‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 329 sur 554 · ÏAitiM. I papiri diplolualici, p. lii. e. L. I, c II · texte numérisé non relu

ÏAitiM. I papiri diplolualici, p. lii. e. L. I, c II

^y^^pmm

:vK^

g§ 4, 5] CLAUSES RÉSERVATIVES, OBLIGATIVES. 559

du moyen âge. Quant au serment per salutem principum^ il est curieux de remarquer combien il demeura longtemps en usage; on le retrouve mentionné dans un partage de propriétés du Limousin, fait en 691 : a Juxla itaque partes per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, vel per a salutem principum, cujus nuuc potestatem regimur, nuUa pax contra 4 parte de suprascriplis aut hcredibus eorum nuUo unquam temporeessc ff venturus*. »

Les mentions de serments ou de fides facla^ qui se rencontrent le plus fréquemment dans les clauses finales des contrats du moyen âge, expriment que le serment a été prêté, super sanctis evangeliis corporaïiier tactisy — per Deum et sancta evangelia ; — fide prestita ou inlerposita corporali, — fidç in manu data^ etc.

Cette mention était de conséquence; la prestation de serment avait en effet cette valeur de confirmer les actes nuls, d'obliger, en dépit de la nullité du contrat, celui qui le prêtait ; mais surtout TEglise, s'attribuant la juridiction en matière de serment, élevait la prétention de connaître de tous les contrats où le serment avait été apposé. Ce fut une source de nombreux conflits avec Tautorité civile. Toutefois il n'y avait guère au moyen âge de conventions qui ne fussent accompagnées d'un serment, et ce ne fut qu'au xvi« siècle que l'on interdit aux notaires de les mentionner dans les actes. Mais longtemps auparavant il y avait eu des interdictions partielles ou locales. Dès 1205, Philippe Auguste avait défendu de confirmer par serment les obligations passées dans les foires et les marchés', et Philippe le Bel, prescrivant d'autoriser les notaires i insérer ces clauses dans les contrats, suivant la coutume, visait probablement une interdiction qui en avait été faite par les officiers royaux dans les sénéchaussées du Midi'.

Quant à la formule de l'obligation, elle ne variait guère, du moins depuis la fin du w\^ siècle : on déclarait s'obliger dans sa personne et celle de ses ayants cause {se et heredes sive successores siios ; — se et successores suos et quoscumque in jus suum snccedentes seu causam habentes), ainsi que dans ses biens, meubles et immeubles (omnia bona sua mobilia et immobilia propter hoc obligando), et souvent on spécifiait : présents et à venir, et en quelque lieu qu'ils se trouvent. A l'obligation principale on joignait pai'fois celle d'un certain nombre de cautions, et quelquefois aussi on spécifiait une clause pénale.

1. DBÉQoiGNT-pAROBsâus, Diflomaio, t. II, p. 10. Cf. Du Gange, Gloss. lat., au mot JuRARE, éd. Dîdot, t. lU, p. 936 et 959. — Cf. le Capitulare missorum de SCS, art. 22, où Charlemagne interdit de jurer par la vie du roi et de ses fils. [éd. Bobetics, t. I, p. 144).

2. LooTET, Hist. des aniiq. et du pays de Beauvoisis, t. I, p. 190. Cf. L. Delisle, Calât, des actes de Philippe Auguste^ iV^ 927 et 928.

5. Ordonn. du 3 mai 1302, eu faveur des églises du Languedoc : « I14 locis in quibus € consuetum est in instrumentis juramenta vel fidem poni a notariis scncscallarium, a ad requisitionem contrahentium, non inhibeatis apponi fidem et hujusmodi jura- 4 menta. » [Ordonn. des rois de France^ t. I, p. 344.)

[Liv.iï.Cs.n

- Clauses renODciatlveB.

La résurrection de la législation romaine, la diffusion des éludes juridiques à la fin du ui" siècle cl l'esprit de chicane qui en fui la conséquence eurent pour effet d'introduire dans le formulaire des conlrats toute une st^rie de clauses finales nouvelles, dont les praticiens se complurent à grossir les actes qu'ils dressaient; ils y trouTaîent le double bénéfice de faire montre d'une science mal digérée et d'allonger indéfinimenl leurs écrilurea aux dépens de leurs clients.

Sous ombre de précautions destinées à mettre les contractants à l'abn de toute surprise, on imagina d'énumèrer, en forme de renoncialion. toutes les causes de nullité, toutes les œ exceptions », tous les moyensi prévus par la loi romaine, le droit canonique ou la coutume, que l'une des parties, ou même les tiers intéressés, pourraient évenluellcmedl invoquer pour atténuer ou détruire les effets des contrats. Il sérail liors de propos de passer ici en revue toutes les clauses de ce genre, qui on! pris place dans les chartes depuis le commencement du xiii' siècle; il suffira de signaler les plus fréquentes.

Beaucoup d'exceptions du droit romain étaient fondées sur l'incapacité du contractant. Le mineur déclara renoncer au bénéfice de son âge {exceptioni mirtorit aetalk), et à celui de la restitulio ia integyum. La femme. si elle est commune en biens, renonce à rien réclamer ralione conquetlut; mariée sous le régime dolal, elle renonce au droit d'invoquer le sénatusconsulte Velléien qui protégeait rinaliénabilîté de la dot. Cette renonciation beneficiû Velleiani, cl dans les actes françaisau bénéficede Yelleyan. ou du Sénat Belleyaa, est une des plus communes dans les chartes du moyen âge. Fréquemment aussi elle renonce, tubsidio legis Julie defawù dotait non alienando; aux hypothèques {juri ypolhecarîo) qui garantissaient en droit romain la restitution de la dot, et d'une manière piu^ générale à tous les privilèges que lui accorde le droit : graliû et induigentiU pro mulieribut concessit.

D'autres cas de nullité pouvaient provenir du défaut de consenlemenl de l'une des parties qui se serait engagée sous l'empire de la violence ou du dol ; de là des renonciations aux exceptions doit malt, frauda ou melus causa.

Les contrats où l'une des parties avait été victime d'une lésion énornie. les actes faits sans cause ou pour une cause honteuse, donnaient ouverture h des actions en nullité. On renonça en conséquence aux exceptions deceptionis, tesionh ultra medtelateiti jutli prelii, conditionU tine eau'" ou ob turpem causam.

On renonce encore aux exceptions non numérale pecunie, """ Iradite, non recepte, ou pretii non soluli, en vertu desquelles le créancier ou l'acheteur pouvaieni être tenus, à peine de nullité, de laire " preuve du payement en espèces; on renonce à l'exception lenatiii fO"'

§6] CLAUSES RENONCIATIVES. 501

sulti Macedoniani, qui annulait les prêts consentis aux fils de famille.

La loi romaine avait accordé aux débiteurs accessoires, cautions et garants, certains privilèges qui devenaient le thème d'autant de renonciations: epistole divi Adriani (dans certains actes en français, au bénéfice de Diviadien)^ ou beneficio diviêionis, allusion à la faculté donnée par Adrien au fidéjusseur appelé en garantie, de faire répartir la charge sur ses colîdéjusseurs. Dans le môme ordre d*idées, on renonce beneficio nove comtitutioniSf — nove constitutioni De duobus reis, c'est-à-dire à la Novellexctt, qu'on interprétait à peu près de la môme manière. On renonce aux délais, on renonce au droit d'invoquer la prescription, au droit de recours, d'appel, et à une foule d'autres droits, exceptions, garanties, dont l'explication se peut facilement trouver dans les traités de droit romain.

Lorsqu'on eut concédé aux croisés des privilèges relatifs à l'exécution de leurs engagements, une nouvelle clause de ce genre fut introduite dans les contrats : on renonça privilegîo crucis sumptae vel sumendae, et, dans les actes en français, au bénéfice de croix prise ou à prendre.

A ces renonciations particulières on ajoutait fréquemment une renonciation générale à toute aide de la loi (le droit romain), des canons ou de la coutume : omni legis et canonum auxilio; — omnibus aliis exceptionibuSf cavillationibus et rébus que uni parti adversus altei'am prodesse possenty omni facti jurisque scripti ac non scripti ac legis auxilio^ omni staluto ac consuetmlini patrie, legi municipali, omnibus litteris apostolicis ac legati et aliis instrumentis quavis auctoritate impetraiis vel impetrandis. Mais l'effet de ces renonciations générales était douteux, les jurisconsultes les tenaient pour nulles*; de là une nouvelle renonciation au droit qui ne reconnaît pas la valeur des renonciations générales zjuri dicenti generalem renunciationem non valere, formule devenue de style dans un grand nombre d'actes du moyen âge.

Toutes ces renonciations n'étaient valables qu'autant qu'elles avaient été faites en connaissance de cause; on y pourvut par une formule indiquant que les parties avaient été informées, certioratae; on la voit surtout jointe aux renonciations des femmes.

Depuis le xm^ siècle, les notaires n'ont cessé de s'ingénier à encombrer les actes qu'ils rédigeaient d'un luxe de clauses de cette espèce, presque toujours hors de proportion avec l'importance des actes, et qui souvent môme ne s'y appliquaient nullement. Pour donner une idée de la manière dont ces diverses renonciations se combinaient et se présentaient dans les textes du moyen âge, on citera ici les clauses finales des deux documents suivants :

Le premier, dressé par un notaire de Marseille en 1254, est une reconnaissance de 11 livres de royaux coronat, montant du prix de 11 quintaux de porc salé, à payer au terme de Noél, par Pierre de Padeirac et sa

Page 1