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Fédérations 7to7i -chrétiennes

i)Les Fédérations nentres.'La. principale fédération neutre ouvrière est la fédération typographique comprenant de 15 à 20 syndicats locaux ; parmi les fédérations neutres bourgeoises, on peut nommer ; V association centrale des patrons-boïilangers belges, fondée en 1902, et le syndicat général des patrons plombiers de Belgique, existant depuis 1897.

Il) Les Fédérations socialistes. C'est le Vooruit de Gand qui est considéré par les socialistes comme l'idéal d'une fédération socialiste (Destrée et Vandervelde. Lé soc. c;z Belg. i"" éd. I, ch. II). Autour d'une société coopérative de consommation, se groupent des sociétés de secours mutuels, des chambres syndicales et des cercles politiques. Sur ce modèle étaient établies, en 1903,26 fédérations régionales.

Nous ne parlons point des fédérations libérales: elles sont sans importance.

b. Fédérations agricoles.

i.Il convient de citer en premier lieu, le Boerenbond belge, créé, en 1890, grâce à l'initiative de M. l'abbé Mellaerts, de M. Helleputte et de M. Schollaert.

Il a une triple mission : la défense des intérêts religieux, moraux et matériels des paysans ; l'amélioration de la législation agraire ; l'organisation corporative de l'agriculture.

Il compte des ghildes affiliées (Boerengilden) dans toutes les provinces, sauf le Hainaut. En 1905, le nombre de ses membres (chefs de famille) s'élevait à 31.586, ce qui marque une augmentation de 8000 membres sur l'année précédente.

2. Landboiiwersbond van Oost-Vlaanderen. (Fédération agricole de la Flandre Orientale.)

Il fut fondé le 20 novembre 1891, et groupe autour de lui presque toutes les œuvres agricoles de la province.

3. Citons encore : la Fédération agricole de la province de Liége,(]n\ groupe, à l'exception de quelques syndicats socialistes (i), toutes les unions agricoles de la province.

La Fédération agricole du Hainaut, dont le siège central est à Enghien.

La Ligne Luxembourgeoise.

Le Provinciale Boerenbond van West-Vlaanderen (Ligue agricole provinciale de la Flandre Occid.) légalement reconnu, qui a son siège à Roulers et auquel adhèrent de plus en plus les sociétés agricoles de cette province (2).

La Ligue agricole de la province de Nauiur, légalement reconnue, ayant comme organe la Défense agricole.

Ces différentes fédérations groupent presque toutes les ligues agricoles du pays. Celles-ci étaient au 31 décembre 1906 (V .le Bulletiji de T Agriculture, igo8) au nombre de 1,028 dont 555 avaient adopté la forme d'union professionnelle. Ces 1,028 ligues comptaient 59,451 membres dont 23,247 affiliés aux unions reconnues (3).

La coopération et la mutualité sont le domaine propres des fédérations et les ligues agricoles

(il « Ce sont les syndicats de Ligney-Darion (35 membres) Grand- Axhe (35 m.), Boëlhe(23 m.)Rosoux (20 m ), Hollogne-sur-Geer (60 m.) (Destrée et Vandervelue. Socialisme en Belgique, 2^ éd. p. 54).

(2) Un certain nombre est affilié au Boerenbond, d'antres restent attachées au « Vrije cigenaars en landbouivcrsbond van Brugge. »

(3) Mentionnons dans le même ordre d'idée, l'existenceau 31 décembre igo6 (V. Bulletin de V agriculture, igo8) de 256 sociétés apicoles comptant 8,745 rnembres ;

de 182 sociétés d'horticulture comptant 28,758 membres ;

de 82 sociétés avicoles comprenant 5,691 membres.

de 365 sociétés d'élevage (amélioration de l'espèce bcjvine) comprenant I4,.455 membres.

de 224 syndicats d"élevage de chèvres contre 124 en 1905, et 9,479 membres contre 6,670 en 1905 ;

de 38 syndicats de planteurs de houblon comprenant 2.866 membres.

de 53 syndicats betteraviers comptant 2,209 membres.

Néanmoins, on règle générale, elles ne bornent pas à ces deux objets, leur activité (i).

« C'est ainsi que les ligues et leurs comités centraux, ont institué de nombreuses conférences relatives à l'emploi judicieux des engrais, à l'alimentation et à l'élevage du bétail, à l'industrie laitière, à l'aviculture et à l'apiculture ; dans le but de fonder et d'assurer le succès des sections d'achat, des laiteries coopératives, des syndicats d'élevage, des sociétés d'aviculture et d'apiculture.

Dans le même ordre d'idées, les comités centraux ont institué des services de consultations agricoles gratuites : ils ont provoqué l'enseignement mutuel des cultivateurs, en engageant les membres des ligues locales à se réunir périodiquement, pour discuter leurs intérêts etpour émettre des avis pratiques sur les sujets traités dans les conférences.

Les revues périodiques publiées par les comités centraux constituent un autre moyen de vulgarisation scientifique Ces revues créent un lien puissant entre les ligues locales et le bureau fédératif, en tenant constamment en éveil l'activité des administrateurs des ligues, et en portant à la connaissance des membres les communications qui les intéressent.

Les publications De Boer et le Paysan sont les organes du Boereiibond de Louvain. L'organe du Eigenaars- en Landbouwersboud s'appelle De West-Vlaamsche LaJidboiacer; celui du Landboi{wersbond van Oost-Vlaanderen a pour titre De Landbouw ; celui de la Fédération- agricole du Hainaut, la Croix des syndicats. Le Syndicat agricole est l'organe de la fédération agricole de la province Liège, VUnion celui de

'i) Un exemple suggestif nous est fourni par un livre de M. l'abbé Van Dammk : Ecnc bclgische Boerengilde, dans lequel il cnumère toutes les œuvres qu'il a pu loncer dans la paroisse qu'il dessert, (Héverlé-lez- Louvain. village de 815 personnes) grâce au Boe'renbond établi en 1892. Voici ces œuvres : 1892, coopérative d'achat ; 1893, assurance contre l'incendie ; 1894. caisse Kaiffeisen ; 1895, assurance du bétail ; 1896, conférence de St. Isidore, société charitable pour venir en aide aux pauvres et aux malades : 1898, assurance contre les accidents du travail ; 1899, ligue des ouvriers chrétiens et œuvre des retraites iermées.

la Ligue luxciubourgeoise et la Défoise agricole celui de la Ligue agricole de la province de Namur.

De Boer et le Paysan sont des revues mensuelles, tirées respectivement à 34,200 et 900 exemplaires.

De West-Vlaamsche Landbouzcer, De Landbouw, la Croix des syndicats, le Syndicat agricole, F Union et la Défense agricole sont des publications hebdomadaires dont le tirage atteint respectivement à 3,000, 3,500, $,000, 3,000, 525 et 4,000 exemplaires.

■Stad en Dorp est l'orgene du Secrétariat des œuvres argricoles de l'arrondissement de Bruxelles. Il parait toutes les semaines et est tiré à 2,100 exemplaires.

Il convient de signaler aussi l'action sociale que les ligues agricoles et leurs comités fédératifs exercent par leurs services de consultations juridiques gratuites, par l'arbitrage et la conciliation et par l'intérêt qu'ils portent aux ouvriers agricoles.

Dans les bureaux centraux, un jurisconsulte se tient périodiquement à la disposition des cultivateurs ; la connaissance de leurs droits et de leurs obligations décide souvent les agriculteurs à renoncer à des procès onéreux ; en cette matière, on obtient des résultats plus efficaces encore par l'arbitrage et la conciliation que les statuts des ligues imposent pour le règlement de tous les différends qui surgissent entre les membres et entre ceux-ci et la société ; enfin la constitution de syndicats mixtes entre ouvriers agricoles et cultivateurs est de nature à maintenir l'accord entre les uns et les autres. » [Bulletin de V Agriculture, 1908).

Nous indiquerons, avant de clore cet article sur l'association, quelques chiffres globaux qui pourront donner une idée générale du mouvement d'association existant dans différents autres pays :

Allemagne. Les dernières statistiques fournies par le Reichsarbeitsblatt (BerWn, 1906 n. 7, p. 649, 653. n. 9, p. 821) répartissent, comme suit, l'effectif et l'état financier des associations ouvrières allemandes, au début de igo6 :

Membres Recettes Dépenses Actif

, ( syS«?s'sodtli1.tes. \'-'^'"'' .7.S:a..57 m. 350.4.^34-. 19.635.850 m.

' ) Syndicats socialistes ( ,

^ non fédères. ( '

2. Syndicats : Hirsch-Duncker. 117.097 1.335651m. 1.220.678 m. 3497.069 m.

i Fédération des syndic. chrét. 191.61^0 2.443.122 m. 2.180.511m. 1.24g 408 m.

I Syndic.chrét. non fédérés 77.176 231.068 m. 273.043 m. 273.866 m.

4, Syndicats indépendants 67.675

Total 1. 826.177 31.823.098 m.

Un pareil développement, atteint en quelques années, montre assez la puissante vitalité du mouvement syndical allemand. A ces associations professionnelles, il convient de joindre les deux grands groupements ouvriers catholiques : les Arbeitervereine et les Gesellenvereine, qui comptaient, en août 1903, respectivement 1292 et 1096 associations, 204.500 et 107.340 membres. Les syndicats ouvriers protestants groupent actuellement au delà de loo.ooo membres (i).

Irlande En 1894, l'Irlande ne comptait que 33 laiteries coopératives groupant 1650 membres ; en 1904, elle comptait :

328 laiteries coopératives.

loi associations syndicales.

200 laiteries rurales.

Outre cela, un nombre considérable de sociétés pour la vente des œufs,de la volaille etc. Le nombre des membres répartis entre ces différentes sociétés était de 79.963. Le chiffre d'affaires traitées par toutes ces sociétés, s'élevait à environ 50 000.000 fr.

Outre cela encore 200 caisses Raiffeisen avec 1 1- 257 membres.La valeur de leurs prêts s'élevait à environ 800.000 fr.

France. En 1904, on signale :

4227 syndicats ouvriers avec 715.876 membres.

2761 » agricoles » 598.834 »

2948 » patronaux » 236. 819 »

151 » mixtes » 36.044 »

Parmi ses membres, on compte 72.004 femmes. En 1907 (i Jan.) il existait en France :

(i;Nous empruntons ces indications pour l'Allemagne à la Revue soc. cath.janv. 1907, p. 79.

3612 syndicats patronaux avec 315,271 membres 4,322 syndicats ouvriers avec 896,012 membres; 154 syndicats mixtes avec 30,698 membres. Quant aux syndicats de femmes, ils comptaient à la même date 93,886 membres dont 8,116 font partie des syndicats de patrons ; 79,260 des syndicats ouvriers et 6,429 de syndicats mixtes.

ART. IL L'État.

Deux questions se présentent ici à traiter : la questions de droit : L'Etat peut-il intervenir ? Dans quelles limites cette intervention est-elle licite ?- Ensuite la question de fait : L'Etat intervient-il ? Comment intervient-il ?

§ 1. Législation : Le droit.

V. LÉON XIII. Reruin novarum — Diutiirnum — Iinmortale Dei — Lettre aux cardinaux français, 3 mai 1892.

Antoine Cours d'Écon. Sociale, Chap. II, III et X.

Brants. Grandes lignes, tom. I, Liv. I, Chap. II ; Liv. III, Chap. II ; tom. V, Tit. III, Chap. VIII.

Claudio Jannet. Le socialisme d'Etat, chap. I, 2^ édit. Paris, Pion 1890.

ViLLEY. Le rôle de l'Etat dans l'ordre économ. Paris, Caen. 1882.

Cfr. aussi les Auteurs cités au chap. II, art. III, de la i"""^ partie. L'Ecole Catholique.

Considérons brièvement d'abord le principe immuable d'où résulte ce droit, ensuite les circonstances qui doivent modérer et parfois modifier l'application de ce droit.

I. Principe de ce droit, a. Le pouvoir civil a pour but le bien-être temporel public de la société.

Or, ce bien-être comprend deux éléments : la

prospérité morale et intellectuelle^ puisque l'homme est un être raisonnable doué d'une volonté libre et d'une intelligence ; et la prospérité matérielle, puisque son âme est substantiellement unie à un corps.

Au pouvoir civil incombe donc l'obligation de pourvoir à la prospérité publique, morale, intellectuelle et matérielle de la société.

La prospérité matérielle seule intéresse directement l'économie politique.

b. Comment le pouvoir civil doit-il la procurer ?

Résumons l'enseignement de la philosophie chrétienne à ce sujet.

L'homme a une fin éternelle à atteindre. C'est pour y parvenir que, poussé par sa nature, il forme, dans l'ordre des intérêts temporels, différentes sociétés, parmi lesquelles la plus vaste est la société civile.

La société civile n'est donc que pour rindividu : elle est son aide, son protecteur dans la poursuite de la prospérité matérielle ; elle ne remplace pas l'activité privée des citoyens isolés ou associés, elle doit la protéger, la stimuler, lui venir en aide. Déduisons de ces principes les trois conclusions suivantes.

1. Le pouvoir civil doit écarter les obstacles qui peuvent entraver l'activité de la liberté humaine, soit isolée, soit associée, dans la poursuite légitime des intérêts matériels. Parmi les obstacles, on peut compter les guerres, les dissensions intestines, les charges militaires excessives, les impôts exorbitants.

2. Le pouvoir civil àoit protéger et défendre la libre activité de l'homme poursuivant légitimement sa fin matérielle.

Il s'ensuit que le Gouvernement doit :

a) prendre des mesures répressives contre la violation du droit des citoyens ;

b) prendre des m.ç.'èUïQ.?, préventives, pour empêcher cet abus, et cela avec d'autant plus de soin que les intérêts menacés sont plus faibles ;

c) déterminer clairement les droits des citoyens, quand la loi naturelle est indéterminée, et quand ces droits sont en conflit avec ceux d'un autre membre de la société, ou avec les exigences du bien commun.

3) Le pouvoir civil doit promouvoir positivement le bien commun en aidant la liberté individuelle. Ce troisième devoir découle du prmcipe fondamental, avec la même évidence que les deux premiers. Aider la liberté de l'individu ou' de l'association, ce n'est pas lui enlever son activité, son initiative, c'est la diriger, la stimuler;, lui fournir des moyens d'action.

L'Etat a donc l'obligation :

a) de faire par lui-même, dans l'intérêt du bien commun, ce dont les particuliers sont incapables ; par conséquent, de conclure des conventions commerciales avec d'autres pays ; de construire ou d'améliorer les ports, les canaux ; de propager l'enseignement technique dans toutes les branches de l'industrie, par la création d'organismes officiels ;

b) de créer les services publics que les particuliers pourraient remplir, mais que, de fait, ils ne remplissent pas, du moins d'une manière satisfaisante : ainsi l'exploitation des chemins de fer, l'établissement de grands moyens de transport, l'érection de manufactures modèles, rentrent dans le champ d'action de l'Etat ;

c) d'aidar généreusement, par des subsides, les efforts des particuliers ; de stimuler ceux-ci par des récom-

penses, des distinctions, des diminutions d'impôt etc ; d. d'assigner, en conséquence, à la liberté d'une certaine catégorie de membres de la société, les limites exigées par le bien de tous, d'imposer à tous certains sacrifices pécuniaires, pour permettre à l'Etat de remplir son rôle social.

Concluons : De la libre activité de l'homme, dépend principalenient la production de la richesse. Le Gouvernement ne peut intervenir que pour lui assurer toute son efficacité. Dans ce but, il doit écarter les obstacles, défendre et protéger les droits des citoyens, enfin, aider ceux-ci positivement dans la recherche légitime des intérêts matériels.

II. Telle est,EN théorie, la doctrine de l'intervention de l'Etat sur le terrain économique.

a. Dans l'application de cette doctrine, on doit tenir compte d'autres circonstances.

En effet, la liberté individuelle et l'Etat, c.-à-d. les deux éléments d'où nous avons tiré le principe et le degré de l'intervention législative, sont variables, dès qu'on les considère au concret. De là découlent deux conséquences.

1. Le pouvoir d' intervention de l'Etat dépend du degré de civilisation et du caractère de chaque peuple. La nation douée, par une longue tradition, par son tempérament; par ses aptitudes naturelles ou acquises, d'une grande habileté commerciale ou industrielle, d'un grand esprit d'entreprise, n'a pas besoin d'être protégée et aidée dans son activité économique, de la même manière qu'un pays arriéré, pauvre, sans esprit d'initiative.

2. Cette intervention doit différer d'après la qualité et la forme politique du Gouvernement.

Economie Politique. 10

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i) Léon XIII, dans son Encyclique Rerum Novarum se demande : « Quelle part d'action et de remède sommes-nous en droit d'attendre de l'Etat ? Et avant de résoudre la question le prudent Pontife fait sagement remarquer : Par Etat, nous entendons ici, non point tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins. > Et en effet, des gouvernants, qui placent leur intérêt avant celui de la nation, qui sont animés d'intentions hostiles à l'égard de la religion, se montrent inhabiles à intervenir législativement. On ne doit demander de tels hommes que le strict nécessaire pour la conservation de l'ordre public.

Il) La forme politique a aussi son importance pour déterminer quelle part d'influence il convient de reconnaître au pouvoir public. Telle forme de gouvernement est stable par nature, p. e. la monarchie; elle tient, d'instinct, aux traditions, elle est au-dessus des passions de parti ; telle autre, p. e. le parlementarisme pur, est sujette aux variations ; par suite, les hommes au pouvoir peuvent être tentés d'exercer une pression plus ou moins déguisée sur leurs électeurs, de sacrifier à leur politique les intérêts du bien commun. La France nous donne de ce phénomène de tristes exemples. Il est naturel qu'on doive restreindre la part d'intervention de pareils gouvernements. En Allemagne, le Centre a, pour cette raison^ refusé de confier à l'Etat l'administration des caisses d'assurances pour les ouvriers.

b. On s'explique aisément, par les considérations qui précèdent, la différence de la législation économique dans

les âifférents pays. Aussi, doit-on se garder de préconiser des réformes, de réclamer une législation par la seule raison que ces réformes ou ces lois ont produit, dans d'autres pays, d'excellents résultats. Il faut, pour apprécier l'opportunité d'une nouvelle institution législative, autre chose que la connaissance du texte législatif ; il faut se rendre compte du milieu social dans lequel la loi va faire son apparition ; des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent d'autres sociétés dans lesquelles cette loi est en vigueur ; du caractère, des tendances, des traditions, des préjugés etc. de ces peuples.

Cette diversité dans la législation des différents pays a des limites. Il y a des lois qu'on doit faire partout, parce que la liberté individuelle et le caractère du pouvoir civil ne sont variables que dans des points secondaires, accidentels, dépendant de circonstances extérieures de temps, de lieux et de personnes. Ils gardent nécessairement, dans tous les pays un caractère commun. Aussi remarque-t-on par l'étude de la législation comparée, que certaines lois, p. e. la protection du faible, sont universellement adoptées. Une action internationale s'est fait jour, ces dernières années. Le but de ces efforts est de provoquer une législation internationale protectrice du travail, statuant p. e. au sujet du travail dans des industries insalubres, du travail de nuit des femmes (V. Revue soc. cath.igoi- 1902, p. I : L'office international de législation du travail et la conférence de Bâle, par V. Brants ; — ib. p. 287 : Le congrès international des accidents du travail et des assurances sociales de Dusseldorf, par M. Lauwick ; — ib. 1903-1904, p. 93 : La protection internationale du travail et la récente conférence de Bâle, par V. Brants ; — ib.p.i, 1904-05 : La protection internationale du travail à l'assemblée de Bâle, par V. Brants ; — ib. 1904-05, p. 279 : La conférence internationale de Berne pour la protection ouvrière, par J. Dubois).

Nous ne pouvons songer à donner, dans ce manuel, la législation des autres pays au sujet de l'économie politique. Nous nous contenterons d'exposer briève-

ment la législation belge se rapportant à cette deuxième partie : la production des richesses.

§ 2. Législation. Le Fait.

Voir : Les revues et ouvrages édités par le ministère de V Agriculture, et le ministère de l Industrie et du Travail.

Pour mettre un certain ordre dans ces dispositions légales si nombreuses et si variées, nous énumérerons :

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