CHAPITRE XII
SURDI-MUTITÉ
L'on a le droit de demander si les sourds et muets font partie de la société; car pour en être membre, il faut être soumis à ses lois, et ceux qui ne peuvent les comprendre doivent lui rester étrangers. Les sourds et muets seraient alors assimilés aux idiots, puisqu'ils vivraient dans la même ignorance , quoique par des causes différentes : c'est l'opinion de M. Itard, dont le jugement est ici d'un grand poids : aussi plusieurs arrêts d'acquittement ont-ils été prononcés dans des accusations portées contre des sourds et muets ; cependant le génie de la civilisation est venu à leur secours , on a inventé une langue de signes pour rétablir les rapports que leur imperfection paraissait rompre pour toujours , et l'on peut aujourd'hui donner à un sourd et muet l'éducation commune aux autres hommes, selon son dégré d'intelligence toutefois, car il est assez ordinaire que le défaut de l'ouïe coïncide avec une organisation cérébrale vicieuse. M. Itard pense qu'il faut environ douze années pour que l'éducation soit complète ; mais il laut beaucoup moins de temps , une année , par exemple , pour donner des notions assez précises sur le vol , le meurtre et d'autres crimes simples , dont la connaissance s'acquiert assez vite, tandis que les idées de préméditation , de circonstances aggravantes, sont beaucoup plus difficiles. C'est à tort qu'Hoffbaner avance que les sourds et muets s'emportent et perdent tout empire sur eux-mêmes , toute conscience de leurs actes, lorsqu'ils sont irrités. Ces accès d'emportement, de colère et de jalousie , se dissipent et disparaissent sous l'influence de l'éducation. (Itard.)
La loi romaine mettait toujours le sourd et muet en tutelle
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(Surdis et mutis, quia relus suis superesse non possunt , curatores dandi s mit) ; mais notre Code civil leur accorde les mêmes droits qu'aux autres citoyens, et ce n'est qu'au moyen d'une disposition spéciale qu'on leur donne presque toujours un conseil • de famille , ou qu'on les soumet à l'interdiction.
Ce n'est pas seulement d'après les réponses qu'il faut juger la capacité d'un sourd et muet qui a été instruit, il faut le faire écrire ; car cen'est que parle moyen , dit M. Itard , des questions et des réponses écrites , que l'on peut juger de l'étendue de ses facultés. 11 est évident qu'il ne peut tester que par testament olo- . graplie ou mystique , puisque le Code civil déclare nul un testai ment fait par acte public , lorsque le testateur ne l'a pas dicté , et que le notaire ne lui en a pas donné lecture.
Lorsqu'une accusation est dirigée contre un sourd et muet , on doit suivre dans son interrogatoire les règles indiquées dans ''article 555 du Code d'instruction criminelle.
« Si l'accusé est sourd et muet, et ne sait pas écrire , le èsident nommera d'office , pour son interprète, la personne ui aurà le plus d'habitude de converser avec lui; il en sera le même à P égard du témoin sourd-muet. Dans le cas où le iourd-muet saurait écrire , le greffier écrira les questions et ils ervations qui lui seront faites ; elles seront remises à Pac- KU'sé ou au témoin , qui donneront par écrit leurs réponses ou léclurations. Il sera fait lecture de tout par le greffier. » On commence par des questions simples , de nature toutefois à lue pouvoir être devinées ; si elles sont bien comprises, on pouruit l'interrogatoire écrit ; autrement on s'en rapporte au simple , rrucheman par signes.
(i Un moyen bien simple, dit M. Itard , pour que le sourduet ne déguise pas son instruction , dans l'espoir de se faire de ii ignorance un motif d'excuse, c'est de l'accuser d'un délit auooup plus grave, et tout autre que celui pour lequel il est ursuivi; s'il sait écrire , il aura vivement recours à ce moyen ur se justifier , et l'on connaîtra , par ses réponses , toute la rtée de son intelligence. »
DES MALADIES SIMULEES.