SURDI-MUTITÉ
que le défaut de l’ouïe coïncide avec une organisation cérébrale vicieuse. M. Itard pense qu’il faut environ douze années pour que l’éducation soit complète ; mais il faut beaucoup moins d<3 temps, une année, par exemple, pour donner des notions assez précises sur le vol, le meurtre et d’autres crimes simples, dont la connaissance s’acquiert assez vite, tandis que les idées de préméditation, de circonstances aggravantes, sont beaucoup plus difficiles. C’est à tort qu’Hoffbauer avance que les sourds et muets s'emportent et perdent tout empire sur eux-mêmes, toute conscience de leurs actes, lorsqu’ils sont irrités. Ces accès d’emportement, de colère et de jalousie, se dissipent et disparaissent sous l’influence de l’éducation. (Itard.)
La loi romaine mettait toujours le sourd et muet en tutelle ( Surdis et mutis, quia rebus suis superesse non possunt , curatores dandi sunt ) ; mais notre Code civil leur accorde les mêmes droits qu’aux autres citoyens, et ce n’est qu’au moyen d’une disposition spéciale qu’on leur donne presque toujours un conseil de famille , ou que l’on les soumet à l’interdiction.
Ce n’est pas seulement d’après les réponses qu’il faut juger la capacité d’un sourd et muet qui a été instruit, il faut le faire écrire ; car ce n’est que par le moyen, dit M. Itard, des questions et des réponses écrites, que l’on peut juger de l’étendue de ses facultés. Il est évident qu’il ne peut lester que par testament olographe ou mystique , puisque le Code civil déclare nul un testament fait par acte public , lorsque
*L R1)I-AIUTITÉ. 119
le testateur ne l’a pas dicté , et que le notaire ne lui en a pas donné lecture.
Lorsqu’une accusation est dirigée contre un sourd et muet, on doit suivre dans son interrogatoire les règles indiquées dans l’article 333 du Code d’instruction criminelle.
tt Si l’accusé est sourd et muet, et ne sait pas écrire , le président nommera d’office, pour son interprète, la personne qui aura le plus d’habitude de converser avec
Ilui ; il en sera de même à l’égard du témoin sourdmuet. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l’accusé ou au témoin qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture de tout par le greffier. » On commencera par des questions simples, de nature toutefois à ne pouvoir être devinées : si elles sont bien comprises , on poursuit l’interrogatoire écrit ; autrement on s’en rapporte au simple trucheinan par signes.
i Un moyen bien simple , dit M. llard, pour que le sourd-muet ne déguise pas son instruction , dans l’espoir de se faire de son ignorance un motif d’excuse, c’est de l’accuser d’un délit beaucoup plus grave, et tout autre que celui pour lequed il est poursuivi; s’il sait écrire , il aura vivement recours à ce moyen pour se justifier, et l’on connaîtra, par ses réponses, toute la portée de son intelligence. »
DES MALADIES SIMULÉES