‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 199 sur 554 · Ordre laïque · texte numérisé non relu

Ordre laïque

On sait que la plupart des termes en usage dans Tempire romain pour exprimer les fonctions et les dignités se sont conservés au moyen âge.

318 TITRES ET QUALITÉS DES PERSONNES. [Liv. m, Ch. i.

mais qu'ils ont été souvent attribués à des fonctions très dilTérenles de celles qu'ils avaient désignées dans l'antiquité. Les monarques barbares qui gouvernèrent les royaumes formés du démembrement de l'Empire d'Occident, subjugués par l'influence des vaincus et assenis à leur langue, semblent s'être complu à emprunter un grand nombre d'expressions à la hiérarchie savante de l'administration impériale*.

Dès les premiers temps du moyen âge, à la tète de la hiérarchie laïque se trouve le roi, Rex^ désigné dans les actes publics, non point par le nom du pays, mais par celui du peuple sur lequel il règne : Rex Francorum et non Rex Franciae, En Gaule, ce titre de roi des Francs était celui de tous les monarques mérovingiens, quelle que fût leur part d'héritage. On a longtemps cru qu'ils ajoutaient à ce titre, dans leurs diplômes, la qualité de vir inlmter. M. Julien Havet a démontré que cette opinion reposait sur la lecture erronée de l'abréviation v. m/., qu'il faut lire viris inîustribus; les viri inlmtres étant les hauts dignitaires auxquels étaient adressés les actes royaux**^. Il était impossible que les rois mérovingiens, fidèles continuateui*s des traditions impériales, prissent une qualité qui n'avait jamais été attribuée aux souverains et qu'ils auraient partagée avec quelques-uns de leurs sujets. La qualification de vir inluster devint pourtant un jour celle du souverain, mais non pas sous les Mérovingiens. Lorsqu'un maire du palais eut été élevé à la dignité royale, sa chancellerie continua à le qualifier dans ses actes royaux comme elle l'avait fait du temps où il gouvernait le royaume en qualité de maire du palais. Pépin et Charlemagne s'intitulèrent dans les protocoles de leurs diplômes : Rex Francorum vir inltater ; mais à cette dernière qualité Charlemagne ne tarda pas à en substituer une autre, rappelant l'intervention divine à laquelle sa famille devait le trône; il s'intitula Rex Dei gratia^. Tous les

* Fustel de Goulanges, Let titres romaiiu de la Monarchie Franque dans Nouvelles Recherches sur quelques problèmes d'histoire, Paris, 1801, in-S, pp. 217-271.

♦♦ J. Havet, Questions mérovingiennes. I. La formule : N. rex Francorum v. inL dans BiOL de YEc. des Chartes, t. XLYI (1885), pp. 138-149. — Pirenne, La formule : N. rex Francorum v. m/., dans Compte rendu de la comm. royale d^histoire (de Belgique), 4« série, t. XIII (1885). — H. Bresslau, Der Titel der Merovingerkonige, dans Neues Archiv, t. XII (1886). Ces deux savants combattent les conclusions de M. Ilavet. — J. Havet, Vir inluster ou Viris inlustribusf dans Bihl. de l'Éc. des Chartes, t. XLVUI (1887); réfutation des deux mémoires précédents. H. d'Ârbois de Jubainville, dans les Comptes rendus de VAcad, des inscriptions, 1887, 13 et 20 mai. — Fustel de Goulanges, Les Titres romains, voy. ci-dessus. Ce dernier mémoire combat la thèse de N. Havet. Cf. pour plus de détails sur la question plus loin, Liv. V, Chap. I.

1. On a longtemps attribué cette formule à Pépin le Bref, mais on ne la trouve que dans des copies des actes de ce prince et non dans les originaux. M. Th. ?. Sickel pense qu elle a été ajoutée dans les copies et qu'elle n*a été en usage que depuis Charlemagne {Acla reg. et imper. Karol., t. I, p. 241 sqq.; Deitrâgc sur Dipl., III, p 182 sqq.). L'idée est déjà exprimée dans le préambule d'un diplôme de Pépin « Et quia per misericordiam Dei régna terrae gubernare vidcmur....» (Tardip, Car/o/f« des rois, n'OO). — Sur la signiûcation de cette formule, voy. P. Vioixet, Hist. des insti-

g IJ LE ROI. 319

autres monarques de la dynastie carolingienne employèrent cette formule ou d'autres analogues, telles que : Domini Dei propiliante gratia, Dei milericordia, etc. Us furent imités par les rois de la troisième race, sous lesquels la formule se fixa définitivement (à partir du règne de Louis Vil) dans Texpression Dei gratia, qui resta seule en usage et passa dans les actes français : tous les souverains de la France jusques et y compris Napoléon III le furent désormais par la grâce de Dieu '.

Cette très humble formule, qui n'exprimait à Torigine qu'une pensée pieuse et avait été empruntée, avec beaucoup d'autres, au formulaire ecclésiastique, prit avec le temps une signification bien diiïérento : on en vint à l'interpréter en ce sens que le roi déclarait par là a ne tenir son royaume que de Dieu » . II est difficile de déterminer avec précision l'époque à laquelle cette idée d'indépendance, de souveraineté et de droit divin s'est attachée à ces mots. Au ix«, au x® siècle et jusqu'aux premières années du xiu*^, on voit des seigneurs féodaux s'intituler souvent, comme les rois et à leur exemple, seigneurs par la grâce de Dieu', et non pas seulement de grands feudataires quasi indépendants, mais des seigneurs de fiefs secondaires, tels que le comte de Meulan, les seigneurs de Gombourg et de Fougères. Au commencement du xv« siècle encore, Archambaud de Grailly s'intitule régulièrement Dei gratia cornes Fuxi, etc.; mais au XV* siècle le comte d'Armagnac, les ducs de Bretagne et de Bourgogne se virent interdire cette formule par les rois de France ou furent obligés à des déclarations de non préjudice ; elle était dès lors une prérogative de la souveraineté'.

tutions polit, et admin. de la France, p. 271. Il observe qu'on la rencontre dans le protocole des monarques anglo-saxons depuis le vn« siècle. Je doute cependant que ce soit à eux qu'elle ait été empruntée, l'idée que le pouvoir royal vient de Dieu ayant été partout et depuis longtemps exprimée.

1 . À l'exception cependant de Louis-Philippe, qui ne prit que le titre de Roi des Français,

Page 1