° Pexposition , la suppression et la substitution de part; .v' l'infanticide.

DE LIAVORTEMENT.

On entend par avortement l'expulsion prématurée du fœtus , déterminée ou non , par l'emploi de moyens volontaires connus sous le nom (Vabortifs.

AVORTEMEKT.

(i Quiconque, par alimens, breuvages ,mèdicamcns , violences , 07i par tout autre moyen , aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion.

» La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré Vavortcment à elle-même , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiques , ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

» Les médecins , chirurgiens ou attires officiers de santé , ainsi que les pharmaciens , qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. i> (Code pénal, liv. m, art. 317.)

Ces dispositions légales prouvent que la peine ne peut être appliquée qu'autant que l'avortement a eu lieu; qu'elle est beaucoup plus sévère contre les gens de l'art, parce que leur culpabilité est plus grande. Il est certain cependant qu'ils n'en sont pas passibles , lorsqu'ils ont agi à leur insu , trompés par de faux rapports , ou lorsque les remèdes jugés nécessaires dans une maladie ont déterminé l'avortement; aucun médicament, en effet, n'étant certainement abortif , et le devoir d'assurer la santé de la mère devant l'emporter sur le danger très-incertain que l'on fait courir à l'enfant. On s'est demandé s'il était permis de provoquer l'avortement lorsque le bassin était assez difforme pour que la mort de la mère et de l'enfant fût la conséquence nécessaire de l'impossibilité de l'accouebement. M. Fodéré, partageant l'opinion de ceux qui ont soutenu l'affirmative , se fonde sur ce que l'on peut déterminer l'époque, où le fœtus est assez développé pour continuer de vivre , alors qu'il peut encore traverser le bassin ; et il cite l'observation de femmes qui sont Heureusement accouebées au septième mois , tandis que, plus tard, elles n'auraient pu être délivrées que parla symphyséotomie. Il pense aussi que si l'on veut qualifier de crime une action qui est le seul moyen de sauver la mère , on doit regarder comme également coupable l'accouchement avant terme , que l'on provoque chez une femme attaquée de pertes utérines ; mais M. Capuron , qui partage l'opinion contraire , a répondu qu'il était impossible , même d'une manière

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