LA STIPULATION
aux yeux des rédacteurs des chartes, un complément des sanctions pénales, susceptible d ajouter à Tacte une autorité et une sûreté plus grandes. Reste à savoir quelles étaient exactement la signification et la valeur de ces mots.
Nous retrouvons là une de ces formules dont Tacception primitive n*a pas tardé à se perdre, mais dont Texpression persistante a subi des variations de sens singulières.
Que dans les textes les plus anciens il y ait eu par les termes de cette clause une allusion au contrat verbal formaliste des Romains désigné sous le nom de stipulation, cela ne saurait faire aucun doute. On sait en efifet qu'il était passé en coutume, au temps de Tempire, qu'une clause fût insérée dans certaines conventions écrites afin de leur donner la valeur de la stipulation, c'est-à-dire, du contrat par excellence de la législation romaine. C'est ce que le jurisconsulte Paul avait exprimé en ces termes : « Omnibus pactis stipulatio subjici débet ut ox stipulatu « actio subjici possit*. » — a Pacto convento stipulatio subjici solet*. » Passages importants qui me paraissent avoir exercé une influence directe sur le formulaire du moyen âge'.
Plusieurs des mentions de stipulation que l'on trouve dans les textes du haut moyen âge montrent que certains praticiens avaient dû conserver, plus ou moins obscurément, la notion que cette formule se référait au système contractuel du droit romain. Ce sont celles qui, au lieu des seuls mots stipulatione subnixa, portent stipulatione aquiliana ou arcadiana ntbnixa et quelquefois les deux spécifications réunies^. Ces dénominations se rapportent, l'une à la faculté de convertir dans certaines circonstances une obligation quelconque en stipulation, rapportée par le jurisconsulte Paul dans un texte inséré au code Théodosien ' ; l'autre à une constitution de l'empereur Arcadius, qui permettait d'attribuer à une convention la valeur d'une stipulation, par l'insertion d'une clause pénale*. D'où la relation de la formule de stipulation avec