‹ Manuel d'économie politiqueChapitre 55 sur 167 · I. Notions générales · texte numérisé non relu

I. Notions générales

a. On entend par industrie extractive, celle qui tire directement du sol des substances utiles à r homme. Il y a une différence capitale entre l'industrie extractive et l'industrie agricole, non seulement à cause de l'objet sur lequel s'exercent ces deux industries, mais aussi à cause de la manière dont doit être conduite l'exploitation. La nature ne reproduit pas les éléments que l'on tire de la mine ; il faut donc que les exploitants amortissent très largement leurs frais d'installation et que les pouvoirs publics exercent une surveillance toute spéciale pour empêcher le gaspillage de ces richesses minérales. En outre, l'industrie extractive impose des frais considérables ; elle suppose des capitaux énormes ; la petite industrie ne peut donc y trouver place.

b. Avec la loi française du 21 avril 1810, qui a été portée aussi pour la Belgique, nous pouvons distinguer : les mines, les minières et les carrières.

Les mines sont des gisements qui contiennent en filons, en couches, ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du fer, du cuivre, du charbon, du bois fossile, de l'alun, des sulfates à base métallique etc.

Les minières contiennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses ou alumineuses et les tourbes.

Les carrières (i) comprennent les ardoises, les grès, les pierres à bâtir, les marbres, les granits, les phosphates etc. Elles peuvent être exploitées à ciel ouvert ou au moyen de galeries souterraines.

c. Les industries extractives constituent une des principales richesses de presque tous les pays. Les mines de houille sont surtout importantes en Angleterre, aux Etats- Unis, en Allemagne, et tout particulièrement en Belgique. L'exploitation de tous les bassins houillers connus jusqu'ici, fournit annuellement 865 millions de tonnes ; dans

(i) Le nombre des carrières, en Belgique, qui était de 1,579 ^^ 1900, s'est élevé en 1902 à 1,732 ; en 1903, à 1,645 ; en 1904, à 1,676 ; en 1905, à 1,648. La valeur de leurs produits était, en 1880, de 38,671,999 francs pour 1,729 carrières. Elle est aujourd'hui de 63,238,520 francs.

ce nombre, la Belgique compte pour 20 à 25 millions (i). Elle n'en consomme annuellement que deux milions. Les mines découvertes dans le Limbourg, et qui ne tarderont pas à être mises en exploitation, feront encore croître considérablement l'industrie extractive belge.

Outre les mines de houille, il y a celles de fer. L'Angleterre est tout particulièrement favorisée sous ce rapport : la production de fonte était, en 1887, de 7,681,000 tonnes, la production de fer de 1,729,000 tonnes, celle d'acier de 3,094,000 tonnes.

Les veines de cuivre se rencontrent particulièrement en Espagne, au Chili et aux Etats-Unis.

Les mines d'or et d'argent sont peu considérables en quantité, mais présentent par leur valeur un intérêt économique supérieur au point de vue du régime monétaire, que nous étudierons dans la 3^ partie de ce livre.

d. Les carrières sont la propriété incontestée de celui à qui appartient le sol où elles se trouvent. La propriété des mines, à cause de leur importance économique exceptionnelle, et de la situation spéciale des richesses qu'elles renferment, a été, et est encore de nos jours, l'objet de vives discussions. Examinons donc brièvement à qui appartient, de droit naturel, la propriété des mines.

IL Question de la propriété des mines.

Avant • d'énumérer les différentes opinions, il convient

(i) L'industrie houillère donne les résultats suivants pour les années 1880, 1890, 1900 à 1905 :

ANNEES

Nombre de mines, concédées, exploitées.

Etendue hectares.

Production tonnes.

Valeur en

milliers de

francs.

En 1880

de remarquer que la chose en question n'est pas tant la propriété de la mine elle-même, que du droit de la faire. La mine appartient à celui qui la fait. C'est un produit du travail ; mais il est question de savoir qui a le droit de travailler à faire cette mine.

Il faut ensuite exclure une opinion absolument inadmissible. L'Etat, disent les socialistes, a un véritable droit de propriété sur les mines, comme sur tous les autres moyens de production. Cette opinion a été réfutée plus haut. (P partie, chap. II, art. IL) L'unique chose qui puisse être discutée ici, est de savoir si les mines reviennent à l'Etat en raison de son haut domaine, « altum dominium ».

Premier système. (Ad. Smith, J.-B. Say, Dunoyer, quelques théologiens, comme de Lugo, Molina. Il est appliqué dans la législation anglaise.)

Les mines appartiejinejit att propriétaire du sol.

La propriété, disent ces Auteurs, s'étend de droit naturel à ce qui s'y ajoute par accession. Or, les mines sont une véritable accession du sol lui-même.

Notre droit civil, d'ailleurs, semble confirmer cette opinion, puisqu'il dit, art. 552, que la propriété foncière s'étend au sol et au sous-sol. Enfin, en s'en remettant aux propriétaires on pourra être sûr qu'ils exploiter"ont, s'il y a profit.

Deuxième système. (Turgot ; Van Woensee. Ce système est appliqué en Prusse, loi du 24 juin 1865, pour les mines non domaniales ; en Espagne et aux Etats-Unis.)

Les mines appartiennent à V inventeur .

Le droit naturel veut, et le droit civil consacre ce principe, que le trésor trouvé appartienne à l'inventeur, parce qu'il est « res nullius » le bien de personne, donc le bien du premier occupant. Or, le premier occupant est l'inventeur.

Qu'on n'objecte pas que le premier occupant est le propriétaire du sol, donc du sous-sol, comme le prétend la première opinion.

En effet, le sous-sol appartient au propriétaire du sol, quand il peut être vraiment considéré comme l'accessoire du sol ; donc quand il est question d'un prolongement ordi-

naire de la propriété, comme serait un puits artésien, une carrière. Or les mines ne peuvent pas être rangées dans cette catégorie ; elles ne sont pas un accessoire, mais un tout bien distinct, situé généralement à des centaines de mètres de profondeur.

D'ailleurs, la première opinion ne se soutient pas, puisque le morcellement du sol en petites propriétés rend impossible une exploitation faite par les propriétaires.

Troisième système. (Michel Bodeux Delebecque, et plusieurs théologiens comme Lessius. Ce système est appliqué en Belgique, en France, en Turquie, et, depuis igoi, en Hollande.)

UElat est le propriétaire des mines en vertu de son haut domaine « alttim dominium ».

a. La preuve du droit de l'Etat.

L'Etat a r « altum dominium » sur tous les biens qui regardent l'intérêt général. Or, telles sont les mines. Donc chaque fois que le bien de la société le demande, l'Etat peut user de ce droit. Or, le bien de la société demande que l'Etat use de ce droit, quand il est question de faire exploiter une mine, parce que, i° l'inventeur et le propriétaire de la surface ne donnent généralement pas les garanties voulues de capital, de crédit et d'aptitude pour une exploitation fructueuse et durable. — 2" Il est impossible de déterminer en fait les limites du périmètre dans lequel on pourra dire que le gisement a été découvert.

Cette troisième opinion n'exclut pas nécessairement les deux premières. On peut, en effet, soutenir qu'antérieurement à toute intervention de l'Etat en vertu de son haut domaine, ou antérieurement à toute translation de propriété justement opérée par les pouvoirs publics, le propriétaire du sol, ou l'inventeur de la mine ont un véritable droit de propriété sur les nouvelles richesses-découvertes.

Ainsi entendue, la troisième opinion paraît être la vraie. Mais, immédiatement se pose une nouvelle question. Si rEtat,en vertu de son « dominium altum » peut déterminer ou conférer la propriété et l'exploitation des mines, comment peut-il et doit-il exercer ce droit ? b. Ù exercice de ce droit.

Les principes qui doivent rci^ler l'exercice de ce droit sont, tout d'abord et fondamentalement, le bien général de toute la société ; ensuite, quand ce bien général est mis en sûreté, le droit particulier de l'inventeur et celai du propriétaire du sol.

De ces principes il résulte :

I" Que l'Etat, rigoureusement parlant, peut se réserver l'exploitation de la mine découverte, c.-à-d. se désigner comme unique concessionnaire, pourvu cependant que cette source de richesses lui soit nécessaire pour remplir son rôle social, procurer le bien-être général. Nous disons rigoiiYcnscinciit t>arlant, parce qu'on ne conçoit pas comment, en pratique, une pareille conduite ne nuirait pas aux intérêts des membres de la société. L'Etat, s'il a besoin de subsides, peut se réserver le monopole d'une autre industrie moins importante, p. e. la fabrication des cartes à jouer, des allumettes, comme cela se pratique en certains pays.

L'Etat, à plus forte raison, peut se réserver une partie des mines découvertes, puisqu'il a le droit d'avoir un domaine privé et public.

L'Etat peut exploiter les mines qui auraient été découvertes sur son domaine, par exemple au Camp de Beverloo, dans les propriétés qu'il a dans différentes provinces : Anvers, Brabant, Luxembourg, etc.

2° Il résulte encore de ces principes, que dans le choix du concessionnaire, tout étant égal d'ailleurs, la préférence doit être donnée ou à l'inventeur, comme le prescrit la loi de 1810, art. 20 ; ou au propriétaire du sol, comme le veut la loi de 1837. Il semble difficile de décider, soit par les raisons apportées de part et d'autre, soit par l'autorité, qui est le véritable propriétaire de la mine : est-ce l'inventeur ? est-ce celui qui possède le sol ? ou même sont-ce les deux à la fois ?

Si, en raison du manque d'aptitudes, de crédit ou de capital, le véritable propriétaire doit être écarté, il a droit à une indemnité.

3° L'Etat peut concéder la propriété et l'exploitation des mines à d'autres qu'aux inventeurs ou qu'aux proprié-

taires du sol, pourvu qu'ils réalisent les conditions et les aptitudes nécessaires à une bonne exploitation.

Il peut prendre, en même temps, toutes les mesures d'intérêt public qui regardent l'exploitation p. e. se faire remettre sur les gains effectués une certaine taxe ; interdire le partage des mines entre les héritiers du ccmcessionnaire, afin de maintenir aux exploitations une superficie suffisante, obliger les concessionnaires à mettre l'exploitation en pleine activité, (i)

ART IV

L'Industrie des transports.

Page 1