‹ Manuel d'histoire des religionsChapitre 128 sur 160 · Id., ibid., II, 639 et suiv · texte numérisé non relu

Id., ibid., II, 639 et suiv

4. Gaton, De re rustica, 141; Virgile, Georg.y I, 345 et suiv.

partie de la religion d'État des Romains, et administrés par des prêtres originaires du pays, mais sous la surveillance des pontifes de Rome. Nous connaissons plusieurs de ces cultes municipaux, quelques uns de nom seulement. Il semble qu'une partie d'entre eux aient été réorganisés sous l'empire. D'ailleurs à cette époque, dans les municipes, le culte de la déesse Rome {dea Roma) et des dirn et divœ de la famille impériale, confié aux Seviri Augusta/es, était passé au premier plan.

A côté de la religion d'État, il y avait à Rome des cultes étrangers d'origines diverses, qui, tantôt favorisés, tantôt persécutés par l'État, multipliaient leurs adhérents, sans cependant pénétrer dans la sphère de la religion publique. Nous parlerons plus tard de l'importance que prirent ces cultes, particulièrement sous les Empereurs.

§ 124. — Les collèges sacerdotaux.

Il existait à Rome un certain nombre de collèges sacerdotaux d'antiquité diverse et de compétence très inégale. Les uns, comme ceux des Saliens, des Luperques, des Arvales, n'avaient à accomplir que certaines cérémonies anciennes. D'autres, et surtout ceux des augures et des pontifes, étaient les colonnes de la religion d'État. Il ne s'ensuit pas que les prêtres aient eu une puissance politique; au contraire, l'initiative et la direction dans la religion publique elle-même appartenaient aux magistrats, dont les prêtres étaient simplement les conseillers et les auxiliaires compétents. Mais, à ce titre même, ceux-ci avaient dans la religion d'État et par suite dans l'État une influence considérable. C'est en raison de cette importance politique, que les plébéiens réclamèrent l'accès des sacerdoces, qu'ils obtinrent par la loi Ogulnia (300 av. J.-C). Les prêtres en général portaient le nom de sacerdotes. Parmi les sacerdotes publici ou sacerdotes populi Jîomani, on comprenait les pontifes, les décemvirs et les augures; en dehors de ces trois groupes, on ne sait pas exactement à qui s'appliquait cette désignation.

Aux pontifices incombaient la surveillance de toute la religion nationale traditionnelle et le culte de tous les dii patrii. Par flamines on entendait les prêtres qui faisaient les sacrifices aux différents dieux. Ainsi les curies, quelquefois aussi les gentes, et certains cultes spéciaux comme celui des Arvales, avaient leurs flamines particuliers.

Au dernier siècle de la république, le collège des pontifes comprenait quinze pontifes proprement dits, auxquels se joignaient le rex sacrorum, trois flamines majores et trois pontifices minores. Le collège avait pour chef le pontifex maximus, qui avait hérité de la partie essentielle du rôle religieux des anciens rois. Les autres membres du collège formaient autour de lui un conseil, mais à lui seul appartenait le droit de trancher les difficultés; c'est sans doute pour cette raison qu'on l'appelait judex et arbiter rerum divinarum et humanarum,,. judex vindexque contumaciœ privatorum magistratuumque (Festus). Les devoirs et les attributions des pontifes

étaient de plusieurs espèces. Ils avaient à sauvegarder les droits des dieux nationaux et à veiller sur leur culte. Les pontifes avaient aussi à célébrer eux-mêmes des sacrifices; cela résulte de leurs insignes (simpulum^ sexespita^ etc.). Sans doute des serviteurs les assistaient dans ces cérémonies; mais l'acte sacré du sacrifice devait être accompli par un pontife en personne, à moins qu'un autre prêtre n'en fût expressément chargé. D'autre part, les pontifes, chose bien plus importante, participaient aux affaires publiques et juridiques. Lie droit public lui-même ne s'est affranchi que tardivement et petit à petit de l'influence pontificale. Le premier pas vers l'affranchissement fut Tinslitution de la préture. Primitivement les pontifes étaient les seuls juristes de Rome, et c'était d'eux que dépendait l'interprétation des lois (celles des Douze Tables), comme leur application aux cas particuliers. C'étaient eux aussi qui fixaient, souvent avec beaucoup d'arbitraire, les dates du calendrier. Avec le temps, leurs fonctions se réduisirent. Mais ils conservèrent leur fonction essentielle, celle de défendre dans la cité le droit des dieux, de maintenir exacts les rapports entre l'État et ses dieux nationaux, et de les rétablir quand ils se trouvaient détruits. A cet effet, ils avaient à collaborer avec les magistrats qui représentaient l'État; c'était le cas pour les piacula^ les vota et Ifô consecrationes.

Les piacula étaient obligatoires quand on avait commis une faute dans l'exécution des rites, ou en général transgressé le jus divinum. Quand un sacrifice était nul en raison de quelque négligence, il fallait le recommencer, et l'État, ou le prêtre ou magistrat en cause, avait à se racheter par une hostia piaculans. La même expiation était nécessaire quand un magistrat avait par erreur commis un acte irrégulier, par exemple si un préteur avait rendu la justice un jour néfaste; dans les temps anciens, une exécution capitale nécessitait aussi un piaculum. Si quelqu'un avait péché volontal rement contre le droit divin, les pontifes devaient le déclarer impie (impius) ; alors sa faute était inexpiable, et on s'en remettait pour le châtiment à sa propre conscience. A part les fautes contre les dieux, la pivcuratio prodigii nécessitait aussi l'offrande de piacula. Quand il était arrivé in loco publico quelque accident extraordinaire, un tremblement de terre par exemple, ou que la foudre y était tombée (procuratio fulgurilor-um), le sénat faisait une enquête sur le cas, et s'il reconnaissait le prodige pour réel (senatus prodigium suscipii), il demandait aux pontifes un decretum sur la cause de la colère divine et les moyens de l'apaiser. Si le prodige était considéré comme un portentum, c'est-à-dire comme matière à divination, il sortait de la compétence des pontifes, et l'on s'adressait à un des collèges de devins, celui des haruspices ou celui des décemvirs, qui indiquait les moyens d'expiation.

Les wœux(vota) nécessitaient également l'intervention des pontifes. Lors de calamités exceptionnelles, de peste, d'échecs à la guerre, etc., il était d'usage de vouer aux dieux des présents spéciaux : temples, sacrifices ou jeux. En outre, tous les ans, au 1" janvier, les magistrats faisaient des

vœux pour le bien de l'État, plus tard pour la vie et le bonheur de Terapereur. L'antique ver sacrum était une chose vouée, et la consecratio capiiis prit à répoque historique le caractère d'une devotio spontanée. Dans tous ces différents cas le pontife avait à réciter préalablement la formule du vœu, que répétait ensuite le magistrat ou le peuple. Nous avons déjà constaté la même collaboration dans les actes de dédication et de consécration. Dans la transmission aux dieux d'une propriété publique, la tâche incombant aux pontifes était triple : d'abord ils donnaient leur assentiment au vœu comme légitime, puis ils composaient l'acte de fondation (lex templi) ; enfin lors de la cérémonie solennelle de la dédication, un pontife prononçait la formule, et au nom des dieux il prenait possession du temple comme rex sacra.

Au collège pontifical se rattachaient étroitement certains prêtres sacrificateurs, d'abord le rex sacrorum. Dans l'antique classification des prêtres, il venait au premier rang, après lui les trois grands flamines, et seulement en cinquième ligne le poniifex maximus. Mais, comme nous l'avons vu, tous les éléments essentiels de Tautorité sacerdotale étaient rassemblés entre les mains du pontifex maximus. Le rex sacrorum^ auquel était associée sa femme avec le titre de regina, n'avait conservé que la présidence des comiiia calata et certains sacrifices, en particulier le sacrifice expiatoire du 24 février, dans lequel, après avoir immolé l'animal, il s'en éloignait précipitamment [regifugium]. Mais cette charge procurait si peu d'influence réelle et entraînait des contraintes si désagréables, qu'à la fin de la république elle demeura longtemps inoccupée ; c'est seulement Auguste qui la remit en honneur.

En dehors du rex sacrorum^ quinze flamines appartenaient au collège pontifical et étaient soumis à la poteslas du pontifex maximus. De ces quinze prêtres, douze étaient des flamines minores : de ceux-là nous ne savons même pas complètement au culte de quelle divinité chacun d'eux était préposé. Des trois flamines majores, qui avaient place dans le collège à côté des pontifes, le premier était le flamen dialis, venaient ensuite le flamen martialis et le flamen quiin-nalis. Le flamen dialis était consacré à Jupiter, et sa femme à Junon; le flamen et la flaminica devaient être mariés par confarrealio. Il procédait à des sacrifices, par exemple aux ides et à la fête des Vinalia, mais ce qu'il y avait de plus important, dans son rôle, c'étaient les règles de vie sévères auxquelles il devait s'astreindre*. Il ne devait toucher ni même voir rien de mort ni d'impur; toute lutte et tout travail s'arrêtaient à son approche; un homme enchaîné était délivré s'il pénétrait dans sa maison ; dans ses vêtements et ses repas il devait être scrupuleusement pur. Les deux autres flamines étaient soumis à des règles moins strictes. Leurs devoirs se bornaient à accomplir chaque année quelques sacrifices, entre autres celui du cheval d'octobre, que le flamen martialis célébrait aux ides de ce mois.

De même que les flamines, les vierges de Vesta ^ étaient sous l'autorité

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