V. Loi du 24 décembre
E. Vliebergh. De Boeren (Verzekering tegen werkongevallen). Maldeghem, Delille, 1900.
Ed. Van der Smissen. Accidents du travail. Revue générale, tome 76, p. 507-520, igo2.
R. CoppYN. Comineiitaire législatif de la loi du 24 déc. 1903. Bruxelles, Bruylant, 1904.
Vermeersch. Législation et Œuvres. 2^ éd. p. 907.
DuMONTY. Les accidents du travail. Exposé pratiqite de la Législation nouvelle. Liège, Demarteau, 1904.
J. Taymans. La loi belge sur les accidents du travail.Kewie soc. catholique, 1904.
(i) Voici un tableau indiquant la proportion pour cent dans laquelle se décompose le nombre de livrets nouveaux créés au nom ae femmes majeures, au point de vue de leur qualité civile déclarée.
Femmes mariées
4Ij7 13,-
» célibataires . 55,6 50,9 46,5 45,2 45,3 45,4 44,5 Avant la promulgation ae la loi, du 10 lévrier 1900 sur 100 livrets ouverts au nom de femmes majeures, le pombre de livrets ouverts au nom de iemmes se déclarant mariées variait entre 13 et 14 ; il s'est élevé et maintenu aux environs de 42 pendant les années 1903, 1904. 1905 et 1906.
Le nombre absolu de livrets ouverts sous le bénéfice de la loi du 10 février 1900, au nom de femmes se déclarant mariées a été en 1901 de 13,639 » 1902 » 16,845 » 1903 ^) 16,813 > 1904 » 16,269 » 1905 » 15,981 » 1906 » 16,381 (Voir Compte- Rendu des opérations et de la situation de la caisse générale 1906).
La loi sur les accidents du travail. Bruxelles, Maison de l'Action catholique, 1905. (Anonyme).
Le Législateur, pour des raisons de bien commun, peut créer une obligation de réparer des dommages, même quand ce dommage a été causé d'une manière non coupable. Il a usé de ce droit en portant la présente loi.
Certaines professions entraînent avec elles un risque notable d'accidents de travail. Le patron et l'ouvrier qui s'engagent dans cette profession comme employeur et comme employé, sont censés se partager ces risques et les frais que ceux-ci peuvent occasionner.
Basé sur ce principe, le Législateur impose aux chefs d'entreprises dangereuses (i), l'obligation de réparer tous les dommages résultant « des accidents survenus aux ouvriers dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail » .
« Sont assimilés aux ouvriers, les apprentis, même non salariés, ainsi que les employés qui, à raison de leur participation directe ou indirecte au travail, sont soumis aux mêmes risques que les ouvriers, et dont le traitement annuel, fixé par l'engagement, ne dépasse pas 2.400 frs. »
La réparation, d'après le principe même sur lequel la loi est basée, est partielle ; elle comprend des frais médicaux et pharmaceutiques à la charge exclusive du patron, et dus pendant les six mois qui suivent l'accident. Elle comprend aussi une indemnité pécuniaire, qui diffère d'après la gravité de l'accident et la grandeur du dommage qu'il entraîne pour l'ouvrier et sa famille.
La loi engage les sociétés mutualistes à s'entendre avec les patrons pour assurer, sous certaines conditions, le service des indemnités qui, par suite d'accidents, seraient dues à des ouvriers membres de ces sociétés.
La loi imprime de la sorte une forte impulsion à nos
(i) La loi énumère comme dangereuses, les entreprises industrielles occupant au moins 5 ouvriers, et toutes les entreprises agricoles ou commerciales employant au moms 3 ouvriers. Un arrêté royal peut, sur l'avis de la commission du Travail, soumettre à la loi d'autres entreprises.
institutions mutualistes, et fournit aux patrons eux-mêmes le moyen le plus économique de réaliser l'assurance de leurs employés.
Les sociétés mutuelles d'assurance-accident entrent résolument dans la nouvelle voie qui leur est ouverte (i).