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Portée de la loi

La loi ne réglemente pas le travail ; elle prend des mesures de protection et de police. Elle a pour but de prévenir le travail excessif, le travail anticipé', le travail trop prolongé des enfants et des femmes. Elle concerne le travail qui, pour un but industriel, s'exécute dans les mines, minières, carrières, chantiers, usines, manufactures, fabriques, ports, stations, débarcadères, transports par terre ou par eau, enfin, dans tous les établissements classés et dans ceux où le travail s'exécute à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques.

2. La loi elle-piêiiie donne certaines prescriptions et laisse au pouvoir exécutif le soin de les compléter, de les déterminer.

i) Voici, brièvement résumé, le régime établi par la loi : Dans les établissements qui viennent d'être énumérés,

a) le travail est interdit (i) aux enfants des deux sexes, âgés de moins de 12 ans, et aux femmes devenues mères, pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l'enfant;

b) le travail est limité à 12 heures maximum par jour, en faveur des enfants ou adolescents de moins de 16 ans, et des filles ou femmes de moins de 21 ans. Il faut, en outre, des intervalles de repos, valant ensemble i 1/2 h. et chaque semaine un jour de repos. Pour les mêmes personnes, le

(i) D'après une enquête faite par le Gouvernement belge, au cours de la discussion de la loi sur les mines (1907), il ressort que le travail des ouvriers adultes n'est l'objet d'aucune limitation en ÎSelgique, en Grande-Bretagne, en Italie, dans le Luxembourg, en Norvège, dans les Pays-Bas et en Suède. En Allemagne et en Suisse, la question est réglée différemment suivant les Etats ou suivant les cantons. L'Autriche, la Russie et la France sont les seuls pays d'Europe où il existe une limite uniforme de la durée du travail pour les ouvriers adultes. Cette limite est : en Autriche, de 11 heures dans les forges, 10 h. dans les mines, 9 h. dans les houillères ; en Russie, de 11 1/2 h., en France, ' de 12 h. pour les adultes travaillant seuls, et de 10 h. pour les adultes travaillant dans le mcmes locaux que des femmes ou des enfants.

travail de nuit (9 h. du soir à 5 h. du matin) est interdit. En outre, à partir de 1892, les tilles ou femmes mineures non encore employées, n'ont plus eu accès aux travaux souterrains des mines.

Il) Au pouvoir exécutif sont conférées, en outre, certaines attributions : a) Obligation est faite au Roi de régler, dans les trois ans, la durée du travail, la durée et les conditions du repos des filles ou des femmes mineures et des garçons au-dessous de 16 ans. b) Faculté est donnée au Roi d'interdire aux mêmes personnes des travaux excessifs ou dangereux, et d'interdire ou de n'autoriser les travaux insalubres que sous certaines conditions, c) Enfin, le Roi, et même quelques fonctionnaires, ont le pouvoir d'accorder des dispenses et des exceptions.

Le Souverain a largement usé des attributions qui lui sont conférées. Il a réglementé par de nombreux arrêtés (26 déc. 1892, 22 sept. 1896, 13 et 29 nov. 1898, 31 mars 1903, etc.) diverses industries.

3. Les effets de cette loi sont consolants. Les statistiques faites psLvV Inspectorat du travail, en 1897, en 1901 etc. montrent que les infractions à la loi, les contraventions aux arrêtés royaux ont été relativement peu considérables ; et dernièrement, le Ministre du travail, interrogé aux Chambres sur les effets de la loi et des arrêtés royaux, spécialement en ce qui regarde l'emploi des femmes et des enfants pour les travaux souterrains des mines, a pu déclarer que le but du Législateur a été pleinement atteint, et que le chiffre des femmes même majeures, employées encore à ces travaux, est insignifiant.

Nous donnons en note, à la page suivante, un tableau très instructif (i) indiquant quelques mesures générales qui règlent le travail industriel des enfants et jeunes ouvriers en divers Etats européens.

(i) Nous empruntons ce tableau à M. V. Brants. Grandes lignes de l'écon. pol, tome I, 4e éd., p. 230.

Notons que presque partout il y a des règles spéciales pour les mines et que l'cîge niinùnum indiqué dans le tableau est, en iait, plus élevé ou même ce chiffre minimum ne suffît pas en certains travaux.

=— ig6 —

Nom du pays

et date de la loi

organique

Age minimum.

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