CHAPITRE V
SI l'accroissement en général et de ses différents modes.
ir qu'une bibliothèque ouverte au public ne cesse pas de dre au but en vue duquel elle a été créée, pour qu'elle tous les services qu'elle doit rendre, il faut naturellement
Avec le temps,et à mesure qu'il aura une pratique plus £ des achats de livres, le bibliothécaire sera du reste de mo moins exposé à découvrir, surprise toujours désagréable, acheté deux fois le même ouvrage.
A condition qu'il ait le livre devant les yeux — et © cela surtout que les envois à l'examen sont avantageux bibliothécaire expérimenté reconnaîtra presque toujours, tains indices extérieurs : couverture, nom de l'éditeur, déd etc., que tel livre n'est qu’une thèse et telle brochure qu'un à part d'un article de revue. Il n’est pas toujours possible, ( dant, d'arriver, sur ce point, à une certitude absolue, auss scillons-nous, dans les cas douteux, de différer l’achat du jusqu’au moment où l'on aura pu dissiper ses soupçons tous les achats ne se font pas « aprèsexamen », etil arrive tri vent qu'on commande à un libraire un ouvrage qui est € sous presse, ou un livre paru depuis longtemps, ou un ! quelconque publié à l'étranger. Dans une bibliothèque bien nisée, ces commandes devront être soigneusement notée: qu'on puisse toujours immédiatement savoir si, quand, et ch tel ou tel ouvrage a été commandé. C'est là une préc indispensable. Outre, en effet, qu'elle permet de contrôler r ment la facon dont les ordres d'achats ont été exécutés empêche encore que, par oubli ou distraction, on ne comr deux fois le même livre, et qu'on ne soit ainsi exposé à le deux fois. Partant de ce principe, certains bibliographes on posé la création d'un registre spécial, sur lequel les comm seraient consignées par ordre de dates; mais il nous semble est plus pratique et plus simple de prendre note de chaque mande sur une fiche séparée,et de réunir ensuite toutes les ainsi obtenues aux cartes sur lesquelles les suites des ou en cours de publication sont, ainsi que nous le verrons
d'exemplaires, une centaine environ: or, il paraît que l'on aura reproduit et mis en vente, comme originaux, un certain nombre d'ou précieux, particulièrement des revues scientifiques, les Annales de | l'Archiv de Vincuow, la Zeitschrift für analytische Chemie, für ! chende Sprachforschung, ainsi que les œuvres de Unuzam, le cetalo Huixsius, etc.
. dabiséales. Le
«, inscrites au fur et à mesure de leur entrée (tabl. 9). Cela it, on classe toutes les fiches alphabétiquement. Cette fusion des >ux répertoires n'offre absolument aucun inconvénient et elle met, en outre, lorsque l'ouvrage commandé n'est pas encore mplet, d'utiliser la fiche de commande comme carte de suite, qui constitue tout à la fois une économie de travail et de temps. ulile, croyons-nous, d'insister longuement ici sur les avanges du système que nous indiquons : tout le monde, en effet, ra d'accord avec nous pour reconnaître que, lorsqu'on veut wsurer de l'identité d'un ouvrage, il est plus facile d'en irouver le titre dans un répertoire classé alphabétiquement le dans un registre où l'on a été, par la force même des choses, ligé de suivre l’ordre chronologique.
Disons enfin que l’on devrait adopter comme règle invariable, ms toute bibliothèque, de ne jamais donner d'ordre d'achats rbalement, mais toujours par écrit, de façon qu'en cas de contation le libraire puisse toujours fournir la preuve que la cominde lui a été réellement faite. Dans les grandes bibliothèques se sert, en général, pour les commandes, de formulaires spéux, imprimés ou lithographiés, dont on n'a qu'à remplir les :ncs par les indications voulues.
L'échange des livres constitue, ainsi que nous l’avons dit plus at, le second des modes d’accroissement. Toute bibliothèque xt en premier lieu échanger les doubles qu’elle possède contre utres ouvrages dont elle a besoin. Certaines bibliothèques, bibliothèques universitaires, par exemple, peuvent échanger re elles les publications parues dans le ressort de leurs acadé- >s respectives. Nous allons examiner, à tour de rôle, ces deux tes d'échanges.
-a question des doubles a, surtout pour les bibliothèques tant L peu considérables, une réelle importance. Toute bibliothèque, “lle qu'elle soit, arrive, avec le temps, à posséder un certain nbre de doubles, dont le bibliothécaire doit naturellement ‘rcher à tirer part; s'il les laissait, en effet, se morfondre sur rayons, au lieu de s'efforcer de les utiliser d'une façon avantatse et profitable aux intérêts de l'établissement qu'il dirige, il riterait qu'on lui reprochât sévèrement son impardonnable Gaassaz. — Manuel de Bibliothéconomie. 2
négligence !. Mais quels sont les livres qui peuvent être considérés comme doubles? Avant de décider que tel ouvrage est ea double, le bibliothécaire doit examiner attentivement les denx exemplaires qu'il possède ; s'ils sont tous les deux absolument identiques, si les deux titres sont semblables, si le lieu et l'année de la publication, le nom de l'éditeur, la dédicace, La préface, k texte, le nombre des pages, les caractères et le papier sont exstement les mêmes, il n’y a pas d'hésitation à avoir; mais a, au contraire, il existe entre les deux exemplaires une difrence quelconque, si minime soit-elle, ils ne peuvent à auce titre être considérés comme faisant double emploi. Un ouvreg est-il véritablement en double? on met de côté, pour le garder, l'exemplaire le mieux conservé et le mieux relié, et l'on fait plecer l'autre dans la collection des doubles. Il est nécessaire d'avoir une liste, autant que possible méthodique et correspondant as classement adopté dans la bibliothèque, des livres de cette collection. Nous allons maintenant examiner de quelle façon os doit procéder pour se débarrasser des doubles ; mais disons superavant qu'il est des ouvrages dont les doubles doivent être soigncusement conservés : ce sont les ouvrages qui sont très fréquemment consultés, ou ceux que l'on juge à propos d’immobikser dans la salle de lecture pour que le public les ait toujours à sa disposition ; dans ce dernier cas, en perticulier, un second exemplaire est très utile, sinon même nécessaire, pour le servics du prêt.
ll ya deux manières de tirer parti des doubles que l'on pos-
1. Cf. Cornelius Wazronn, « À proposal for applying a systess of « Ce ring » to duplicate volumes in public and private libreries », T'ranssctiens and proceedings of the Library Association. 5. Meeting. London, 1888 p. 104-106. Edmund Mills BanTox, « The best use of duplicates », Library Journal, X, 1885, p. 231-234, et enfin l'arrêté du ministère des culles d'Astriche relatif à la séparation des doubles dans les bibliothèques enivsrsi taires et scolaires. Centralblati f. B., VI, 1889, p. 318-319. — Lorsgæmk gouvernement allemand décida, après la guerre,de reconstituer la thèque de l'université de Strasbourg, les différentes bibliothèques d'ABr magne envoyérent leurs doubles au nouvel établissement, et les collecté ainsi constituées formèrent en quelque sorte le r-au *- la Ribliothège actuelle, qui possède, chacun le sait, des richesse bles,
sède : la vente ou l'échange. Lorsqu'on veut vendre, on a à choisir entre la vente aux enchères et la vente à l'amiable, soit en bloc, soit en détail. La vente aux enchères est évidemment un moyen très commode de se débarrasser des doubles, et cest pour cette raison que les bibliothécaires lui donnent en général la préférence ; mais elle présente cependant des inconvénients graves : d'abord les droits à payer au commissaire-priseur, sur le produit de la vente, sont, la plupart du temps, trèsélevés, et en second lieu, la réussite même des enchères dépend d'une foule de circonstances fortuites et impossibles à prévoir. Dans ces conditions, nous croyons qu'il est préférable de n'y avoir recours qu'à titre exceptionnel. Le mieux, à notre avis, est de s'adresser directement au public et de mettre chaque ouvrage en vente à un prix de..…., fixé soit par un bibliothécaire parfaitement au courant de la valeur des livres, soit même par un expert. Si l'on ne parvient pas à écouler de cette façon tout. le stock des doubles que la bibliothèque possède, il est alors toujours temps de faire vendre aux enchères, autant que possible par une maison quine prenne pas une commission excessive, Ceux qui sont restés, à moins qu'on ne trouve un antiquaire qui consente à solder le tout à un prix raisonnable.
On peut aussi, avons-nous dit, échanger les doubles; malheureusement, c'est là chose assez difficile. Les occasions propices sont d'autant plus rares qu'il n'existe pas encore chez nous, à l'heure qu'il est, de revue bibliographique qui se soit donné pour tâche de faciliter les échanges en leur ouvrant une rubrique spéciale dans ses colonnes. A cet égard, les Américains nous ont donné l'exemple. Il y a quelques années, en effet, les bibliothécaires des États-Unis ont décidé de publier, en supplément à leur revue, un bulletin des doubles que leurs bibliothèques désirent vendre ou échanger !. Il est incontestable qu'une liste de ce
1. Le Library Journal fit une tentative du même genre, en 1886, et ouvrit à cet effet une rubrique dans ses colonnes: « Bulletin of duplicates for exchange or sale of books wanted. » Pour les abonnés du journal, le prix d'insertion était de cinq centimes par annonce; pour les non abonnés, de dix centimes : la rédaction du journal devait servir d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. Cf. aussi « Wat we do about duplicates ». Syÿmposium, Library Journal, XIV, 1889, p. 369-371.
genre offre de grands avantages en permettant, du même c chaque bibliothèque de placer facilement ses doubles et d bler, sans qu'il soit besoin de démarches fastidicuses, les ] qui existent dans ses collections. A peu près partout, du r a fini par reconnaître, dans les sphères officielles, qu'il serait d'établir entre les différentes bibliothèques un service d'é des doubles. Ce service, nous l’espérons bien, ne tarder fonctionner partout dans les grands États européens, et. v qu'il aura été expérimenté et réglementé, on pourra, pet reprendre et, cette fois, faire aboutir, le projet d'échang: national des doubles proposé pour la première fois en en 1842 !.
Si l'échange des doubles ne fonctionne pas encore co le devrait, il en est un, par contre, qui a pris en ces de années une extension considérable, c’est celui des thèses e académiques entre les bibliothèques ‘universitaires. De n cet échange n'a pas tardé à devenir international, et : d'hui, par exemple, les bibliothèques universitaires franc: allemandes s'adressent mutuellement, et à intervalles ré; tous les travaux, quels qu'ils soient, parus dans le res leurs académies. Les bibliothèques des sociétés savantes, thèques qui renferment parfois sur telle ou telle branch science d'incalculables richesses, ont établi entre elles un d'échanges analogue. Elles se communiquent mutueller publications émanant des différentes sociétés auxquelle appartiennent, et pour quelques-unes d'entre elles les ot ainsi obtenus par voie d'échange constituent le plus clair accroissement annuel. Si nous ne craignions pas de tomb l'exagération, nous dirions même qu'aujourd'hui il est possible à une société savante de se constituer ainsi une thèque à peu près sans bourse délier. Quant aux grandes. mies qui constituent, pour ainsi dire, des institutions d'Éta échangent leurs publications avec presque toutes les «
1. C'est Alexandre VATTEMAR qui, le premier, dans la séance du 1812, demanda à la Chambre qu'on organisât un service intern d'échange pour les doubles. Voir Serapeum, Il1,1842, p. 238, note.
cientifiques du monde, et leurs bibliothèques ‘ sont devenues eu à peu, surtout au point de vue des périodiques, d'une chesse inouïe.
Le dépôt légal est la troisième source d'accroissement: mais les ibliothèques nationales sont à peu près les seules à en profiter. out le monde sait ce qu'il faut entendre par dépôt légal. En ertu d'une loi, tout éditeur (et, à défaut d'éditeur, l’imprimeur) oit déposer entre les mains de l'État deux exemplaires de tous 8 ouvrages, journaux, brochures, atlas, gravures, morceaux de iusique, etc., qu'il publie. Ce dépôt est en général gratuit; mais arfois aussi l'éditeur reçoit une indemnité déterminée. En rance, tous les articles ainsi reçus sont versés par l'État à la ibliothèque Nationale, dont ils constituent l'un des moyens d’acroissement les plus puissants ?. Dans certains pays, le service du épôt légal fonctionne également en faveur des bibliothèques niversitaires, mais il n'est alors obligatoire que pour les livres ubliés dans la province où l'université a son siège.
Quel est l'origine du dépôt légal? Franxe en a dernièrement etracé l'histoire et montré qu'il avait passé par plusieurs phases vant d'arriver à sa forme actuelle $. Primitivement on était
1. Parmi les bibliothèques des grandes académies allemandes, nous menonnerons ici, d'une façon toute particulière, celle de la « Leopoldinischarolinische deutsche Akademie der Naturforscher », dont le siège se trouve ctuellement à Halle. Cf. O. Gruzicx, « Leiden und Freuden einer wanernden Bibliothek » Centralblatt f. B., 11, 1885, p. 117-134. — Du mêws, reschichte der Bibliothek der K. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie, lalle, 1894. Pour faciliter les échanges entre les sociétés scientifiques, les iméricains ont créé la « Smithsonian Institution » de Washington, qui est rès bien dirigée et dispose en outre de ressources considérables.
*2. Cf., à ce propos, L. Deuisue, Notes sur le département des imprimés le la Bibliothèque Nationale, p. 28.
3. Cf. Johannes Franke, Die Abgabe der Pflichtezemplare von Druckersugnissen mit besonderer Berücksichtigung Preussens und des deutschen Reiches. Berlin 1889 (3° fasc. de la Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten de K. Dziarzxo). Dans ce travail, fort bien fait, très complet et basé sur les données les plus sérieuses, l'auteur nous retrace l’histoire du dépôt légal dans les différents pays, ce qui nous dispense de nous appe- Malir longuement ici sur cette question. En France, c'est à François I°" Me revient l'honneur d'avoir institué le dépôt légal. Par ses lettres Patentes du mois d'octobre 1537, il défendait « à tous imprimeurs et ibraires des villes, universités, lieux et endroits » du royaumeet des pays
342 MANUEL DE BISLIOTHÉCONONIE |
| obligé, pour obtenir de la censure l'autorisation de publier us
ouvrage quelconque, de lui en remettre un exemplaire, qu'on
de son obéissance « de mettre et exposer en vente... aucun livre nouvelement imprimé... que premièrement ils n'aient baillé un desdits livres, volumes ou cahiers, de quelque science ou profession qu'il soit, ès mains de l'abbé Melin de Saint-Gelais », garde de la bibliothèque de Blois, ou de ses successeurs. Le préambule de ces lettres est des plus curieux. Le roi y expose que cette mesure trouve sa justification dans l'intérêt des lettres. 11 veut que ses « successeurs roys de France » puissent êire « isduitsel persuadés d'entretenir et continuer la nourriture et les
d'icelles. » (Voir Grande Encyclopédie, t. XIV, p. 170-173, un résumé de l'histoire du dépôt légal en France, par Counsnc). De nos jours, le service du dépôt légal a été réorganisé chez nous sur de nouvelles bases per la lai du 29 juillet 1881. D'après le paragraphe III de cette loi, tout imprimeur ou éditeur doit déposer deux exemplaires de tout ce qu'il publie : « sn ministère pour Paris; à la préfecture pour les chefs-licux d'arrondissement, ct pour les autres villes à la mairie. » Un des deux exemplaires est esvoyé par le ministère de l'Intérieur au ministère de l'instruction publique, l'autre transmis à la Bibliothèque Nationale.
A l'étranger, le dépôt des atlas, des estampes, des morceaux de musique n'est obligatoire que dans certains pays. En Bavière, per exemple, tous les ouvrages consacrés à l'histoire de l'art du dessin doivent, ainsi que nous l'apprend FRANKE (p. 142-143), être déposésen double exemplaire, dont l'en est destiné à la bibliothèque royale de Munich, ot l'autre au cahines des estampes ; il en est de mème des publications musicales, dont un ex plaire est déposé à la bibliothèque royale, et l'autre à la bébliothèque ds conservatoire. En Prusse (FRANKE, p. 217 et suiv.), les cartes géograghiqes et les gravures ne sont pas soumises au dépôt légal, à moins qu'elles æ soient accompagnées d'un texte, ce texte fôt-il des plas courts! C£ ensse E. SrEFFENHAGEN, « Die Pflichtexemplare in Schleswig-Holstein. » Contui blatt [. B., VII, 1890, p. 429-132; VIII, 1871, p. 275-278. — Du âme, 2w. Pflichlezemplarzwang in Schleswig-Holstein. Kiel, 1899,— A. Kasce, « Dis Vorschnfien über Pflichtexemplare in Ocsterreich. Wien, 1881.— B. LessTEDT, « l'eber die Abgabe der Pflichtex mplare voa Druckerssagnissss # die Bibliotheken in Schweden, sowie d mit susammenhängende Fragss Centralblatt f. B., VIII, 1891, p. 202-210.
« L'Angleterre a aussi sa loi sur le dépôt légal, mais le ssrvice bien fait qu'à Londres. L'éditeur doit cinq exereplaires, qui sont Musée britannique et aux bibliothèques d'Oxford, Cambridge, et Dublin. — En Russie, la loi du dépôt 1 rel est plus sévère. Elie: primeur à déposer au comité de la cen ure huitjexemplaires. Us ol nance administrative a porté ce chiffre à neuf pour certaines d'ouvrages (histoire, géographie, etc.). Ce neu Mare esi à la bibliothèque de l'état-major général, ]
appelait exemplaire de censure. 1] y avait aussi l'exemplaire de privilège; mais le dépôt de ce dernier n'était obligatoire que pour les livres jouissant de privilèges spéciaux ; il constituait alors pour l'imprimeur une garantie de propriété, qui protégeait son œuvre contre les reproductions illicites.
La suppression de la censure préalable deslivres dans la plupart des pays civilisés entraîna, tout naturellement, la disparition de l'ancien exemplaire de censure. Le droit de censure se transforma alors en un droit de surveillance sur la presse politique, quotidienne ou périodique, et les éditeurs de journaux, seuls, furent, dès lors, astreints à déposer, à titre d'exemplaire de surveillance, soit entre les mains de la police, soit au greffe d'un tribunal spécial, un exemplaire de chacun des numéros de leur journal. Quant à l'exemplaire de privilège, il fut aboli avec les privilèges qu'il était chargé de défendre, et la loi qui décréta la protection de la propriété littéraire le remplaca par l'exemplaire de protection, dont le dépôt était obligatoire, si l’on tenait à voir ses droits d'auteurs reconnus et défendus contre toute contrefaçon. — Mais où mettre tous ces livres ainsi reçus : exemplaires de censure ou de privilège, de surveillance ou de protection? Dès le début, tout le monde fut d'accord pour reconnaître que le mieux était de les placer en dépôt dans les bibliothèques, et c'est ce qui fut fait; puis, par une association d'idées toute naturelle, on en vint à se demander si l'on ne pourrait pas, aussi bien dans l'intérêt des bibliothèques que du public, obliger les éditeurs à livrer à l'État un exemplaire de tousles ouvrages qu'ils publiaient. Ce fut l l'origine du dépôt légal, et Franke nomme exemplaires d'étude, parce qu'ils contribuent au développement de l'instruction et au
bibliothèques publiques. » Cf. Grande Encyclopédie, loc. cit. Nous n'étudierons pas ici la façon dont fonctionne le service du dépôt légal en Alle- Magne, car nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. — Disons en terinant que « les seuls États de l'Europe dans lesquels le dépôt légal en veur d'une bibliothèque quelconque n'existe pas » actuellement « sont : l Bulgarie et la Belgique, le royaume de Saxe ct les quatre petits états du Mème nom (Saxe-Altenbourg, Saxe-Weimar, etc.) ; les duchés et grandsduchés de Bade, Mecklembourg, Oldenbourg et Brunswick, les principautés de Reuss, Waldeck et Lippe, et l'État de Bréme,» Grande Encyclopédie, . cit,
progrès de la science, tous les ouvrages que les grandes bibliothèques tirent de cette source inépuisable. — La question ds dépôt légal a été de tout temps l'objet de discussions ardentes. I] s'est toujours trouvé des éditeurs pour le combattre et pour protester contre le sacrifice qui leur est, de ce chef et injustement, disent-ils, imposé par l'État !. La vérité est que, dans la plupart des cas, ce sacrifice est si minime qu'il ne vaut même pas la peine d'en parler. Tous ceux qui sont tant soit peu au courant des trsvaux d'imprimerie savent très bien que ce ne sont pas quelqes exemplaires de plusou de moins qui peuvent modifier d'une façon sensible le prix de tirage d'un livre. L'on peut même se demander si, dans leur intérêt bien entendu, les imprimeurs et les éditeurs n'agiraient pas habilement en faisant cadeau de leur ploin gréau:
1. Voir à ce propos l'article paru en 1874 dans le Magasin für den dest schen Buchhandel, n° 5, p. 65-73, « Die Pflichtexemplare vor dem Raichstage », et la réponse de Perznounr dans l'Anseiger de la même ensés n° 490. Parmi ceux qui ont défendu le plus énergiquement Les èreits ét libraires citons en première ligne Konred Wainuma, qui dans son treval « Die Pflichtexemplare in Deutschland » (Bôrsenblatt für den deutsche Buchhandel, 1887, vol. III, n° 218, p. 4678-80; n° 223, p. 4787-28: vol IV, n° 257,p. 5630) appelle le dépôt légal un « impôt injuste ». Il ajouté cspes dant, à la fin de son article, « que l'on doit prendre en considération l'age ment mis en avant par les partisans du dépôt légal, qui le € comme l'unique moyen de réunir tous les livres qui paraissent dans chou pays, et qui constituent, en quelque sorte, le patrimoine intellectuel dt chaque peuple », et il reconnaît « qu'étant donné les ressources plus qui modestes, dont disposent nos bibliothèques, il serait difficile, pour ns js dire impossible, de supprimer le dépôt légal » ; mais on pourvelt, en terminant, et sur ce point nous sommes, on le verra plus Juin, ds 255: avis, accorder aux éditeurs, pour les ouvrages de prix, une indemaillé 50 0/0. Albert Kincunorr s'est aussi déclaré l'adversaire du dépôt son article du Bôrsenblatt (1887, vol. IV, n° 248, p. 5306-5408), inti « Zur Geschichte der Pflichtexemplare ». C'est, dit-il. « la demie és prestations en nature qui existe encore, et elle n'en est que plus edisuset | Adolf Gusrrz (« Die Pflichtexemplare. Ein Vorschlag sur Bessitigesg de : selben. » Jbid., 1988, vol. I, n° 36, p. 749-750 ) a proposé ds dépôt légal, persuadé qu'on pourrait compter, pour le rempleser, bonne volonté des auteurs, qui ne manqueraient pas de faire due nément à l'État de toutes leurs publications. Nous croyons que M. € s'abuse, et nous sommes persuadés que, si l'État voulait œe « dons spontanés des auteurs » pour supprimer le ‘ " °° ‘égal, # serait à de fâcheuses désillusions.
principales bibliothèques des ouvrages qu'ils publient ; celles-ci ne contribuent-elles pas, en effet, à tenir le public au courant du mouvement littéraire, et la réclame indirecte, qu'elles font aux livres en les communiquant aux travailleurs, n'est-elle pas, en général, beaucoup plus eflicace que les critiques qui paraissent dans certains journaux très souvent peu lus. Et cependant quelle peine les libraires ne se donnent-ils pas pour obtenir de ces journaux quelques comptes rendus favorables, et de combien d'exemplaires sont-ils obligés de faire cadeau aux bureaux de rédaction ! Du reste, c'est un tort, ainsi que le fait remarquer Dziarzxo !, de récriminer à tout propos contre le dépôt légal, et les éditeurs qui s'en plaignent devraient comprendre que le petit nombre de volumes qu'ils donnent ainsi à l'État n'est pour celui-ci qu'une bien faible compensation de la protection qu'il leur accorde contre les contrefacteurs. Nous reconnaissons que, lorsqu'il s’agit d’une publication d'un prix exceptionnellement élevé, on pourrait accorder au libraire une indemnité plus ou moins importante; mais cette réserve faite, nous avouons que nous ne considérons le dépôt légal ni comme injuste, ni comme trop onéreux. C'est une institution des plus utiles et qui rend vraiment à l'État d'inestimables services ?. Comme on l’a souvent dit, et comme le répète Frans, c'est le seul moyen que nous ayons de conserver d'une façon complète et intégrale toute la production scientifique et littéraire de notre temps. Il faut insister sur cette idée, car elle constitue le meilleur des arguments en faveur du dépôt légal. En admettant même, en effet, qu’une bibliothèque disposât de ressources inépuisables, pourrait-elle se procurer tous les livres, brochures, etc., qui paraissent annuellement dans un pays quelconque, la France ou l'Allemagne par exemple? Personne n’oserait le soutenir. Si le dépôt légal arrive à centraliser, comme nous
1. Dans sa préface à l'ouvrage de Fraxxe cité plus haut. Cf. également de Dnarzso, « Zur Frage der Pflichtexemplare in Deutschland ». Bôrsenblatt, 1887, vol. IV, p. 5351-52.
346 MANUEL DE BIBLIOTHÉCONONIE
l'avons dit, et ce sans exception aucune, tout ce qui se p: dans une région déterminée, c'est que, pour tous les éditeu imprimeurs de cette région, il a force de loi. Mais comment bibliothèque pourrait-elle arriver au même résultat ? Comme: prendrait-elle pour se tenir au courant de toutes les publica nouvelles? Disons tout de suite que cela lui serait impos: pour l'excellente raison qu'elle ne disposerait d'aucun moyc contrôle. Les bibliographies, nous dira-t-on? Mais nos meill bibliographies, tout le mondele sait, sont loin d'être compl c'est ainsi, par exemple, qu'elles laissent absolument de cé! feuilles volantes, dont l'importance pour l'histoire des idées la vie sociale d'une époque est cependant considérable.
Le dépôt légal est donc, ainsi qu'on l’a dit, « une mesur plus sages ». Est-il maintenant nécessaire d'ajouter que le d strict du bibliothécaire placé à la tête d’un établissement, « la chance d'avoir été choisi pour recevoir ce dépôt, est de ler avec soin à ce que les éditeurs lui remettent ponctuelle et régulièrement tout ce qu'ils font paraître. L'État de son et c'est là un point sur lequel Hanrwia ! a insisté avec ra l'État, disons-nous, doit exiger des libraires et des imprim que les exemplaires destinés au dépôt légal soient imprimé un papier solide et durable; le papier employé en effet au; d'hui par les imprimeurs, pour les publications à bes pri surtout pour les journaux, est tellement mauvais qu'il ne pas, au bout de peu de temps, à tomber en poussière. En! serait à souhaiter que les éditeurs et imprimeurs acceptas une fois pour toutes, et sans arrière-pensée, le dépôt légal co: une loi, quien définitive n'a en vue que les intérêts du plus fl nombre : tout le monde y gagnerait, et l'on n'aurait plus à enn trer de toute part des plaintes au sujet des irrégularités et négligences que l'on constate partout dans cet important vice À.
1. O. Hantwio, « Die Pflichtexemplare der deutechen Buchhlsd Article paru dans la Post, de Berlin, le19 nsars 1886, me 78. Du mix. « Alteste und das jüngste Papier ». Centrailblatt f. B., V, 1888, p. 197%
**, Voici ce que dit à ce propos M. L. Dausce dans sos Votes 8 Département des imprimés, p. 28 : « La qu ‘>n \ réformes à «ppt au service du dépôt légal est trop compliquee pp tre abordée ixil
Il nous reste maintenant à parler des dons qui constituent le quatrième des modes d'accroissement. On peut dire que, d'une façon générale, nos bibliothèques n'ont pas à compter d'une façon bien sérieuse sur la libéralité des particuliers. Ce phénonène regrettable s'explique surtout, croyons-nous, par ce fait que, la plupart de nos bibliothèques étant des établissements offiiels, le public considère que c'est à l'État à subvenir à leurs >esoins. Par une bizarrerie assez curieuse, ce sont les bibliohèques universitaires qui ont le plus à souffrir de cet état de ‘hoses. Bien peu, parmi ceux qui les fréquentent et viennent ournellement y étudier, songent plus tard à leur laisser un émoignage sensible de leur gratitude; mais, s'il est permis de léplorer ce fait, comment qualifier la conduite de ces profeseurs, trop nombreux hélas! qui n'ont pas même la délicatesse l'offrir à la bibliothèque de l'université à laquelle ils appariennent au moins un exemplaire des ouvrages qu'ils publient ? CBERT demandait qu'on les y obligeât par une loi, soutenant avec uste raison que ces ouvrages intéressaient directement l'histoire le l'université, comme étant une des manifestations les plus robantes de son activité intellectuelle.
Les legs de bibliothèques privées sont également chez nous xtrémement rares, et c'est regrettable à tous les points de vue; ær ces bibliothèques, qui ont souvent une réelle valeur, sont en rénéral, après la mort de leurs possesseurs, absolument dilapilées' Ce serait déjà un grand bien, si chaque propriétaire de ribliothèque consentait à spécifier qu'après sa mort, et au cas où es héritiers mettraient en vente les collections qu'il a réunies,
nent. Il suflit de rappeler ici que, malgré la fréquence de nos réclamations € malgré le concours empressé des bureaux du ministère de l'Intérieur, æaucoup de publications françaises n'arrivent point à la Bibliothèque ou l'y sont représentées que par des exemplaires plus ou moins défectueux. Ææ mal serait encore plus grand, si beaucoup d'auteurs et d'éditeurs, pour Ssurer la conservation dans un dépôt public de tous les produits de la brairie française, ne comblaient pas souvent des lacunes résultant les Res de la négligence des imprimeurs, les autres des procédés actuellelent employés pour la constitution des livres à planche et des ouvrages & longue haleine dans lesquels entrent des éléments très divers.» “Sur S améliorations à apporter au service du dépôt légal en Allemagne, cf. Ppendice XII,
348 MANUEL DE BIBLIOTHÉCONOMIES
la bibliothèque publique la plus proche aurait un drott préemption sur tous les ouvrages dont elle pourrait avoir boss Aux États-Unis, nous l'avons déjà dit plus haut, les particaies font aux bibliothèques des dons considérables ‘ ; mais il est que dans ce pays les bibliothèques ont un caractère démoes tique plus accentué que chez nous et rendent à la masm& public plus de services que les nôtres. Nous ne pouvons, #2 moins, nous empêcher de déplorer que l'exemple qui nos # donné par les Américains ne soit pas suivi en Europe.La product littéraire et scientifique est devenue de nos jours si consid que, faute de ressources suffisantes, la plupart des biblic se trouvent contraintes de n'’acheter que les livres nécessaires et de laisser de côté des ouvrages qui leur sers cependant très utiles. Que d'occasions il y aurait là pour le
sonnes riches de se montrer généreuses et de faire le bien d'a façon intelligente, en contribuant au développement delac intellectuelle et à la vulgarisation de la science. Touteios, nous avions un conseil à donner aux personnes qui désirest ii cadeau de livres à une bibliothèque, ce serait de demander, t#t d’abord, au bibliothécaire quels sont les ouvrages dont l'ét
sement qu'il dirige a le plus besoin. Faute de cette précsut on risque, en effet, de donner à la bibliothèque des livres quelle que soit leur valeur, ne lui seront d'aucnne utilité, pet qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la science. à l'étels4 laquelle elle est consacrée, ou des doubles dont elle ne seurt faire. Quel en sera le résultat? Un supplément de travail pos bibliothécaire, parfois des frais de reliure relativement élevés. 4 en définitive, une donation manquée, parce que les livres auraient pu faire l'affaire de la bibliothèque ont précisément de leur propriétaire une autre destination. Hâtons-nous de di
1. Cf. les indications données à ce sujet par le Centralblait f. 1886, p. 243. 503; IV, 1887, p. 280, 370, 420; V, 1888, p. 487; ve p. 45, 469; VII, 1890. p. 72-73, 111-113, 213-244 ; VILL, 1901, p. 3% par le L ibrary Journal, qui enregistre sous une rubrique reçus. Consulter également T. E. Srzpasxs, « The rise end ç public libraries in America», Transactions and proceedings ef te. meeting of the Library Association. London, 3886, ,p. 16-39, Pour terre, cf. Centralblatt f. B., V1,1889, p. 46. .
reste, que, si le bibliothécaire ne peut en aucune façon imposer rolonté au donateur, il lui est cependant possible d'arriver à lifier ses intentions dans un sens favorable aux intérêts de la iothèque, en l'éclairant sur le but qu'elle poursuit et en lui ant connaître ses véritables besoins. Du jour, en effet, où le ateur sera arrivé à cette conviction que, pour rendre service bibliothèque, il ne suffit pas de lui donner des livres quelques, mais seulement les livres dont elle a besoin, la question résolue, et le bibliothécaire n'aura plus à craindre que le don »n veut lui faire ne l'encombre d'ouvrages inutiles. Sil arrivait s#, malgré tout, que dans le nombre des volumes offerts un lain nombre fussent inutiles, le bibliothécaire pourrait tours, à condition bien entendu que le donateur l'y autorisât, rcher à les vendre ou à les échanger. Mais que peut faire le liothécaire, lorsque l'établissement qu'il dirige hérite d’une liothèque entière, et que l'une des clauses testamentaires spée que nul des ouvrages qui en font partie ne pourra être ni niné ni vendu? Il n'a, évidemment, qu'à se soumettre à la onté formelle du testateur et à accepter tout, plutôt que de + des observations et des réserves, dont le résultat le plus clair ut peut-être de soulever des difficultés de la part des autres itiers, et qui, dans tous les cas, risqueraient de détourner les sonnes désireuses de faire un don à la bibliothèque de mettre * projet à exécution.
S I] Du registre des acquisitions.
orsqu'un ouvrage quelconque fait son entrée à la biblioque, qu'il soit ancien ou moderne, relié ou broché, qu'il ait acheté ou qu'il provienne d’un don, le premier soin du iothécaire ou de l'employé chargé du service des entrées . être de l'inscrire sur un registre spécial appelé registre des uusitions*. (Tabl. VIIL.)
Cf. H. Bæracni, « Voyage d'un livre à travers la Bibliothèque Natio- ”, op. cit. La Nature, 2° sem., 1873.— G. M. Joxzs, « Accession departb. Library Journal, vol. XVIII, 1878, p. 234-235.
Le tracé de ce registre peut varier de bibliothèque à thèque, mais les rubriques sont à peu près partout les mè concernent la date de l'enregistrement, le numéro d’entré par l'ouvrage (numéro progressif d'une série qui recom chagne année à partir de 1), le nom de l'auteur, le titre : de l'ouvrage accompagné des renseignements nécessaires lieu et la date de sa publication, ainsi que sur son forr nombre des volumes dont il se compose, le nom du fourr et le prix payé. Aussitôt que l'ouvrage a été catalog bibliothécaire doit en outre en inscrire la cote dans la « spéciale réservée à cet effet ; enfin sous la légende « ob tions » il indique les particularités spéciales que prése livre et la façon dont il est relié {.
Il est absolument nécessaire, aussi bien dans l'intér l'œuvre que pour assurer la tenue régulière des catalogue: les différents ouvrages reçus soient inscrits sur le registr acquisitions au fur et à mesure de leur entrée. En agissant : ment, en laissant s'accumuler sur sa table les livres nouveat lieu de les enregistrer immédiatement, le bibliothécaire s'e; à commettre ensuite des erreurs qu’un peu plus de hâte lu permis d'éviter, L'enregistrement de tous les ouvrages nou se fait, en général, à l'aide des factures provisoires don! libraires accompagnent leurs envois. Inutile de dire que factures doivent être contrôlées avec le plus grand soin.
1. Sur les opérations diverses auxquelles donne lieu, dans ch bibliothèque, l'entrée des acquisitions nouvelles, cf. l'Instraction gén relative au service des bibliothèques universitaires françaises, du À 1878, et « How we treat new books. Symposium ». Library Jenrnal. XIV, 1889, p. 109-111. Un certain nombre de bibliothécaires américsi sont mis d'accord pour adopter dans leurs établissements respectif registre d'acquisitions établi sur un modèle uniforme. Melvil Der décrit en détails ce registre-type, dans un intéressant article de Lis Journal, « À model accession-catalogue », vol. I, 1877, p. 2315-33 registre a 360 pages et 5400 lignes. Le Library cooperation connait mis en vente au prix de 4 dollars 1/2, et l'on peut se le procu® s'adressant au bureau des « Library supplies », Tremont place, =° 1,9 ton (Library Journal, 1, 454. Un autre modèle de registre a once! proposé par V. Francis T. BARRET, « À form of etock-book, es sions-catalogue » Transactions and proceedings of the Library Amecishi