IST01EE MÉDICO-LÉGALE DE L'EMPOISONNEMENT
Est qualifié d'empoisonnement tout attentat à la vie d'une onne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort ■ ou moins promptement , de quelque manière que les subces aient été employées ou administrées , et quelles qu'en t été les suites, » ( Code pénal , art. 3oi. ) Tout coupable d'empoisonnement sera puni de mort. » le pénal, art. 3o2.)
Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, mant des mixtions nuisibles à la santé , sera puni d'un risonnement de six jours à deux ans , et d'une amende de ? francs à cimj cents francs. » ( Art. 3 1 8. ) Les voituriers , bateliers , oti leurs préposés qui auront è des vins , ou toute espèce de liquides ou de marchan- , dont le transport leur avait été confié , et qui auront vis cette altération par le mélange de substances malfai- ■>.s , seront punis de la peine de la réclusion. S'il n'y a pas aélatige de substances malfaisantes , la peine sera d'un ïisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize es à cent francs. » ( Art. 387. )
Discussion du texte légal.
Le mot poison est un de ces termes abstraits qu'il est le plus difficile de définir , parce qu'il n'exprime que le résultat physiologique d'un corps étranger sur l'économie ; et pour obtenir ce résultat , qui est la mort , il se présente beaucoup de conditions différentes , comme cela se remarque pour tous les phénomènes organiques. C'est ainsi que les mêmes substances données à des doses différentes , peuvent sauver un malade ou tuer un vivant ; et que , prises en même quantité , elles pourront être un médicament pour l'un, et un poison pour un autre, parce que nos organes ne sont pas également sensibles à l'influence des modificateurs , et que l'habitude est pour eux une sauvegarde qui parvient à les préserver. On cite l'exemple d'individus qui prenaient des doses d'opium assez fortes pour faire périr infailliblement d'autres personnes moins habituées à son usage j et l'on voit dans les hôpitaux augmenter successivement les proportions de médicamens très-actifs , et arriver à en prescrire des doses qui eussent causé des accidens funestes , si on les eût ordonnées dès les premiers jours.
Pour qu'il y ait crime d'empoisonnement, il n'est pas nécessaire que la dose du poison soit assez forte pour causer la mort , ainsi que l'a prétendu le savant Bourguignon et que l'a jugé la cour spéciale du Taro dans une affaire où il fut prouvé qu'un mari ayant voulu empoisonner- sa femme , lui avait donné du poison, dont l'effet avait été annulé involontairement , par la nature du liquide auquel il l'avait mêlé : en vain , le ministère public en appela-t-il , son pourvoi fut rejeté le ao novembre 1812. Il eu fut de même dans l'accusation de Dominique Yerauzii, qui lut acquitté par arrêt rendu le 4 février i8i4. ( Voy. Bourguignon.) Mais la Cour de cassation , dans des arrêts du 16 novembre 1 S 1 2 et 7 juillet i 8i4 , en a jugé dans le sens contraire , et selon nous avec la plus grande justice , car autrement ce serait exiger que pour qu'il y eût crime d'empoisonnement, la mort en fût le résultat, et ce serait s'élever contre ce principe de droit que le crime est considéré comme commis , toutes les fois qu'il n'a été empêché que par des raisons indépendantes de la volonté de Tac-
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cusé. Si la loi ne condamne pas l'intention , et qu'un commencement d'exécution soit nécessaire pour qu'il y ait culpabilité , c'est que l'on suppose que le repentir peut entrer dans une ame qui médite des desseins criminels , et qu'il est possible qu'elle y renonce , éclairée par sa conscience et son devoir ; mais je n'hésiterais pas à condamner l'homme qui , dans la fausse croyance qu'une substance inerte est un poison , l'aurait préparée et fait prendre à celui qu'il veut faire périr, et en aurait attendu sans remords un funeste résultat. Rendre un pareil homme à la société, ce serait lui imposer un assassin, et proclamer que toute ■volonté est innocente dès que son but n'est pas accompli.
C'est une misérable argutie que de soutenir, d'après le texte de la loi , qu'il faut que la substance soit de nature à donner la mort, pour qu'il y ait empoisonnement , et de prétendre que l'on ne peut condamner pour un crime qui n'existe pas. Non, il n'y aura pas empoisonnement , mais le crime aura été tenté ; et l'accusé sera dans le cas d'un homme qui , voulant en assassiner un autre, lui tirerait un coup de pistolet à bout portant, et ne réussirait pas dans sa tentative de meurtre, parce qu'il se serait servi insciemment de poudre éventée. Ce n'est plus aujourd'hui que l'on peut s'appuyer sur défausses interprétations de la loi, ou sur les lacunes ou les obscurités qu'elle présente. L'institution du juri a fait justice de ces abus.