‹ Manuel complet de médecine légale, considérée dans ses rapports avec la législation actuelleChapitre 5 sur 111 · C. De La séparation de corps · texte numérisé non relu

C. De La séparation de corps

Depuis que le divorce est aboli , il est remplacé par la séparation de corps, distinction nécessaire à connaître pour comprendre la loi.

1° Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adult'erc de sa femme ; 2° la femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune ; 3° les époux pourron t réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d’eux envers l’autre. (Code civil, art. 229, 230, 238. )

L’adultère peut être prouvé 1° par l’impuissance accidentelle du mari à l’époque de la conception ; 2° par la naissance d’un enfant à terme, dans l’absence du mari, pendant le temps qui se rapporte à celte même époque ; 3° enfin l’existence de la syphilis chez la femme, tandis que l’époux n’en est pas atteint.

DU MARIAGE

La première de ces questions a été traitée ( impuissance ) ; la seconde le sera à l’article des âges , puisque le médecin doit constater celui de l’enfant. Quant à la troisième, elle demande l’attention la plus scrupuleuse, puisqu’il est souvent difficile d’être d’accord sur les symptômes propres et pathognomoniques de la maladie vénérienne , qui peut être héréditaire et contractée sans qu’il y ait rapprochement des sexes. Quelques auteurs l’ont considérée comme un cas de sévice entraînant la séparation de corps; mais les tribunaux n’ont pas toujours jugé dans ce sens. « Quant aux sévices, excès ou injures graves, dit M. Treillard dans la discussion du Code , il est évident qu’il ne s’agit pas de quelques p>aroles dures et échappées dans des instans d’humeur ou de mécontentement, de simples mouvemens de vivacité, mais de véritables excès , de mauvais trailcmcns personnels , de sévices dans la rigoureuse acception du mot sœvilia, de crantés et d’injures portant un caractère de gravité. Au reste, la loi a dù laisser au juge le soin d’apprécier cette gravité. Tels faits insuffisans pour séparer des époux de la classe inférieure du peuple, prennent, entre les personnes d’une condition plus élevée , une gravité capable d’entraîner la séparation. » — Les maladies que nous avons indiquées comme étant des motifs d’éloignement pour le mariage, ainsique l’ozènc, les polypes du vagin et de l’utérus, etc., ne sont jamais des cas de séparation de corps.

»E LA GROSSESSE

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