CHAPITRE IX
OUTRAGES A LA PUDEUR
« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou de Vautre sexe, sera puni de la réclusion ( art. 331). Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de quinze ans accomplis , le coupable subira la peine des travaux forcés à temps (art. 332). La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité , si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat, s’ils sont des instituteurs ou des serviteurs à gage, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. *
OUTRAGES A LA PUDEUR