UISTOIUE MÉDICO-LÉGALE DE L’EMPOISONNEMENT
« Est qualifié d’ empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l’effet de substances qui peuven t donner la mort plus ou moins promptement , de quelque manière que les substances aient été employées ou administrées , et quelles qu’en aient été les suites. » (Code pénal . art. 301.)
a Tout coupable d’empoisonnement sera puni de mort, i> (Code pénal , art. 302.)
« Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé , sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux ans , et d’une amende de seize francs à cinq cents francs, i) (Art. 318.)
« Les voituriers , bateliers ou leurs préposés qui auront altéré des vins , ou toute espèce de liquides ou de marchandises , dont le transport leur avait été confié ,
et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes , seront punis de la peine de la réclusion. S’il n’y a pas eu mélangé de substances mal faisantes, la peine sera d’un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs, d (Arl. 387.)
Discussion du texte légal.
Le mot poison est un de ces termes abstraits qu’il est le plus difficile de définir, parce qu’il n’exprime que le résultat physiologique d’un corps étranger sur l'économie; et pour obtenir ce résultat, qui est la mort, il se présente beaucoup de conditions différentes, || comme cela se remarque pour tous les phénomènes organiques. C’est ainsi que les mêmes substances données à des doses différentes , peuvent sauver un malade ou tuer un vivant; et que, prises en même quantité, elles pourront être un médicament pour l’un, et un poison pour un autre, parce que nos organes ne sont pas également sensibles à l'influence des modificateurs, et que l'habitude est pour eux une sauvegarde qui parvient à les préserver. On cite l’e\em| le d’indhidus qui prenaient des doses d'opium assez fortes pour faire périr infailliblement d’autres personnes moins habituées à son usage ; et l'on voit dans les hôpitaux augmenter successivement les proportions de médicamens très actifs, et arriver à en prescrire des doses qui eussent causé des accidens funestes, si on les eût ordonné dès les premiers jours.
DB LBMPOISONNEMENT. 29S
Pour qu’il y ait crime d’empoisonnement, il n’est pas lécessaire que la dose du poison soit assez forte pour auser la mort, ainsi que l'a prétendu le savant Bourguignon , et que l’a jugé la cour spéciale du Taro dans me affaire où il fut prouvé qu’un mari ayant voulu unpoisouner sa femme , lui avait donné du poison dont eeffet avait été annulé involontairement par la nature du
i iquide auquel il l'avait mêlé : en vain le ministère pulilic en appela-t-il , sou pourvoi fut rejeté le 20 noeembre 1812. 11 en fut de même dans l’accusation de K»ominique Yerauz i, qui fut acquitté par arrêt rendu
: 4 février 1814. (Yoy. Bourguignon.) Mais la Cour de Cassation , dans des arrêts du 2G novembre J 812 et du 7 lillei 1814, en a jugé dans le sens contraire, et selon ous avec la plus grande justice, car autrement ce serait ixiger que pour qu’il y eut crime d'empoisonnement, la mort en fût le résultat, et ce serait s’élever contre ce rrincipe de droit que le crime est considéré comme ommis, toutes les fois qu’il n'a été empêché que par es raisons indépendantes de la volonté de l'accusé. Si
ii loi ne condamne pas l’intention, et qu'uu commencmenl d’exécution soit nécessaire pour qu’il y ait culabilité , c’est que l’on suppose que le repentir peut en- :er dans une àmc qui médite des desseins criminels,
tt qu'il est possible qu’elle y renonce , éclairée par sa onscience et son devoir ; mais je n’hésiterais pas à conamner 1 homme qui, dans la fausse croyance qu'une iiubslance inerte est un poison , l’aurait préparée et fait ijrrendre à celui qu il veut faire périr, et en aurait at-
tendu sans remords le funeste résultat. Rendre un yh reil homme à la société, ce serait lui imposer un assass et proclamer que toute volonté est innocente dès q son but n’est pas accompli.
C’est une misérable argutie que de soutenir, d’api le texte de la loi , qu'il faut que la substance soit nature à donner la mort pour qu'il y ait empoisonn ment, et de prétendre qu’on ne peut condamner po un crime qui n’existe pas. Non , il n’y aura pas empe sonneinent, mais le crime aura été tenté; et l'accu sera dans le cas d’un homme qui , voulant en assassin un autre, lui tirerait un coup de pistolet à bout portar et ne réussirait pas dans sa tentative de meurtre, par qu’il se serait servi insciemment de poudre éventée. ( n’est plus aujourd’hui que l'on peut s’appuyer sur ( fausses interprétations de la loi , ou sur les lacunes ( les obscurités qu’elle présente. L’institution du jury fait justice de ces abus.