L'INQUISITION
colonie. Les Slédingues n'étaient pas du tout innocents. S'ils ont été longtemps regardés comme des hérétiques, la faute en est aux fausses nouvelles qui, de Brème, parvinrent à Grégoire IX et au récit d'Albert de Stade, qui prit les Stédingues pour des Lucifériens^.
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1^ L'État, devenu chrétien, réprima non seulement les transgresseurs de ses propres lois, mais aussi ceux des k)is de l'Église. Constantin châtia en 316 les Donatistes par la confiscation de leurs biens et l'exil ; en 325 il fit exiler Airius et deux évoques ariens. Théodose le Grand défendit en 381 les réunions des hérétiques. Les Manichéens ne pouvaient pas hériter, même de leurs parents. La même défense fut faite par une loi de 389 contre les Eunomiens, et par une autre loi de 416 contre les Donatistes. En 382 Théodose avait porté la peine de mort ^ contre les Encratites, les Saccofores et les Aquariens. Contre les Manichéens la peine de mort est prononcée par le Code de Justinien, A cette époque déjà apparaît le nom ^Inquisiteurs, Arcadius confirma en 395 les lois faites par Théodose.
Les Pères de l'Église étaient d'accord sur ce point avec les jurisconsultes romains. Saint Augustin était
1. Pertz, Script., xvr, 361. — Hartzheim, Conc. Germ,j III, 551. — 2. Bernard Gui, Practica Inquisit. haeret,, éd. Douais, 1886. — Nicol. Etmeric, Directorium Inquisit,, Rome, 1578. — Fredericq, Corpus document, inquisit. haeret. pravitatis Neerlandiae, t. I-y,Gànd, 1889-1906.— Ch. Mo- UNIER, L'Inquisition dans le midi de la France aux XIW et XIV* sièclesy ^tudesur les sources de«onWs^, Paris, 1880.— C. Dovàis, Les sources de Vhist, de l'inquisition dans le midi de la France aux XIII* et XIV* siècles^ Rev. des Quest. hist., t. XXX (1881). p. 383 ss. et Paris, 1881 ; — Documents pour servir à Vhist. de VInquis, dans le Languedoc^ 3 vol., Paris, 1900; — L't'nquisition, ses origines et sa procédure, Paris, 1906. — H. C. Lea, A history ofthe Inquisition of the middle âges, New-Yorlt, 1888, trad. fr. Sai. Rei- NACH, 8 vol., Paris, 1900 s. — Vacandard, L'Inquisition, Paris, 1906. — HinscHius, Kirchenrechty V, 449 ss., Berlin, 1895. — 3. Donc pas en premier Ueu par l'Usurpateur Maxime, comme le dit Fredericq dans Gesch, der inquis,, Gand 1892-1897.
d'abord d'un autre avis, mais Texpérience le fit devenir plus sévère ^ Saint Jérôme appela le châtiment des hérétiques « non une effusion de sang mais une exécution de la loi ». Léon le Grand pensait que « la crainte de la peine de mort éveillait bien souvent de bons sentiments ». La conduite d'Âmbroise et de Martin de Tours blâmant l'excessive sévérité de l'usurpateur Maxime n'était guère en désaccord avec ces principes *. La sentence des Pères fut la norme de conduite des siècles suivants. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens on chargeait le bras séculier de punir les transgressions des lois de l'Église. Treize Manichéens succombèrent par le feu à Orléans, en 1022. Henri III livra à la potence les adhérents de cette secte. S. Bernard disait qu'il valait mieux, « réprimer les hérétiques au moyen du glaive, que de leur permettre de séduire un grand nombre à embrasser leurs erreurs^ ».
2^ A la fin du xii® siècle le grand nombre et Taudace des hérétiques nécessitèrent de recourir contre eux à des mesures plus rigoureuses et plus générales. Le Pape Lucius III et Frédéric Barberousse portèrent au concUe de Vérone en 1184 un décret ordonnant aux archevêques et évêques de visiter une ou deux fois par an, par euxmêmes ou par leurs délégués, les endroits suspects d'hérésie et d'y faire une enquête au sujet des hérétiques. Sur leur invitation, le bras séculier châtierait les coupables ^, Cette mesure fut développée dans les synodes suivants. Ceux d'Avignon -* (1209) et de Montpellier^ (1215) décidèrent que dans chaque paroisse un prêtre et quelques laïques s'engageraient par serment à dénoncer les hérétiques à Tévêque. Ces ordonnances furent confirmées au concile général de Latran (1215) ^. Dans les conciles de Narbonne (1227), surtout dans celui de Toulouse (1229), l'organisation de cette institution
1. Hergknröther, Kathol. Rirche u. Christl, Staat, p. ö47. — 4. HergeküöTHER, «6., p. «51 ss. — 2. Sermo 66 in Cant., n. i2, P. L,, CLXXXin, 1101. — 3. BlANSi, XXn, 778. — 4. Maksi, XXII, 785. -- 5. Mansi, XXII, ÖSO. — 6. Mansi, XXII, 986 ss.
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nouvelle fut achevée : les évêques devront nommer des' inquisiteurs dans leurs diocèses (can. I) ; les abbés des abbayes exemptes devront le faire dans leur territoire (can. II) ; celui qui hébergera un hérétique perdra sa propriété (can. IV) ; la maison occupée par un hérétique sera détraite (can. VI). Frédéric II avait déjà, en 1224, condamné au bûcher les hérétiques opiniâtres ^ ; il confirma cette peine en 1232 et 12382.
L'ingérence de Frédéric II dans les affaires ecclésiastiques, surtout la constitution de 1224 ne pouvaient plaire au Pape. Il y avait à craindre un césaro-papisme qu'il serait difficile d'endiguer. Ce fut, selon certains auteurs, pour conjurer ce danger que Grégoire IX érigea, en 1231, l'Inquisition, c'est-à-dire qu'il constitua des tribunaux permanents contre les hérétiques et en chargea l'ordre des Frères Prêcheurs ^. Le caractère qui distingue l'inquisition de la poursuite ordinaire des hérétiques, c'est la délégation permanente des juges. Innocent IV mit la torture à la disposition des inquisiteurs et, par suite de cette mesure, le tribunal ecclésiastique prit bientôt son plein développement*.
3° L'inquisition rendait une triple sentence : l'hérétique qui se convertissait avec le plein regret de sa faute recevait la pénitence ordinaire de l'Église; celui dont la rétractation paraissait d'une sincérité douteuse était condamné à la prison perpétuelle : l'hérétique opiniâtre était livré au bras séculier. Le procès des inquisiteurs était placé sous la surveillance des évêques, de sorte que, durant l'enquête, il fallait sa permission pour appliquer la peine de la prison, de la question ou la sentencede mort. Il fallait des preuves certaines pour que la condamnation fût prononcée. Chacun pouvait venir
1. Constit. contra haereticos in Lomb., Pertz, Leges, 11,252 s. — 2.Pertz, Leges, II, 287 ss et 326 ss. — 3. Mortier, Hiit, des Maîtres Généraux des FF, Prêch., t. I, app. A., p. 191 ss., p. 356 ss., p. 497 ss. — 4. M«^ Douais, JL'tnguî^î^'on, Paris, 1906. — E.Vacandard, Linquisition^Z* éd., Paris, 1907. — E. Jordan, La responsabilité de l'Église dans la répression de l'hérésie au moyen âge. Annales de philos, chrét., 1907-1908.
'porter accusation sans avoir à craindre qne son nom fût livré à la connaissance de Tinculpé, Celui-ci cependant avait le droit de désigner ses ennemis, qui, dès lors, ne pouvaient plus témoigner contre lui. L'emploi de la torture était de même réglé. Les personnes faibles et les vieillards ne pouvaient jamais la subir ; nul ne pouvait y être soumis plus d'une fois, et seulement quand la faute était suffisamment certaine. L'on pouvait rétracter ensuite Faveu qu'on avait fait durant la torture. Et même après une preuve tout à fait évidente, l'inculpé n'était pas condamné aussitôt, mais diverses personnes tâchaient à plusieurs reprises de l'amener à abjurer ses erreurs ^ Toutes les circonstances étaient notées avec soin, et les pièces du procès étaient soumises à l'inspection de î'évêque et de plus à celle de V Inquisiteur général.
4*^ Aucune institution n'est jugée plus injustement que l'inquisition, parce qu'on l'examine sur des exceptions regrettables, ou d'après les principes qui ne sont pas ceux du temps. On ne songe pas que l'exécution des hérétiques était en usage longtemps avant l'inquisition, tant en Orient qu'en Occident; que cet usage continua d'exister après le moyen âge et fut pratiqué pendant longtemps, surtout par les Protestants. Il appert de ces faits généraux, qu'elle n'avait pas son origine dans « la soif du sang ». Nos pères voyaient dans ces punitions sévères un moyen nécessaire pour maintenir, à l'encontre des attaques de l'hérésie, les deux plus grands biens : la vraie foi et l'ordre ecclésiastique. Pour en juger sainement, il faut de plus reconnaître que l'hérésie était ordinairement accompagnée de crimes abominables et contre nature, et que, la plupart du temps, l'ordre civil n'était pas moins en danger que l'ordre ecclésiastique * ; de plus le droit coercitif de l'époque était plus sévère que de nos jours, si bien que les procès inquisitoriaux constituèrent un progrès en ce qui regarde l'étude impartiale de la cause
1. Henner, Beitrâge zur Organisation und Competenz der pàpstlichth Ketzergerichte, Leipzig, 4890. — 2. J. Güiraüd, Quest, d^hist et d'archéol chrét.t Paris, 4906, p. 3-46.