‹ Manuel complet de médecine légaleChapitre 40 sur 97 · CHA.PITRE IX · texte numérisé non relu

CHA.PITRE IX

«l'homicide commis volontairement estqualifié de meurt* (Art. 295.)

« Tout meurtre commis avec préméditation et guet-apens qualifié d'assassinat. » (Art. 296.)

« Tout coupable d'assassinat sera puni de mort.» (Art. 3 <l Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura cédé , accompagné ou suivi un autre crime ou délit. En autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine travaux forcés à perpétuité. » (Art. 3o4.)

« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide , les 9L sures et les coups étaient commandés par la défense lèg "' de soi-même ou d'autrui. » (Art. 5q8.)

« Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de defe Ips deux cas stiivans:

(( i° Si l'homicide a été commis, si les blessures on faites, ou si les coups ont ètèj>ortés en repoussant pend nuit l'escalade, ou l'effraction de clôtures, murs ou e d'une maison ou d'un appartement habités , ou. leurs d dances ; 2° en se défendant conù-e les auteurs de vols oi pillages exécutés avec violence.» (Art. 329.)

« Le meurtre, ainsi que les blessures et 1rs coups excusables, s'ils ont été provoques par des coups ou viol graves envers les personnes. » (Art. 32 1.)

« Quiconque, par imprudence , inattention, maludr négligence ou inobservation des réglemens , aura c involontairement un Iwmicidc , ou en aura été involon vient la cause , sera puni d'un emprisonnement de

g httois à deux ans, et d'une amende de 5o à Soo francs. i> WiArt. 3 19.)

J « S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution yLvue des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six WÊ»ours à deux mois , et l'amende de 16 à îoo/r.» (Art. ?>io.)

« Sera puni de lapeine de réclusion , tout individu qui aura \\j'ait des blessures ou porté des coups , s'il est résulté de ces tAxtes de violences une maladie ou incapacité de travail per uLionnel pendant plus de vingt jours. » {Art. 3og.)

« La peine prononcée par l'art. 3og du Code pénal pourra W/ttre réduite aux peines déterminées far l'art. 4io du même m Iode, sans que V emprisonnement pteisse être au dessous de il fois années. i> (Art. de la loi du i5 juin 1824. ) Cet article rie Hrermet pas un emprisonnement de plus de cinq ans, et limite Mh 'amende entre 16 et 5oo fr. au plus.

« Si le crime mentionné au présent article a été commis ai.vec préméditation et guet-apens , lapeine sera des travaux n'orcés à temps. » (Art. 3io.)

« Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasioné wkkucune maladie ni incapacité de travail personnel , de l'espèce fm-ientionnée en l'article 3og , le coupable sera pi/ni- d'un empri- Bo onnement d'un mois à deux ans , et d'une amende de 6 fr. à Hc 00 fr. S'il y a eu préméditation ou guet-apens , l' emprisonnent tent sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de Boo fr. » l\ Art. 3 11.)

<( Les violences de l'espèce exprimée en l'art. 218, dirigées contre un officier ministériel . un agent de la force publique i'i citoyen chargé d'un ministère de service public, .si elles ont tu lieu pendant qu'ils exercent leur ministère ou à cette octasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six uois. » (Code pénal, art. a3o.)

« Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens tésignés aux articles 228 et iZa , ont été la cause d'effusion te sang , blessures ou maladies , la peine sera la réclusion; ii la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable Ta puni de mort. » (Code pénal , art. a3i .)

« Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé

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d'effusion de sang , blessures ou maladies , les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou ijuct apens. » ( Code pénal, art. a3a .)

Les articles du code pénal que nous venons de citer prouvent que la société , dans le but de protéger ses membres , a proportionné les peines à la gravité des sévices, et qu'elle a établi des distinctions entre les blessures ou voies de lait, selon qu'elles déterminent la mort, entraînent une incapacité de travail de plus de vingt jours , ou des accidens moins graves. Mais tous les auteurs de médecine légale reconnaissent que son intention n'est pas remplie, et que , sur ce sujet , la législation est insuffisante. Heureusement que l'institution du jury permet quelquefois d'en pallier les vices ; mais combien de fois aussi la conscience des jurés n'est-elle pas jetée dans l'incertitude parle texte légal, l'aveu du crime, et les rapports des gens de l'art! Il existe eu effet un grand nombre de circonstances qui sont de nature à répandre beaucoup de doute et d'obscurité sur l'histoire médicolégale des blessures.

i° Tous les individus ne jouissent pas de la même organisation, du même degré de vitalité. Chez l'un les os du crâne sont très-minces, peu résistans, et un coup qui serait sans danger pour un autre peut alors déterminer une fracture mortelle; chei un second, lymphatico-sanguin, dont les chairs sont molles et la peau blanche, le système capillaire très-développé , niais sans énergie, une légère contusion occasionera des ecchymoses énormes, et même des dépôts sanguins. Un de mes amis m'en fournit dans ce moment la preuve : pour avoir eu la cuisse froissée par un homme vigoureux qui le heurta en passant , il lui survint une énorme ecchymose de tout le membre , avec épanchemen» sanguins partiels qui le forcèrent à garder le lit pendant plus d'un mois. Cependant il se portait parfaitement avant cet accident , dont sa constitution a fait toute la gravité.

£n outre, il est des hommes déjà affaiblis par leur genre de vie, leurs plaisirs ou leurs privations, les maladies qu'ils ont éprouvées , les lésions plus ou moins profondes dont ils sont atteints , et chez lesquels un faible coup , une chute, etc. , déierr mineront la mort ou des affections longues ou très-graves qui ne

raient pas survenues chez un autre individu placé dans des nditions plus favorables.

! a° Une blessure qui a paru légère , et qui n'a pas empêché le tssé de se livrer à ses travaux habituels pendant les quinze ou ngt premiers jours, peut cependant devenir mortelle j ainsi 1e plaie de tête par instrument piquant : les exemples n'en ut pas rares , et les praticiens les plus habiles se sont trompés ms leur pronostic.

"3° Une plaie n'aurait peut-être pas été mortelle si un homme l art avait pu donner an blessé les secours nécessaires : tel est cas d'une plaie de quelque grosse artère, dont la ligature était iticable; ou celui d'une plaie par instrument tranchant, qui rait été guérie en quelques jours si l'on eût employé un appa- 1 convenable.

4" Une femme qui était enceinte de deux mois reçoit un coup i la fait avorter. Un homme affecté d'un anévrisme périt par ruptnre du sac anévrismal, à la suite d'une secousse un peu te. Un autre meurt parce qu'une vomique se rompt et l'étouffé : is tous les cas, celui qui est l'auteur des violences est la >ise occasionelle de cesaccidens; mais doit-il être responsades suites dangereuses quïl ne pouvait prévoir, ci Ton entend deux langages , deux opinions. Le9 uns veulent :1a société, partant de ce principe que tous les hommes sont lés d'une même forcé, d'une même résistance, d'une même istitution, rende la peine égale pour des lésions semblables, 'elle ne s'occupe pas de la différence des résultats ; ils ditt, avec le docteur Biessy, « que le seul moyen de bien npcier la gravité d'une blessure est de la considérer comme surue chez un individu sain et exempt de toutes surcauses , et aminer quelles sont, en pareil cas, ses suites ordinaires et rminaison naturelle.)) Le pronostic des blessures devrait donc éduire à déterminer, suivant l'espèce et le siège de la lésion, a voie que la nature emploiera pour arriver à la guérison ; «temps que l'observation a démontré être nécessaire pour ' cette guérison soit complète. Ce système est très- favorable à usé, qui ne devient responsable que de la violence de ses ons, et nullement de leurs effets possibles. C'est refuser d'ad-

mettre les responsabilités de l'exception , et dès lors on ne devrait plus condamner pour meurtre par imprudence.

JVlais les partisans de l'opinion contraire répondront que la société doit étendre sa protection sur tous ses membres ; que la vie d'un infirme doit avoir autant de prix à ses yeux que celle de l'homme le plus robuste, puisque leurs droits sont égaux j que lel individu chez lequel on rencontrera une altération organique profonde, et certainement mortelle , dans un laps de temps à peu près déterminé, aurait pu vivre encore quelques années, et que sa perte est peut-être plus funeste à sa famille et à la société entière que celle d'un autre homme auquel son organisation assurerait une longue existence. Aussi l'opinion de Stoll, que le danger des llessures ne peut être jugé qu'individuellevient , est-elle la plus généralement adoptée, et M. Chaussier conseille-t-il au médecin chargé du rapport de considérer toutes les circonstances d'une blessure pour en porter le pronostic j car quelque semblables que paraissent les affections, dit-il , elle: différent toujours eu quelques points. Peut-être en portant la peine selon la gravité abstractive de la blessure , et élevant l'amende, lorsqu'elle est applicable , d'après la considération des effets conditionnels, obtient-on le résultat le plus équitable auquel on puisse parvenir dans l'application de la loi.

Toutefois M.Biessy a publié un tableau utile et très-bien fait de tous les genres de lésions par causes externes , avec l'indication des modes de guérison employés par la nature et du temps qu'ils exigent. Ce tableau offrira un terme de comparaison pour tous les cas individuels, et il suffira de réunir toutes les circonstances dépendant de l'âge , du sexe , de l'état de la constitution, de la complication d'une blessure, de l'existence des maladies antérieures ou actuelles , pour arriver à porter un pronostic exprimant toutes les certitudes que possède notre art. Toici ce tableau ÔV docteur Biessy.

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