‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 328 sur 554 · Ordonn. du 19 juill. 1318 sur rUôtel. Ibid., p. CuO · texte numérisé non relu

Ordonn. du 19 juill. 1318 sur rUôtel. Ibid., p. CuO

3. Ordonn. du 6 déc. 1373 sur les finances. ïbid., t. V, p. 647.

558 CLAUSES FINALES. [Liv.iv.Ch»!

déclaré les biens de plusieurs monastères soustraits aux usurpations de l'archevi^que, il déclare réserver la juridiction spiritueUe de celui-ci en ces termes : n salva in omnibus au c ton tate et poleslale epîscopi in cunclis M ecclesiasticae regulac disciplinis ' v . Une clause de ce genre se rencontre vers la même époque dans les actes apostoliques : Nicolas l" cooGrmanl, le 28 avril 863, les privilèges concédés par Charles le Chauve à l'abbaye de Sainl-ûenis, déclare réserver l'autorité du Saint-Siè^ ■- « salva, in omnibus quac hi^us decreti pagina contineutur, auctorilatc H et honore sanctae Romanae ecclesiae et sedis apostolicae pi ivilcgio'. ' Il n'est pas 1res rare de rencontrer depuis lors des dispositions de ce genre dans les documents de toute espèce susceptibles de les comporter. Cependant ce fut seulement au xu* siècle qu'elles commencèrent à dcve nir fréquentes en France, particulièrement à la chancellerie royale. C'est ainsi que dans l'acte de fondation de l'abbaye de Saint-Victor, en 1113, Louis VI déclare réserver les droits de l'archevêque de Sens cl de l'évéque de Paris : n in supradictis tamcn omnibus salva auctoritate, salvojure, • salva débita oboedientia Senonensis arcbiepiscopi et Parisiensis epis- (I copi' ». Depuis le règne de Philippe Auguste l'emploi de cette clause devint régulier dans les actes royaux. En voici les formules ordinaire» : salvo Jure et «ervilio nostro; — talvo in aliit jure nottro et quolibet aliéna; — et dans les actes en français : muf en toutes ckoset autrui droit; — sauve autrui droiture. Bien entendu on spécifiait davantage, lorsqu'il y avait lieu : salvojure Gaufridi tiionacki, xi quod in ea habet*. Mais, presque toujours, l'expression de cette formule est restée simple cl brève.

S. — Clauses obUgstiTes.

La mention dans les clauses Dnalcs que les parties se sont obligées dans leurs personnes et dans leurs biens, le plus souvent sous la garantie d'une promesse solennelle (Jides facta) ou du sennent, se rencontre fréquemment dans les contrats depuis l'époque la plus ancienne.

La donatrice d'une charte de Etavcnne du vi' siècle déclare la garantir u per Deum omnipotentem et sancla IV. cvangelia quas corporaliter mani- « bus tcneo, salutemque DD. NM. invictissimorumprincipum AA., l'omaa num gubcrnantium imperium* a. La mention que le serment a été effectivement prêté (juramentum corporaliter praesfitum), qui se trouve dans un texte du code de Justinien', est devenue de style dans les actes

1. Orig. BiU. nnt., ms. Int. 8837. [tônnEx-UCuutcBin, Regola, a- 731. S. Fac-sim. liUiogr. de l'École dca Cliaites. n" 221. l\rrt. Regala, 2- éd.,

3. Fac-sim., Album palrogr., pi. Ï8-20. I.ucn.mE, IxiuU ri. n' «10.

4. Formule d'un acic de Philippe AugusLc, cil. par L. Délire, Calai., p. ■

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