‹ Manuel d'économie politiqueChapitre 76 sur 167 · Suisse · texte numérisé non relu

Suisse

14 dans les

II h. comme les

loi fédérale

du 22 mars 1877.

fabriques.

adultes.

''■'• Quelques lois cantona-les ont complété ces mesures.

b. Loi du 2 juillet 1890 sur la santé et la sécurité de V ouvrier.

Il existait, avant cette loi. certaines dispositions prises par la loi du 4 août i8go et des arrêtés royaux du 15 nov. 184g. 29 janv. 1863, 27 nov. 1886, 3 oct. 1898 etc. pour veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs.

En vertu de la loi du 2 juillet 1899, le Gouvernement peut « prescrire les mesures propres à assurer la salubrité des ateliers ou du travail et la sécurité des ouvriers, dans les entreprises industrielles et commerciales, dont l'exploitation présente des dangers, même lorsqu'elles ne sont pas classées. » La loi ne regarde donc pas les entreprises agricoles. Elle accorde au Gouvernement le pouvoir de prescrire des mesures de sauvegarde, même pour les établissements non classés.

c. Loi du 10 mars 1000 sur le contrat de travail.

1. Intervenir législativement dans le contrat de travail entre particuliers, a passé longtemps, grâce à l'influence du libéralisme économique, pour un impardonnable attentat à la liberté.

Trop longtemps les gouvernements se sont inspirés de ce faux principe libéral, et actuellement encore, on convState dans quelques-uns de nos plus grands hommes d'Etat, des restes d'un regrettable attachement à cette doctrine.

Le caractère propre de cette loi est le respect de la liberté et de l'égalité juridique des contractants ; elle considère, contrairement aux principes du libéralisme économique, dans l'ouvrier contractant, non pas une machine à production, mais toute la personnalité à la fois physique, intellectuelle et morale.

2. La loi contient, dans tin 1" chapitre, des dispositions générales touchant les personnes contractantes ; détermine à quels ouvriers elle s'applique; supprime un abus, celui des chefs d'équipe responsables et insolvables. Ceux-ci seront toujours, à l'avenir, censés agir comme mandataires du patron, lequel sera donc définitivement responsable (art. 1-6),

Au 2^ chapitre, la loi définit minutieusement les obligations réciproques des parties ; insiste pour que le patron se cou-

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duise en bon père de famille à l'égard de ses ouvriers, en ce qui regarde l'hvgiène, la sécurité, la moralité, leurs devoirs du culte et leurs obligations civiques ; elle recommande à l'ouvrier d'exécuter le contrat avec le soin que met à ses affaires un bon père de famille : obéissant, par conséquent, aux ordres donnés, respectant les convenances, le bien du patron, sa personne, les secrets de fabrication, réparant les dommages causés par sa négligence coupable etc. (art. 7-15).

Le o« chapitre s'occupe des différentes manières dont le contrat prend fin. Entre autres stipulations intéressantes, signalons celle des délais de préavis, généralement requis pour pouvoir cesser l'exécution du contrat. L'obligation du préavis existe même pour pouvoir faire grève ; le délai minimum est fixé à 7 jours ( art. 16-28).

Le chapitre 4 est intitulé : De la capacité de la femme mariée et du mineur d'engager leur travail. L'autorisation du père ou du tuteur, pour le mineur ; du mari, pour la femme est requise, mais le juge de paix, sollicité d'intervenir, peut, sous certaines conditions, suppléer à cette autorisation. La loi, dans ce même chapitre, prend des dispositions pour protéger contre le gaspillage le salaire de la femme mariée et du mineur (art. 29-37).

Le chapitre 5 complète le chapitre précédent par quelques dispositions additionnelles (art. 38-41).

Enfin, dans le dernier chapitre, la loi abroge les dispositions législatives antérieures et charge les sections des conseils de l'Industrie et du Travail de fournir au gouvernement certaines indications se rapportant aux professions qu'elles représentent (art. 42-43).

Telle est la loi qu'on a appelée « la charte de vie de la plus grande partie de la population. » Le législateur n'a pas touché au principe de la liberté des conventions, il a proclamé vouloir simplement définir les clauses réclamées par l'ordre public. C'est l'application pure et simple de la doctrine économique catholique, également éloignée du manchestérianisme et du socialisme.

d. Ajoutons-y quelques autres lois qui ont eu moins de

retentissement, mais qui n'en ont pas moins leur importance sociale.

1. La loi du oO mai 1S!>2 sur la liber lé du Iravail, frappant d'emprisonnement ou d'amende ceux qui portent atteinte à la iiljerté des maîtres ou des ouvriers, soit physiquement, soit moralement, par menaces, ou intimidation.

2. La loi du lôjuinlH'Jd sur les règlements d'atelier, prescrivant, pour certaines entreprises commerciales ou industrielles, l'affichage d'un règlement, détaillant les prescriptions communes à tout contrat de travail (durée normale du travail, fixation et payement du salaire etc.) et les prescriptions spéciales à la nature de l'entreprise.

3. La loi du 10 mai 1900, ayant surtout pour Ijut d'assurer au sein des classes les plus humhles la conservation du foyer familial. A celle-ci se rattache une autre loi, celle du 20 novembre 1800 sur les droits successoraux de l'époux survivant.

e. Enfin, il faudrait mentionner encore une catégorie de lois ou de dispositions légales d'une grande portée sociale; mais elles trouveront mieux leur place dans la 4*= partie. Voici l'énumération des principales d'entre elles :

1. Celles qui assurent la juste rémunération! du travail : loi du 10 août 1887 sur le payement du salaire, complétée par celle du 17 juin 18!)0 ; loi du 18 aoilt relative à la saisie et à la cession- des salaires.

2. Celle concernant V épargne de la femme mariée et du mineur: loi du 10 février 1900. Celles qui favorisent l'épargne et la prévoyance et s'occupent des pensions de vieillesse.

3. Celles qui regardent l' atténuation! des infortunes, et la réparation des accidents de travail : loi du 21 juillet 1890 ; loi du 24 décembre 1903.

ARTICLE IIL L'Église.

LÉON xin.Reruiii novarum et Graves de communi. PÉRIN. Richesse dans les soc. chrét. vol. L

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