‹ Manuel d'économie politiqueChapitre 90 sur 167 · I. Notions · texte numérisé non relu

I. Notions

a. Le mot crédit vient du latin credere (aliciii) avoir confiance ; le crédit implique donc la confiance. Il a |

deux manifestations spéciales : l'avance d'un capital mis à la disposition d'autrui, et la concession d'un délai pour l'accomplissement d'une obligation. On peut donc définir le crédit :

La confiance qu'on a d'être remboursé, soit pour une avance faite, soit pour un paiement différé.

b. Cette confiance, qui est l'essence du crédit, doit avoir une raison, un fondement.

Ce fondement comprend trois éléments :

1. L'élément matériel. Cet éléniQnt se trouve dans la fortune de celui qui emprunte. Il est donc essentiel que le créancier, avant de confier son argent, ait une connaissance suffisante du bon état des aff"aires de l'emprunteur. La publicité de la situation commerciale et de la fortune personnelle rendrait ici de grands services, mais elle ne saurait être pleinement obtenue en pratique.

Cette garantie matérielle, fournie par la fortune de l'emprunteur, doit, pour être efficace, donner au créancier la faculté delà réaliser, c.-à-d. le droit de prendre sur le bien de son débiteur infidèle la somme avancée. Ce droit doit, pour le bien de la société, être réglé par la législation. Celle-ci doit veiller, non seulement à garantir les droits du créancier, mais aussi à sauvegarder la sécurité et la stabilité des patrimoines. Aussi, dans bien des cas, elle devra limiter les exigences des créanciers ; plusieurs pays, comme nous l'avons observé plus haut, ont porté des lois sur l'insaisissabilité des terres, du salaire, du patrimoine, etc.

2. L'élément moral. Il consiste dans les qualités morales,dans l'honnêteté de l'emprunteur. Par cet élément, le crédit se rattache à la morale, à la religion.

Le crédit suppose la confiance, et celle-ci repose sur la probité : or, la probité, où se rencontre-t-elle pleinement ? Peut- elle se trouver là, où tout principe supérieur, toute considération de moralité fait défaut?

Dans le crédit personnel, l'élément moral joue le plus grand rôle. On s'explique, de la sorte, son rapide développement parmi les populations rurales, si foncièrement chrétiennes.

3. L'élément intellectuel. Joint au précédent, cet élément joue un rôle considérable. On se fie facilement au talent, à l'habileté professionnelle, mais encore, faut-il que la probité l'accompagne et lui fasse éviter les spéculations hasardées.

c. Le crédit se distingue: i. d'après la ^as^: sur laquelle il repose, en crédit réel et crédit personnel.

Le crédit réel suppose, comme garantie principale, l'élément matériel : une chose mobilière ou immobilière ; dans ce dernier cas, on l'appelle aussi crédit foncier, hypothécaire ou immobilier.

Le ciéàit personnel repose principalement sur l'élément moral et intellectuel : la probité et l'habileté de l'emprunteur.

Le crédit se divise : 2. d'après le sujet auquel il doit servir :

en crédit rural ou agricole, qui s'applique aux intérêts de l'agriculture ;

en crédit tirbain, qui regarde les commerçants, les artisans etc. des villes ;

en crédit popidaire on collectif, en usage dans les sociétés coopératives.

3. Le crédit est privé ou public, suivant que les garanties sont fournies par le Gouvernement ou par^ les particuliers.

IL Titres du Crédit.

La confiance qu'un débiteur obtient de son créancier est souvent garantie ou exprimée par un titre ou écrit, contre la remise duquel le débiteur devra payer.

Ce sont des papiers de crédit.

Ces titres ou instruments de crédit, représentant la monnaie, sont de plusieurs sortes. Les principaux sont :

a. La lettre de change. Elle est un écrit en forme de lettre ouverte, qu'une personne (le tireur) adresse à une autre (le tiré), pour faire payer par celle-ci une certaine somme à un tiers (bénéficiaire, preneur).

La lettre de change ne valait autrefois que dans le cas ou le débiteur et le créancier demeuraient dans deux places différentes ; actuellement elle s'applique aussi aux changes qui se font dans le même endroit, sur le même marché.

Voici le mode d'emploi de la lettre de change. Une personne habitant Bruxelles, doit payer un créancier à Paris. Elle a un débiteur dans cette même ville. Pour éviter un double envoi d'argent, elle écrit à son débiteur de payer directement au créancier qu'elle a dans cette ville.

Si cette personne habitant Bruxelles n'a pas de débiteur à Paris, mais seulement un créancier, elle peut s'adresser à un financier, et lui remettre la somme qu'elle doit. Celui-ci s'engage à lui fournir cette même somme à Paris.

Seulement, au lieu de l'expédier, il écrit une lettre de change à un de ses correspondants dans la même ville, et le charge de faire le paiement à la personne déterminée.

b. Le billet au porteur. Par ce titre, le débiteur s'engage à payer à toute personne qui présentera le billet. Celui-ci ne circulera que dans la mesure où le signataire débiteur inspire confiance. Les billets de banque rentrent dans cette catégorie.

c. Le billet à ordre. Il est une obligation de payer, à l'ordre d'une personne, une somme déterminée. Voici un exemple :

A reconnaît, sur un billet, devoir à B la somme de 1000 frs. et promet de la rembourser, à date fixe, à B ou à son ordre, c.-à-d. à un tiers auquel B transférera le billet.

Dès lors, celui-ci peut passer de main en main, jusqu'à la date de l'échéance marquée sur le billet.

Le mode d^opcrer ces transferts successifs est très simple. Il s'appelle endossement, et consiste dans une simple déclaration inscrite au dos du titre. Le dernier porteur se présentera seul à l'échéance chez le débiteur. Celui-ci, en payant la somme inscrite au billet, éteint d'un seul coup toutes les dettes successivement contractées et garanties par cet unique billet.

Le billet à ordre a, outre la circulation rapide et facile, l'avantage d'augmenter, à mesure qu'il est transmis, la valeur fiduciaire du papier, puisqu'il joint à la solvabilité du signataire, celle de tous les endosseurs subséquents, qui deviennent responsables du payement.

d. Le chèque est un écrit qui, sous forme de mandat de payement, sert au tireur, à retirer, à son profit ou au profit d'un tiers, tout fonds ou partie de fonds, porté au crédit de son compte chez le tiré, et disponible.

Un commerçant; ou même un particulier, qui désire

se faire ouvrir un compte de chèques chez un banquier, dépose des fonds, et reçoit un carnet de compte et un carnet de chèques. Quand le déposant veut retirer une partie des fonds, à son profit ou au profit d'un tiers, il remplit le chèque, le détache, et touche, ou fait toucher par un tiers, la somme désignée. Quant au carnet de compte, il y inscrit toutes les sommes versées chez le banquier et celles qu'il retire.

L'origine du chèque est très ancienne ; il était déjà en usage au moyen-âge.

Thomas Gresham vint, au XVP siècle, l'étudier à Anvers, et le transplanta en Angleterre, où il s'est répandu plus que dans aucun autre pays.

La loi du 20 juin 1873 en a organisé la pratique, en Belgique.

Il ne faut pas confondre le chèque mandat, qui vient d'être défini, avec le chèque récépissé, qui apparaît sous la forme d'un simple reçu, et n'est pas l'objet d'une réglementation législative spéciale.

e. Le -u'arraiit. C'est un titre constatant le dépôt de marchandises chez des tiers, ordinairement dans les docks, entrepôts ou magasins généraux établis à cet effet.

Ce titre peut être transmispar voie d'endossement, et permet au propriétaire d'une marchandise, de la donner en gage à ceux qai lui avancent des fonds. De la sorte, il en retire un avantage immédiat et s'épargne les ennuis du magasinage.

Le déposant reçoit un récépissé ou céchde, qui représente le titre de propriété, et un bulletin de gage, instrument de crédit ou warrant.

Quand le négociant veut emprunter sur sa mar-

chandise, il transfère, par endossement au prêteur, le warrant séparé du récépissé et lui confère par là un droit de gage sur les marchandises.

Quand le négociant veut vendre, il endosse à l'acheteur les deux titres : cédule et warrant, si la marchandise n'est pas engagée.

Si elle est engagée, il ne saurait lui remettre que la cédule, c.-à-d., le titre de propriété, mais sous réserve du droit de gage représenté par le warrant.

Le warrant est réglementé par la loi belge du i8 nov. 1882.

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