‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 333 sur 554 · Lb Blaht, Manuel dtépigraphie chrétienne, p · texte numérisé non relu

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2. Gehii par exemple de St-Ephrem (-i* 578), cité par les auteurs du Nouveau traité de dtpl. (t. IV, p. 654) ; celui de Saint-Yrieix v. 577 (BafiQuiONT-pABDESsus, Diplotnata, t. I. p. 136). — Sur les imprécations des actes de l'époque mérovingienne, voy. les Prolégomènes de Bréquigny, Ibid., p. 242.

3. Voy. un grand nombre d'exemples anciens cités par Mabillox, De re diplom., p. OT et suiv.

4. c Si ego ipse, quod fîeri non credo, aut aliquis de heredibus vel pro heredibus f raeis Tel quelibet opposita persona contra praesenlem donaUonem venire conaverit < aut infrangere voluerit. » Cette formule, par laquelle commencent la plupart des imprécations Anales, se rencontre, avec quelques variantes, dés le vu* siècle. Voy. notamment: 671, Fondation par Glotilde du monastère de Bruyères (J. Tardif, Mon. hiit., p. 15); 683, Donation de Wademer et Ercanberte (Ibid., p. 30): 607, Échange de biens {Ibid.jp. 32).

CUtlSES FINALES. [Liv. iv. Ch. vi,

la décantai : fiât habelaeio eonm infeitalorum àatrla, et in iaheiM- 1 non (il 9Ut inkabUtt; fiant filii '[/uf] orpkani et a Deo libra percor cjat vidua, ut eognuiealvr potencia Dei, q[rU ta]tem tribitit tinaanem lapide* mandttcei*. *

'écations finales suivantes sont empruntées à une dooalioa i Saint-Denis, d'aoAt 945 :

vero, quod Tuturum ease non credimus, huic TulunUti nosln« adiiiventionibus, aliquis de licrcdibus iiostrii, lut judicum, seu I quelibet persona obvius vel repetttor eilileril, a convenlu oiQnium m vcl liminibus etclesiarum eitraneus tiabeatur, et inde Iradiloris i Jesii Christi perfrualur consortio, insuper iram Irine majeslatis tviiiam ullionero super recipial, et ànle tribunal Xpisli a consortio sus apparent', o

:teurs de chartes de la On du \' et du xi* siècle se sont appliqués [pression de ces menaces, mais ils ne pouvaient guère renchérir e leurs prédécesseurs.

es de la charte de Saint-Père, de 988, dont on a cité plus haut

vero contra hanc donationis carlulam insurgere aut ei calumniam irit, regio morbo percussus, luminum cecilale muUatus, et pn- 1 miserrirao exilu miscmme llniat et scmpilernain damnationfiu subeal, ubi. igneis consirictus calenis adernaliler ingemiscal, ue nunquam raoriens ipsius carnes conrodat et ignîs qui nescil ilum et esea perlienniler existai, i)

estait à exploiter l'antiquité profane : Siric, archevêque de menace, en 996, de la demeure de Pluton et de Cerbère : lum esse in tremendo judicio et cum impiis habere portionem 'lutone et Iricerbero mansionem sorlire' u ; et un abbé de le Chartres souhaite au violateur d'être précipité avec le roi ans la marmite de Vulcain'.

rovaux qui, en France, n'avaient presque jamais renfermé de de ce genre, commencèrent à être envahis par elles à la fin I. L'Église, qui n'avait cessé de les employer elle-même sans ï tout propos, commença vers la fm du siècle suivant i

•il. liât. K 3. n- I. Kac.-sitn. Diptomala et ikariae, pi. ISII; 3- Tustr,

sa.

:h. nat. K 17. a' 1. Fac-sim. llthogr. de l'École des Charles, o- 597. : haut, p. btO.

anglic, 3- éd., 1. VI. pars II), p. 1144.

0. I Si quis aulem profanus aliqiiando rei contraire volueril, a\û cilo in olla Vulcani demersus cum Tlieoderico profane rege senlial paenis . {Cartul. de Saint-Pire, t. ]. p. 2ÏS.J — « ïesuïus nions qui et dicilur. » [niooL GuDïn, éd. Prou, liv. 11,13.). Quant au roi Tb*odone. lèodoric le Grand, roi des Ostrogolhs, persécuteur du pape Jean 1"-

g 7] CLAUSES COMMINATOIRES. 565

s'émouvoir de l*abus qu*on faisait de ces formules redoutables, dont la puissance, à ce jeu, risquait fort de s'émousser. Pierre Damien fit au pape Alexandre II des représentations sur les formules d*anathèrae des lettres apostoliques^ et, au xii« siècle, le clergé usa de son autorité pour empêcher les clercs d'en insérer dans les contrats qu'ils rédigeaient.

Elles ne disparurent pas cependant complètement, mais devinrent bientôt plus rares dans les chartes des laïques ; parfois, dans les actes des souverains, on imagina de les mettre au compte de l'autorité ecclésiastique'; mais toujours et partout l'expression en fut beaucoup atténuée et surtout abrégée'. Exceptionnelles dès la fin du xii^' siècle, les clauses d'anathème et d'excommunication ne se trouvent plus, à partir du xiu* siècle, que dans des actes ecclésiastiques d'une solennité et d'une importance exceptionnelles, ainsi que dans les lettres des papes, où elles demeurèrent fixées dans les formules de menaces de la colère céleste, pour les tituli; dans celles des menaces de la déposition, de l'excommunication et de la vengeance divine pour les grandes bulles ^

n. — CLAUSES PÉNALES*.

Comme les imprécations qu'elles accompagnent d'ordinaire dans les chartes, les clauses pénales remontent à une époque fort reculée. On en trouve exprimées dans les inscriptions funéraires pour assurer le respect des sépultures, ainsi que dans les actes les plus anciens. Romaines d'origine^, elles se sont très tôt introduites dans les usages germaniques ^ il en est fait mention expresse dans la loi des Alamans*.

* R. Loening, Ueber Vrsprung und rechtliche Bedeutung der in den altdeuUchen Vrhunden entkaltenen Strafklauseln, Strasbourg, 1875, in-8, reproduit pp. 534-600 de son ouvrage : Der Vertragabruch und seine RechUfolgen, Strasbourg, 1876, in-8

1. Pierre Damikn, liv. I, epist. XII, dans Higne, PatroL lai,, t. 144, col. 214.

3. Par exemple dans la charte du roi Louis VI pour Compiégne (1108-1126) :

< Hec autem omnia pi*ecepimus Suessionensis presulis Lesiardi multoruinque

< cum eo sacerdotum tani decani quam ceterorum Compendiensium excommunicatione c roborari. » Fac-sim. lithogr. de l'École des Chartes, n** 525. Luchaire, LouU F/, u* 297. Cf. Ihid.^ p. 16. — U y a déjà des exemples d'un artifice analogue au siècle précédent.

3. Voici par exemple la formule d'anathème d'un acte de l'évêque Gosliu de Soissons pour l'abbaye de Braine en 1150: a ... prohibentes ne qua ecclesiastica secularisve

< persona donum tam rationabiliter factum perturbare présumât; quod si fecerit, € secundo tertiove ammonita, nisi digne satisfecerit, anathemati subjaccat. » {Bull, de la Soc. acad. de Laon, t. YII, p. 118.)

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