Cf. plus loin p
3. Sur l'usage de cette formule, voy. le Nouveau Traité de dipl., t. IV, p. 589. qui cite des exemples de son emploi par des seigneurs féodaux. — Sous Charles VII, on relève comme un grief l'usage que le comte d'Armagnac faisait de cette formule, et, lorsqu'on août 1445 le roi lui eut accordé des lettres de rémission, il spécifia que lui et ses enfants « promettront et jm*eront de non jamais mettre en leurs lettres ne eux c nommer par la grâce de Dieu conte d'Armagnac, pour ce que ces mots emportent c méconnoissaoce de fief, et, comme ils sça vent, toutes leurs seigneuries qu'ils tiennent « sont tenues du roy et subjetz de la couronne et autrcsfois leur en a esté fait dctrenc ses 1. (Instruction de par le rdy à envoyer devers le comte d'Armagnac, dans BeauoooBT, Recueil de pièces pour servir de preuves à la Chron. de Mathieu d'Escouchy, Paris, 1865, p. 118.) — L'année suivante (mars 1446), Charles VII demanda raison au duc de bourgogne de ta prétention à s'intituler a duc par la grâce de Dieu ». (BeaucooaT, Hist. de Cliàrles VU, t. IV, p. 337.) — Sous Louis XI, le comte du Maine, juge des différends entre le roi et le duc de Bretagne, relève parmi les griefs à la charge de celui-ci c que il se intitule en ses lettres par la grâce de Dieu, ce qu'il ne doit faire ». (D. Moricb, Pr. de l'hist, de Bretagne, t. III, col. 47.) Cette formule continua cependant à être employée à la chancellerie des ducs de Bretagne. — Louis XI, instituant en 1475 la principauté d'Orange à Guillaume de Chalon, l'autorisa lui et ses suc-
520 TITRES ET QUAUTÉS DES PERSONNES. [Liv. ui, Cu. i.
En l'an 800 eut lieu un grand événement, la résurrection de l'empire d'Occident. Le roi des Francs sultslitua alors à son titre celui à'imperator, romanum gubemant imperium, qui le faisait succéder aux anciens erapc> reurs romains. Il voulut restaurer également les usages impériaux et l'étiquette du o sacré palais u. Dès lors reparaissent les qualiGcations et les épitliétes : Sereniaimut, Àiiguilus, a Dec coronalut, magnut, pacifient, perpétua», piut, piinimut, cettitudo iinperialit, etc. Il faut remai-quer que, après Charlemagne, avec le titre impérial ou royal, l'autorité n'est plus spécifiée dans les protocoles des diplômes par un génitif analogue à Francorum, Pendant le ii' siècle, tous les souverains carolingiens, empereurs ou rois, s'intitulent imperalor, imperalor augutlu», ou rfjr, sans faire suivre ce titre d'aucune indication du peuple ou du pays sur lequel s'exerce leur domination. Au x* siècle reparait dans les actes des rois de France le litre de rex Francorum, qui depuis lors ne s'est plus perdu.
Toutefois, au xi' siècle, les monarques capétiens substituèrent parfois à ce titre des synonymes ou des périphrases dans le goût du temps.
C'est à tort que l'on a prétendu que nos rois de la troisième race avaient pris parfois le litre de Kex Franciae : te protocole de la chancellerie royale n'a jamais varié sur ce point, et dans tous les actes en latin le roi a tou> jours été désigné dans la suscription par les mots rex Francorvnt ou Francorum rex. H est vrai cpi'en français on devait dire depuis très longtemps roi de France, car dès le x' siècle on trouve dans les écrivains et même dans le texte de certains diplémes l'expression rex Fmticiae', et les copistes ne se sont pas fait faute d'interpréter de la sorte l'ahréviation Franc, des originaux, qui, lorsqu'ils n'abrègent pas ou abrègent moins, portent invariablement Francorum ou Francor.
Les souverains de l'Allemagne qui s'inlitulaieni aussi depuis le n' siècle, suivant les cas, rex tout court ou imperalor anguttut, ajoutèrent à la fm du X* siècle (sous le règne d'Otton lil) une spécification à ce dernier titre et se dirent Romanorum imperalor augutiut. Les souverains qui n'avaient pas reçu à Rome la couronne impériale ajoutèrent la même spécification au titre de rex qu'ils prenaient auparavant. Ce titre de Romanonm rex, que l'on rencontre dés le l'ègne de Henri III, n'entra cependant régulièrement dans tes habitudes de la chancellerie qu'au commencement du wi" siècle, sous le règne de Henri V*.
A dater du xi' siècle, mais surtout aux siècles suivants, la plupart des
* t. Ficksr. ?leue Beilrâge tur Vrkvndenlthre. III. Bat Aufkommen dei Tilrt* liomanorum lier dans ks Uittheit. der Imt.f. Oetlerr., Geichiehltforichung, I. VI (1X85), p. ÎS5.
ccascurs < à user en leur jntitulalion ds cci moti^ : par la graee de Dieu, prinee d'Orange t. (VtLBanuin, HUt. du Daupliiaé. t. I[. p. 108.) 1. Lettra de Gerberl. od. IkvET. Ictli-e 48 : i Lutharîus rex Franciae pi'ae la lu £...•.
Dipl. du Lothairc. DUS : i... ad solutn regem f'raiiciae rcspicientcs >. [Hitl. dr Fr..
I. IX, p. Oj3 a.) — Dipl. de llidiard It, duc de Normandie, antérieur t llISi : i Rotberle ( rege Fraaeia» t. {Musée det Arch.dép., n* 21.)
g i.] LE SOUVERAIN. 321
souverains de TEurope se complurent à ajouter à leur titre principal tous ceux qui exprimaient leur domination sur les pays divers qui constituaient leurs domaines et leurs Etats. Guillaume de Normandie, devenu roi d'Angleterre, conserva, à côté de son nouveau titre royal, ses anciens titres féodaux de duc de Normandie et de comte du Maine; ses successeurs y joignirent rénumération de leurs possessions sur le continent, en Anjou et en Guyenne ; la suzeraineté de Tlrlande fut mentionnée dans les suscriplions royales à partir du règne de Jean-sans-Terre ; Edouard III y ajouta en 1340 un nouveau titre royal, celui de roi de France {rex Franciaé) y' qui demeura fixé dans le protocole de la chancellerie d'Angleterre jusqu'au temps du roi George !«' (1727). En Allemagne, Frédéric II se donna successivement, indépendamment de son titre d'empereur, ceux de roi de Jérusalem, de Sicile, de duc de Fouille et de prince de Capoue. Tous les pays réunis sous la domination magyare fournirent depuis le xui« siècle des titres royaux aux rois de Hongrie, qui s'intitulèrent rois de Dalmatie, de Croatie, de Bosnie (Rama), de Servie, de Ga- Hcie, de Dolomérie et de Gumanie. Les rois de Bohème furent en même temps ducs d'Autriche et de Styrie et marquis de Moravie ; Jean l'Aveugle s'intitulait roi de Bohème et de Pologne, vicaire général du Saint-Empire au delà des monts, comte de Luxembourg, etc. Le fondateur de la dynastie Angevine de Naples libellait ainsi la suscription de ses actes : Carolus Dei gratta rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, aime Urbis senator, Andegavie, Provincie et Forcalcherii cornes ac Romani imper ii in Tuscia per sanclam Romanam sedem vicarius generalis. Il en fut naturellement de même dans la péninsule espagnole, dont les monarques énumérèrent dans leurs titres les différents royaumes réunis sous leur domination : Alphonse X le Sage, par exemple, prit dans ses diplômes les titres de roi des Romains, de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Hurcie et de l'Algarve. Du xi« au xu« siècle, quelques princes, notamment Alphonse VI et Alphonse VIH de Castille, substituèrent à ces titres multiples celui d'empereur (imperator Uispaniae), mais ils ne furent pas imités par leurs successeurs.
Le développement de la « tilulature » alla toujoui*s s'accroissant dans les divers États de l'Europe au xiv« et au xv« siècle, pour atteindre au xvi« son apogée. Aux titres royaux et féodaux les souverains se complurent à joindre des titres pompeux ou des qualités purement honorifiques. L'empereur Charles IV ajoutait à ses titres la mention : « Toujours en accroissant l'empire » (zii allen Ziten merer des Riches) ; le roi d'Angleterre Henri VIII prit en 1521 le titre de défenseur de la foi {fidei defensor), que tous ses successeurs, catholiques ou protestants, y compris la reine Victoria, ont pieusement conservé. Aux mentions des États européens on ajouta bientôt ceUes des possessions d'outre-mer : le roi de Portugal Emmanuel le Fortuné s'intitule : Dei gratia rex Portugallie et Algarbiorum citra et ultra mare in Africa, dominusque Guinée conquiste, navigationis et commercii jEthiopie, Arabie, Persie, Indie... Les protocoles s'allongèrent ainsi démesurément de l'énumératioii pompeuse de
S2îi TITRES ET Ol-ALITÉS DES PERSONNES. [Liv. m, Ch. i
touscos titres réels ou fictifs. Ceux des actes de Charles-Quint occuperaient plus d une page. A parcourir les suscriptions de cette espèce, on éprouve ïimpression que toutes ces monarchies, ainsi constituées de pays réunis sous un régime assez analogue à ce que Ton a nommé depuis Tunion personnelle, ne sont guère que des fédérations dépourvues de vie collective, qui se forment ou se désagrègent au gré des circonstances politiques.
Seuls en Europe, les souverains de la France ne firent jamais d*addition permanente au titre de roi de France. Les provinces qu'ils réunissaient les unes après les autres à la couronne ne se distinguaient pas du royaume; le roi qui les incorporait au domaine royal n'acquérait donc pas de titre nouveau. 11 faut faire une seule exception pour le royaume de Navarre apporté à Philippe le Bel par sa femme Jeanne de Navarre et qui resta uni au royaume de France jusqu'à la mort de Charles le Bel (1S84-13!28). Les rois de France pendant cette période joignirent à leur titre celui de roi de Navarre (Francorum et Navarre rex). Il en fut de même lorsque ce royaume eut fait retour à la couronne de France, comme patrimoine de Henri lY (1607). Depuis lors et jusqu'à la fin de Tancienne monarchie nos monarques furent, comme on sait, rois de France et de Navarre.
Lorsque le titre impérial eut cessé d'être attribué aux souverains de la France, Tusage se perdit de joindre à leur fifre des qualificatifs. On en retrouve, il est vrai, parfois dans les diplômes des premiers Capétiens, qui sont qualifiés : augustus, serenissimus, etc. ; mais à cette époque on ne saurait s'étonner d'aucune singularité. On trouve de môme quelquefois au XI* siècle dans les actes royaux des expressions telles que magniiudo ou ceUitudo noslra : ce sont de vieux débris des usages romains qui ne tardent pas à disparaître.
Il était d'usage que le monarque parlât à la première personne du pluriel; les Carolingiens imitèrent en cela les Mérovingiens. Sans rompre avec cette tradition, les souverains de la troisième race firent souvent précéder leur suscription du pronom au singulier Ego, ce qui ne les empêchait pas de s'exprimer au pluriel dans la suite de l'acte. Cette singularité cessa au cours du xn* siècle; déjà rare sous Louis VII, on ne la trouve plus dans les actes de Philippe Auguste.
Dans les documents où il est question du souverain, il est qualifié dominus noster, expression que l'on place avant ou après le mot rex; c'est là encore une qualification empruntée à l'antiquité ; on avait désigné ainsi tous les empereurs depuis Sulpice Sévère, et le sigle DN fut employé comme abréviation de ces mots jusqu'à la fin du x« siècle, notamment à la chancellerie apostolique. On a dit de même en français : notre seigneur le roi et le roi notre sire. Pendant longtemps on a employé pour s'adresser au roi les mêmes expressions que pour les autres personnes d'un rang élevé : c'étaient serenitas, magniiudo, majestas vestra ; au xiv« siècle seulement l'étiquette a différencié les expressions en usage pour s'adresser au roi ou aux grands feudataires ; ou a dit au roi : altitudo, ou majestas vestra. Votre Haulesse ou Votre Majoslé. (Juant au mot Sire, on l'a employé
§ i.] LE KOI, LES GRANDS. 523
pour adresser la parole au roi aussitôt que I on a écrit en français, mais ce nest pas avant le xvii« siècle qu'il lui a été exclusivement réservé; Montaigne (EssaiSy I, 387j et Etienne Pasquier (Recherchesy VIII, p. 669) remarquent encore que ce même titre qui est attribué au roi Test aussi à de simples marchands. Dans les lettres en latin on s'était servi indifféremment des mots Princeps, Rex, ou Domine^ avec ou sans épithéte.
On sait que dans les protocoles du xvu^" siècle l'expression Sa Majesté très chrétienne désigne le roi de France, de même que Sa Majesté catholique désigne le souverain de l'Espagne. Naturellement les publia cistes de la couronne ont prétendu faire remonter cette qualification jusqu'à l'origine de la monarchie ; il ne leur était pas difficile en efTet de citer des lettres apostoliques dans lesquelles les rois de France, à commencer par les Mérovingiens, étaient appelés christiani ou christianissimi. Il semble toutefois que ce ne soit guère qu'à partir du xiv^ siècle que la fréquence de cette qualification la rendit caractéristique*. Dans une lettre adressée à Charles VII le pape Pie II déclara que ce titre de roi très chrétien (christianissimus) lui appartenait par droit d'héritage. Ce ne fut cependant qu'à dater du pontificat de Paul II et sous Louis XI que cette expression devint, en vertu d'une concession expresse du Saint-Siège, la qualification propre des rois de France'. Il ne sera peut-être pas inutile d'observer qu'eux-mêmes ne l'ont jamais prise et qu'on ne la rencontre que dans les lettres qui leur sont adressées ou dans les actes où il est question d'eux'.
Immédiatement au-dessous du roi se trouve, à l'époque de la décadence mérovingienne, le maire du palais, désigné, dans les actes royaux comme dans les quelques diplômes rédigés en son nom qui se sont conservés, par les mots : Inluster vir N, major domus. Sous la même qualité de viri inttuiresy remplacée parfois par celle de viri magnifici, sont compris les optimateSf proceres, patricii^ primates, tendes (terme rare dans les diplômes), fidelesy expressions qui désignent les grands personnages de la suite du roi, les principaux fonctionnaires royaux, ministeriales, agentes^ aclores puhlici^ judices, judices pubiici, domestici, dont les énuméra-
* Du Gange, Gtass. tat.^ au mot Christiajiitas. — Nouv. Traité de dipl.^ t. V, p. 602.
1. Elle leur fut conûrmée dans une circonstance assez piquante : Louis XI, ayant emprisonné le cardinal La Balue en 1469, s'adressa au pape pour obtenir l'autorisation de procéder contre un prince de l'Église. Paul II ne se laissa pas fléchir, mais, pour adoucir son refus, concéda au roi de France le titre honorifique de tioi très chrétien, {Acta tegationis a Lud. XI Franc, rege ad Paulum I! directae^ dans Mabillon, De re diptom., p. 620.)
2. Dans les protocoles des traités, les ambassadeurs ne manquent pas de faire figu]*er cette qualité du roi de France. Voici par exemple le début du traité de Louis XI avec les Liégeois du 21 avril 1465 : « Loys de Laval, seigneur de Chastillon, Aymar de c Porsien du Cadorat, bailly de Mantes, niaistre d'hostel, conseillers, chambellans de < très haulr. très excellant et puissant prince Loys, par la grâce de Dieu roy de France « très chestien. > [Arcà. nat. JJ 19i, n* 38.)
324 TITRES ET QUALITÉS DES PERSONNES. [Liv. m, Ch. i
lions fréquemment placées dans les adresses des actes royaux nous font connaître les titres : duces j comités ou grafiones, missi, cenlenariiy vicariit tcloneariif senetcaki. Leurs agents subalternes sont désignés par le terme juniores; aux uns on disait : magnitudo vestra, aux autres, d*un rang inférieur : induslria, solertia, ulilitas vestra*.
Cette terminologie resta généralement en usage dans les actes publics à lepoque carolingienne; toutefois certains termes (leudes, grafio) disparurent complètement, d*autres (patricius, domeslicus) tombèrent peu à peu en désuétude. Certaines désignations, au contraire, devinrent plus fréquentes, celle par exemple de fidelis à laquelle s*ajouta celle de fami" liaris. On rencontre aussi des dénominations nouvelles; le titre par exemple de vicecomes (Vancien missus comitis), celui de marchio, qui désigne le gouverneur d'une province frontière, et ceux de senior, vassi^ vassalli, qui annoncent la féodalité.
Plusieurs de ces titres et qualités se sont perpétués à Tépoque féodale; mais dans les premiers temps du régime seigneurial on confondit souvent les différents titres : princeps, dux, marchio, cornes^. Parfois on les employait seuls, sans les faire suivre d'aucune spécification, et parfois, surtout lorsqu'il s'agissait de grands fiefs, on y ajoutait la désignation du pays qui constituait le fief. Les ancêtres des Capétiens s'intitulèrent Marquis de Neustrie, ou Comtes de Paris*. Avant son avènement au trône Hugues Capet portait le titre de comte et duc des Francs'.
* J. Tardif, Études 8ur les institutions de la France. Période mérovingienne (Paris, 1881 , in-8«) , l** part. Chap. H, et 2« part. Chap. III. — P. Viollet, Hist. des ittstitut. polit, et admin, de la France, t. I (Paris, 1800, in-8*), liv. III, chap. ii, accompagné d'une ample bibliographie.
1. Certains seigneurs allèrent jusqu a usurper le titre de roi. On sait que les ducs de Bretagne ne s'en firent pas faute depuis le ix* siècle. Au xi* siècle encore Alain V cl son frère Eudes s'inlilulent dans la charte de fondation de Livré (1015-1022) : « Alanus « et Egio Britannorum monarchi ». (A. de la Boroerie, Hccucil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne, n" 2.) — Une charte du Cartulaire de Bedon, de 1057 ou environ, désigne ainsi le môme duc : « . .ex jussu et voluntate Alani tolius Britanniae t ducis, Gaufridi illii, qui ctiam rex a nonnullis vocabatur ». [Cartulaire de Detfon publié par A. de Cocrson, n"* 573.) — Au témoignage d'OiiiÉxART ce tilre de roi aurait été porte par Tortus, premier vicomte de Tarlas, v. 060. [Notitia utriusque Yasconiae, p. 475.)
2. Robert, fils de Bobert Le Fort, porte le titi'e de marquis depuis 895, d après Kalckstkin, Geschichte des Franzôsischen KÔnigthums unter den crsten Capetingern (liOipzig, 1877, in-8), p. 100. Une charte le nomme irimarchio, comte des Trois-Uarcbes. (Ibid., p. 116). Charles le Simple, dans un dipl. de 018, l'appelle venetabilis marchio, {Rec. des Hist. de Fr., t. IX, p. 556). Son frère Eudes s'intitule Odo Parisiorum pagi humillimus cornes. (Ch. de 887, Cart. de N.-D. de Paris, t. I, p. 208). Hugues le Grand prend indifféremment les titres de : cornes et marchio (ch. de 050, Gali. christ., X.\IU. histr,, col. 484), cornes et Francorum dux (ch. de 050, Hist. de la Fr., t. Il, p. 722); il est nommé marchio regni Francorum dans une ch. de Marmoutiers. (De Cakcb au mot Marchio.)
5. a S. Hugonis Francorum ducis b (Souscription d'une charte de 067 pour St-Julien (le Tours. Fac-simil. à l'umge de l'École des Chartes, n* 260). — « Ego Hugo Dei R graiia cornes ei dux Francorum » (Charte de 081 pour Uomblières, CarluL d'Homblières aux arch. de l'Aisne, H 588, fol. 0).
gl.] TITRES FÉODAUX. 525
A Texemple des rois de France, la plupart des seigneurs des premiers temps de là féodalité accompagnaient ordinairement leur titre de la formule Dei gratta ou de quelque autre exprimant la même idée. Geoiïroi Grisegonelle s*intitule en 966 : Gautfredm^ graiia Dei et senioris mei domni UugonU largitione^ Andecavorum cornes*. Richard II, duc de Normandie, prend le titre de princeps et dux Normannorum^y ou bien il s'intitule : nutu Dei Normannorum pj'inceps^, ou encore : Ego cornes Ricardvs*, Guillaume le Conquérant, dans la teneur d*une charte qui a pour suscription : Willelmus Dei gratia Normannorum princeps, est désigné par les mots : Willelmo Northmannorum comité^. Guillaume Fièrebrace s'intitule dans une charte pour Tabbaye de Rourgueil : Ego Guillelmtts dux tocius monachyae (sic) Aquitaniquorum^y et dans une autre dont la suscription est Guillelmus divina annuente clementia Aquitaniensis dux, il souscrit en ces termes : S. Willelmi comitis'^.
Le titre de princeps, qui depuis Torigine avait toujours servi à exprimer une dignité éminente, ne tarda pas à tomber en désuétude, en ce sens et dans le royaume de France du moins. Usurpé par certains vassaux des grands feudataires^, il devint d'abord à peu près synonyme de dominus et ne fut plus guère employé comme titre après le xn* siècle', mais subsista comme qualité. On dit par exemple d'un seigneur défunt : Princeps inclitaememoriae. En Italie, ce titre, pris dés le vu^ siècle, au témoignage de Léon d'Ostie, par les ducs Lombards de Bénévent, se perpétua et se propagea dans les fiefs voisins, qui devinrent des principautés. Il y eut ainsi des princes de Salerne, de Capoue, de Bari, de Tarente. De là ce titre fut emporté outre-mer, où se constituèrent les principautés d'Antioche, d'Achaîe, de Horée. On retrouve le titre de prince en Occident au XV* siècle. Charles de Talleyrand, qui vivait en 1465, prit ou reçut le
i. D'AcHERT, SpiciL, t. ÎH, p. 377. — On trouve c Gaufredus Andegavensis cornes • dans une charte de 066-972. {Martèse, T/im. anecd., 1. 1, p. 88.)— Foulques Nerra s'intitule c Ego in Dei nomine Fulco Andecavorum cornes ». (Cop. de D. IIoussead, Bibl. nat., ColL de Touraine, t. II, fol. 510.)
2. Dans un dipl. de 9061027. La souscription porte: « S. Ricardi principis Norman- « norum b. (Bibl. nat., ms. lat. 16 738 ^)