‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 334 sur 554 · Voy. plus loin, p. 566, note 1, et p. 573, note · texte numérisé non relu

Voy. plus loin, p. 566, note 1, et p. 573, note

6. Lex Âlam , tit. I, n : a Et si aliqua persona, aut ipse qui dedlt, vel aliquis de « lieredibus ejuspostea ipsasres de ipsa ecclesia abstrahere voluerit, vel aliquis homo f qualiscumque persona hoc praesumpserit facere, et effeclum quem inchoavit non

< obtineat, et Dei judicium incurrat et excommunicationem sanctae Ecclcsiac et multam t'illam quam charta continet solvaty et res illas ex intègre reddnt, et fredum in

< publico solvat, sicut lex habet. »

CLAUSES FINALES. [Liv. iv. Ce. ti,

ine spécifiée par ces clauses contre le violateur éventuel de l'aclf la ia plupart des chartes où elles se rencontrent, une amende i

la partie lésée. Ce n'est que très exception oellement et tardivet'il y est fait mention d'autres peines'. Dans les actes privés, pour une sanction h cette disposition, on intéressait l'État à son exécu-

attribuant au Trésor public une part de cette amende, de telle ic les agents du fisc fussent autorisés â en poursuivre le recouvre- )'où la fonnule si fréquente : una cum lacratUàmo fisco, — lîïco, — iociante fiâco, etc. Parfois on se contentait d'indiquer que ainle serait exercée par le fisc : cogente fitco, — dûtringente fitco, ingente judtciaria poteitate. Cette amende est ordinairement éva-

livres ou en onces d'or et en ■ poids d d'argent : auri Ubrat toi iti pondéra toi; Irèn rarement on y spécifie une monnaie particuautres fois l'amende est fixée au double (et exceptionncliement au le la valeur des biens dont il est fait mention dans le contrat, y

la plus-value qu'ils auront pu acquérir. En voici les formules les quenlGS ; conponal tanlum et alium tantum quantum iptat ret eo ' melioralat valuertnt*; — conponat in duplo cum omnï Mua inmele*. Le chiffre de l'amende spécifiée varie de quelques onces à ^res d'or, sans qu'on observe qu'il soit jamais en rapport avec la des biens qui sont l'objet des conventions. Fréquemment il est que l'or sera pur, purifié parla fusion, auri cocii, — ad purum —probalmimi, — puriuimi, — oplimt. Ce déterminalif cocfi, qui se dans les plus anciennes formules, a bientdt cessé d'être compris rédacteurs d'actes ; ils l'ont très souvent remplacé par le qualiScaluâ appliqué au violateur éventuel, qui devra être contraint de amende : lot librtu auri coactut exsolvat. Il est spécifié en dernier i le payement de cette amende n'aura pas pour conséquence de tjuger au violateur de l'acte l'objet de ses prétentions et que la conservera toute sa valeur, ce qui est ordinairement exprimé par iile : et quod repetil vindicare non valeat. l'origine, les clauses de ce genre ont eu, comme on n'en saurait

tiand, comle de Provence, dans une donation i Saint-Ticlor de Varseille.

conaidère l'amende comme la peine du sacriiè^ ety ^joule ta peine des no e la paix, c'est-à-dire le bannissemeni : • Quod qui fecerit, ni» Jnfra XV. dies cndationem venerit, ad alure el monachos ^usdem legem sacrilegii, id est ;. solides, cl evcrsores pacis incurrot, id est ut ctilium sut»eat t{CaTtvt-it clor, éd. Gd£iurd. i. II, n* 059, p. 5). 1-ierre, comte de Helgueil, fiis*»!

de son eomlé, en 1085, A l'iglise de Rome, s'en réfère 4 la loi romaine ^ is autem... pcrsolvat muictam quam sancta loi roman» per Tlieodosium, Art»- ;t Honorium promulgatam decrevit. i (Hû(. du Languedoc, éd. PrÎTal, !■ ''■ I. OWl.)

lalion par le comie d'Auvcrflie A i'ubb. de Conques enB81(DMl. duLaiigutdoc, col. 74). La rarinule est 1res fréquente jusqu'au lu* siècle. — Cr. plus I»"'

lalioii par les comtes Dorel et Hiron A l'abb. de Hontsemt en 96G (/ft"'- I ; formule également très fréquenie,

§ 71 CLAUSES PÉiNALES. 567

douter, une valeur effective, on reconnaît à bien des signes que, dès le vin* siècle pour le moins, elles étaient devenues des formules vaines; elles n*avaient plus depuis longtemps aucune raison d*être, lorsque leur inutilité, après les avoir fait souvent négliger, les fit complètement disparaître du formulaire diplomatique. On les rencontre dans la plupart des actes privés de la France jusqu'à la fin du x^ siècle. Depuis cette époque la tradition tendit à se perdre ; elles devinrent de plus en plus rares au cours du xi*, surtout dans le Nord ; néanmoins on en trouve encore exceptionnellement jusque vers le milieu du xn« siècle.

Ces clauses n'avaient pas de raison d'être dans les diplômes des souverains, suffisamment garantis par les lois sans qu'il soit nécessaire d'ajouter à chaque acte des menaces contre les violateurs éventuels; aussi n'y fontelles leur apparition qu'à l'époque où le pouvoir royal fut considérablement amoindri. Ce fut en France à l'époque de la décadence carolingienne, à partir du règne du roi EudesS et elles ne devinrent assez fréquentes que dans les diplômes des premiers Capétiens*. Un privilège de Henri V' spécifie que la peine de mort sera la sanction du non-payement de Famende'; d'autres y ajoutent le bannissements mais le plus souvent il est dit que tout attentat contre l'acte royal sera un crime de lèsemajesté. Un trouve des clauses de cette espèce jusque dans les actes du roi Louis VIP.

1. On les fait il est vrai remonter communément beaucoup plus haut; mais les diplômes mérovingiens ou carolingiens qui contiennent des garanties de cette nature ne nous sont connus que par des copies postérieures, et je les tiens pour suspects tout au moins d'interpolation. L'un des plus anciens exemples de clauses pénales dans un acte original se trouve dans la conàrmation des biens et privilèges de Notre-Dame de Paris par Lothaire et Louis V, v. 979 : « Et si forte callidilate judicis aut alicugus perc sone, ipsae emunitates alicubi inruptae fuerint, priscorum lege, id est solidis I)C., c multetur. » (Ârch. nat. K 17, n* 5"; Lastbtrii, Cartul. gén. de Paris, n<* 66.)

2. Entre 900 et 1003. Dipl. du roi Robert pour Saint-Denys : «... multam C. auri

< regali fisco impellantur reddere librarum. » — 1014. Dipl. du même pour Saint- Denys de la Chàti'e : c .... coactus judiciaria potestate auri XX. libras conponat et

I < quod repetit nullo modo vindicari valeat ». — V. 1014, Dipl. du môme pour la

même église : < •... saeveris prcssiis judiciis tcrdenas auri libras regali censure co- « gatur exsolvere. » (Orig. aux Arch. nat. ; Tardif, Mon, hùt , n*" 243, 244, 255;*Pfis- TEi, Eludes sur H'ibertle Pieux, Catal., n« 10, 47. 48.)

3. V. 1033. Gonfirm. des biens de S.-Magloire : « Si quis femcrarius... aut C. libras

< auri regibus successoribus nostris persolvat, aut de vita componat. » (Tahdip, Jifo»i. Al*/., n* 262).

4. 1100, Dipl. de Fiouis VI pour l'abb. du mont Saint-Quentin ; < exilii poenas luat ». (Bibl. nat., Coll. Moreau, t. XLIV, fol. 107; Luchaire, Louis VI, n* 81.) 5. 1008. Dipl. de Philippe I*' pour Saint-Denis : a ad aerarium nostrae domus XII.

< libras ex auro purissimo coactus addat et insuper reus mi^estatis habeatur. » (Tardif, A/ofi. hist, n« 287.) Cf. Actes de Louis VI de 1109, 1118, 1120, 1124, etc. (Lochairb, louis VU n- 81, 218, 289, 348, etc.); de Louis VII, de 1145. 1152 (Ldchaire, Etudes, sur les actes de Louis VII, n^" 154 et 269). Le diplôme de 1152, dans lequel le roi déclare que le violateur éventuel serait coupable du crime de lèse-majesté, est, à ma connaissance, le dernier acte d'un roi de France qui contienne une clause pénale.

CUUSES FINALES. [I,iv, iv. Ch. vi.

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